Texte intégral
ARRET N° 23/100
R.G : N° RG 22/00055 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJWT
Du 19/05/2023
S.A.S. JO LIVRAISON 972
C/
[N]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F21/00123
APPELANTE :
S.A.S. JO LIVRAISON 972 représentée par son Président domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [P] [X] [N]
C/o M. [F] [V], [Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par M. [F] [V] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [N] a travaillé pour le compte de la SAS Jo Livraison 972, au cours de l'année 2021, sans signer de contrat.
Le 14 avril 2021, M. [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir le paiement de différentes sommes et indemnités au titre de l'exécution de son contrat de travail et de l'irrégularité de son licenciement.
Par jugement qualifié de réputé contradictoire du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
condamné la SAS Jo Livraison 972 au paiement des sommes suivantes :
1 250,00 euros, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
1 250,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
666,67 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
10 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD,
1 250,00 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 250,00 euros, à titre d'indemnité de requalification en CDI d'un CDD,
7 500,00 euros, à titre de dommages-intérêts de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000,00 euros, à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
137,00 euros, à titre de rappel de salaire sur mars 2021,
200,00 euros, à titre de congés payés sur les salaires de février et mars 2021,
82,28 euros, à titre de remboursement de frais médicaux professionnels,
1 500,00 euros, à titre d'indemnité pour défaut de déclaration à la médecine du travail,
ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R 1454-28 du code du travail,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
ordonné l'exécution provisoire pour l'ensemble du jugement,
débouté M. [P] [N] du surplus de ses demandes,
rejeté la demande de M. [N] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Jo Livraison 972 aux entiers dépens.
Le conseil a, en effet, fait droit à l'ensemble des demandes du demandeur, à l'exception de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 30 mars 2022, la SAS Jo Livraison 972 a relevé appel du jugement qui lui a été signifié le 11 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023 pour une clôture effective au 3 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023 et dûment notifiées au conseil de M. [N] le 19 janvier 2023, l'appelante demande à la cour d'annuler le jugement pour non-respect du principe du contradictoire et, à défaut, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000,00 euros, pour procédure abusive et celle de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait d'abord valoir que le jugement est nul du fait de la nullité de la convocation devant le conseil de prud'hommes qui a été faite à une mauvaise adresse. Elle insiste sur l'existence d'un préjudice puisqu'elle n'a pu présenter ses moyens de défense.
Elle expose ensuite que M. [N] n'a pas été son salarié mais un collaborateur indépendant.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2023 et dûment notifiées au conseil de l'appelante, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la SAS Jo Livraison 972 à lui verser la somme de 10 000,00 euros, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, celle de 3 000,00 euros, sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile pour appel abusif, celle de 1 200,00 euros, sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour appel dilatoire, celle de 5 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner à la SAS Jo Livraison 972 de lui délivrer les bulletins de salaire de février et mars 2021, une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et le solde de tout compte sous astreinte journalière de 200 euros.
L'intimé réplique que la cour ne peut prendre en considération la demande de nullité du jugement formée par la partie adverse puisque celle-ci n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une telle prétention alors que les nullités doivent par principe être soulevées avant toute défense au fond. Il fait valoir ensuite que l'huissier significateur a effectué toutes les diligences de sorte que les actes de signification de première instance sont réguliers. Il conteste tout manquement au principe du contradictoire par les premiers juges.
Il expose ensuite que le contrat de prestation doit être requalifié en CDI et que la SAS Jo Livraison 972 s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Il prétend qu'il était en lien de subordination avec la société.
MOTIVATION
Sur la nullité du jugement :
La nullité de l'assignation et du jugement subséquent doit être prononcée dès lors que l'acte n'a pas été délivré au dernier domicile connu, aisément vérifiable, et que cette irrégularité a causé à l'intéressé un grief pour l'avoir privé du double degré de juridiction et d'un débat contradictoire.
M. [N] soulève la tardiveté de la demande de nullité du jugement formée par l'appelante, au visa de l'article 74 du code de procédure civile.
Or, cette prétention a été formée par l'appelante en premier lieu dans ses premières écritures soumises à la cour.
De plus, l'intimé considère à tort que la question de la nullité du jugement devait être soumise au conseiller de la mise en état avant clôture de la procédure. En effet, ce magistrat, dont la compétence est fondée sur les articles 907 et 914 du code de procédure civile, n'a pas compétence pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance. Une telle question relève de la seule cour d'appel, statuant au fond.
Dès lors, la cour est saisie de la demande de nullité du jugement de l'appelante contrairement aux allégations de M. [N].
La SAS Jo Livraison 972 s'est vue signifier la citation devant le conseil de prud'hommes, par acte d'huissier de justice du 8 juin 2021, précisant «modalités de remise de l'acte article 659 du code de procédure civile».
