Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-17.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-17.357
Date de décision :
17 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Y..., épouse X..., demeurant ..., Le Pradon, 74370 Argonay,
en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., demandeur d'emploi non indemnisée depuis le 10 septembre 1985, a exercé une activité salariée du 25 novembre 1985 au 13 juin 1986, puis s'est trouvée en chômage indemnisé ; que, le 20 octobre 1986, son médecin lui a délivré un certificat d'arrêt de travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a versé des indemnités journalières, mais a refusé de poursuivre ce versement au-delà de six mois, au motif que l'assurée n'avait pas travaillé au moins deux cents heures au cours du premier trimestre de l'année de référence précédant la date de la cessation du travail, le 13 juin 1986 ;
que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, 31 octobre 1996), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours de Mme X... ;
Attendu que Mme X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de Cassation rendu dans le cadre du présent litige le 19 mars 1992 que, dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà du sixième mois, la durée de la période de référence, qui est portée de trois mois à un an, est déterminée en fonction de la même date qui est celle de l'interruption de travail entraînée par la maladie ; qu'en l'espèce, en fixant le point de départ de cette période de référence au 13 juin 1986, tout en constatant clairement que l'arrêt de travail entraîné par la maladie avait eu lieu le 20 octobre 1986, ce qui impliquait nécessairement que la période de référence devait être située entre le 20 octobre 1985 et le 20 octobre 1986, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ; et alors, d'autre part, que les premiers juges ont expressément constaté que Mme X... bénéficiait d'une période de chômage à la date de son arrêt de travail, soit le 20 octobre 1986, et rappelé qu'en application de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, les droits des chômeurs indemnisés sont examinés à la date de la cessation d'activité pour fait de chômage ; qu'en refusant pourtant de prendre en considération cette période de chômage pour la fixation de la période de référence, laquelle imposait de fixer cette dernière à compter du 4 octobre 1986, premier jour de chômage indemnisé de Mme X..., le Tibunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé par fausse application le texte précité ;
Mais attendu que le Tribunal a exactement décidé qu'en application des dispositions de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, les droits de Mme X..., qui, à la date de son arrêt pour cause de maladie, se trouvait en période de chômage indemnisé, et bénéficiait à ce titre du maintien de ses droits à l'assurance maladie, devaient être appréciés au jour de la cessation de l'activité salariée pour fait de chômage ; qu'en sa première branche, le moyen est mal fondé ;
Et attendu que Mme X... n'a pas soutenu devant le Tribunal qu'elle n'avait perçu des indemnités de chômage qu'à compter du 4 octobre 1986 ; qu'en sa deuxième branche, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique