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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2311186

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2311186

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. D B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 20 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ou à titre subsidiaire, la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le même préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête doit être jointe avec la requête n°2214438 enregistrée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 octobre 2022. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été convoquée ; - elle méconnait les dispositions issues de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions issues de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sénégalais né le 11 mars 1979, déclare être entré en France le 15 septembre 2008 sous couvert d'un visa Schengen. Le 9 avril 2022, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Toutefois, le préfet du Val d'Oise a abrogé cet arrêté et a repris les mêmes décisions pour les mêmes motifs par un arrêté du 20 juillet 2023. M. B en demande l'annulation. Sur la jonction des deux instances : 2. Par une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 septembre 2023, la requête n°2214438 enregistrée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 octobre 2022 a été rejetée pour non-lieu à statuer au motif que le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire. Par suite, la demande de jonction des deux instances doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Par arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 4. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. Il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n'aurait pas au préalable procédé à l'examen réel et complet de la situation de droit et de fait du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord-franco-sénégalais, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. 8. Il ressort des pièces du dossier que, si le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande de M. B au titre de l'admission exceptionnelle, laquelle prévoit la consultation de cette commission si l'étranger démontre avoir résidé dix années sur le territoire français, M. B ne démontre pas une résidence habituelle sur le territoire pour une durée de dix ans, les pièces versées au dossier, ne permettant pas d'attester de sa présence continue avant au moins l'année 2015. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ". Et aux termes de l'Annexe IV relatif à la liste des métiers ouverts au ressortissant sénégalais du même accord : " () ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE : Dessinateur-projeteur en électricité et électronique / Dessinateur en électricité et électronique /Technicien de contrôle-essai-qualité en/ électricité et électronique / MAINTENANCE : Inspecteur de mise en conformité /Maintenicien en électronique ". 10. En l'espèce, le requérant ayant déposé une demande de titre de séjour pour un emploi de technicien informatique, il ressort de l'annexe IX de l'accord précité, que son emploi ne correspond pas à ceux prévus dans cet accord et qu'il ne peut donc se prévaloir de l'application de l'article 4 de l'accord précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". Et aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " () Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 12. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 13. M. B soutient qu'il est arrivé en France en 2008 et y réside habituellement depuis lors et qu'il justifie d'une expérience professionnelle sérieuse. Toutefois, d'une part, il ressort de ce qui a été dit au point 8, que l'intéressé ne peut démontrer avoir résidé de manière habituelle et continue sur le territoire français avant au moins l'année 2015. D'autre part, si le requérant démontre une activité professionnelle depuis juin 2022, la durée de travail à la date de la décision attaquée ne peut être considérée comme suffisante pour caractériser un motif exceptionnel. Enfin, si M. B invoque la présence de sa mère et d'une partie de sa fratrie sur le territoire français, il est célibataire et sans enfants et n'est pas dépourvu d'attaches dons son pays d'origine où résident son père et l'autre partie de sa fratrie et où il a vécu de nombreuses années. Dès lors, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311186

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