Aux termes de l'alinéa 1er de cet article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le dernier alinéa de ce même texte prévoit son application à la signification d'un acte à une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Les diligences effectuées par l'huissier de justice sont relatées dans l'acte comme suit : «A l'adresse indiquée [ [Adresse 2] à [Localité 3]], telle que déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant l'adresse du dernier siège connu de la requise (') j'ai constaté que le nom de la défenderesse ne figurait ni sur l'une des boîtes aux lettres, ni sur le tableau des sonneries, ni sur la façade ou sur l'une des portes. Je me suis alors adressé à des personnes du voisinage qui m'ont déclaré qu'elles ignoraient tout de cette société ('). De retour à l'étude, les recherches effectuées sur internet, et notamment sur le site des pages jaunes, ne m'ont pas permis de découvrir de nouveaux éléments exploitables ('). J'ai donc contacté M.[P] [B], le président de la requise au [XXXXXXXX01] qui m'a déclaré être hor du département et qu'il viendrait récupérer l'acte à l'étude à son retour. Néanmoins, à ce jour, il ne s'est toujours pas présenté à l'étude et demeure injoignable. Les recherches effectuées auprès du registre du commerce et des sociétés (') ont permis de découvrir que M. [B] est le président d'une seconde société également dénommée Jo Livraison 972 (') dont le siège social serait son domicile sis [Adresse 7]. Je me suis transporté au [Adresse 7] (') là étant j'ai constaté que le nom de la défenderesse ne figurait ni sur l'une des boîtes aux lettres, ni sur le tableau des sonneries, ni sur la façade ou sur l'une des portes. Je me suis alors adressé à des personnes du voisinage qui m'ont déclaré qu'elles ignoraient tout de cette société et ne pas pouvoir m'indiquer le domicile de M. [P] [B]».
Les diligences de l'huissier de justice ont donc été très complètes puisqu'elles ont eu lieu aux deux adresses connues concernant la SAS Jo Livraison 972.
L'appelante ne saurait au surplus soutenir n'avoir eu connaissance de l'existence de la citation devant le conseil de prud'hommes puisque son président, M. [P] [B], a eu un contact téléphonique avec l'huissier de justice. Ce dernier a ainsi vérifié les deux domiciles connus et vérifiables de la société.
La citation ainsi délivrée est donc régulière et ne saurait entraîner la nullité du jugement subséquent.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Dans ses écritures, M. [N] se fonde principalement sur les dispositions ci-dessus, relatives au travail dissimulé mais la question à laquelle la cour a d'abord à répondre est celle de savoir si la relation contractuelle ayant existé entre la SAS Jo Livraison 972 et M. [N] répond à la qualification de contrat de travail et ressort de l'application du droit du travail.
L'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives, ainsi l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination.
Ce lien de subordination suppose la démonstration de ce que la société a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient en l'espèce à M. [N], qui s'en prévaut, d'établir l'existence d'un contrat de travail.
Or, il produit aux débats un contrat, qu'il n'a certes pas signé mais qui lui a bien été soumis, intitulé «contrat de sous-traitance de prestation» dans lequel il est spécifié : «le donneur d'ordre souhaite faire exécuter les tâches par le partenaire. Le présent contrat a pour objet de définir le cadre juridique dans lequel le sous-traitant devra exécuter les tâches qui lui sont confiées ainsi que les obligations respectives des parties au contrat». Aux termes de cette convention d'une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, le sous-traitant s'engage à distribuer des prospectus de la société Distridiffusion dans la zone de la Martinique et, en contrepartie, recevoir paiement de la somme forfaitaire de 1 250,00 euros sur une base de vingt jours travaillés. Il y est également prévu la mise à disposition par le donneur d'ordre au sous-traitant d'un véhicule utilitaire dédié au transport du matériel.
Ce contrat ne se présente donc pas comme un contrat de travail.
M. [N] produit également aux débats des échanges SMS entre les deux parties desquels il ressort que la SAS Jo Livraison 972 lui précise : «tu peux l'imprimer et je le signe [parlant du contrat précédent]. Maintenant, pour me reprendre, ce n'est ni un CDD, ni un CDI, c'est un contrat de partenariat (') mon travail, c'est de la sous-traitance de prestation».
Ces échanges SMS des parties établissent l'existence d'une prestation de travail en échange d'une rémunération mais à aucun moment d'un lien de subordination entre la société et M. [N]. En effet, ils ne témoignent d'aucune directive ou ordre de travail donnés par la société à M. [N].
Ce dernier produit encore une Déclaration Préalable à l'Embauche établie à son nom par la SAS Jo Livraison 972 le 10 juin 2021, pour une embauche au 1er février 2021 à 8 heures. La cour note que la DPAE a été reçue par la CGSSM le 10 juin 2021, soit postérieurement au début des relations contractuelles des parties (février 2021), alors que la procédure devant le conseil de prud'hommes est engagée, et que l'appelante dit s'inscrire en faux s'agissant de ce document (sans pour autant justifier d'une procédure à ce titre). Ce document qui tendrait à établir l'existence d'un contrat de travail n'est corroboré par aucun autre.
L'appelante démontre, à l'inverse, avoir effectué des virements sur le compte de M. [N] via Konto intitulés « février 20 et prestation mars ». Elle justifie également des échanges SMS des deux parties dans lesquelles elle explique être payée par Distridiffusion et « reverser les sous (') en principe la deuxième semaine du mois » et précise à M. [N] qu'il n'est pas obligé de continuer avec Distridiffusion. De même, elle établit avoir adressé, par courriel, à M. [N], le 13 mars 2021, le « contrat de partenariat ». Aucun des termes employés par la société ou des documents produits ne se rapportent à une relation contractuelle de travail basée sur un contrat de travail.
Les conseillers prud'hommes, en l'absence de contradiction de la part de la société défaillante, ont fait droit aux demandes de M. [N] sans rechercher si la qualification juridique de contrat de travail était appropriée à la situation contractuelle décrite.
Leur jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
L'intégralité des demandes de M. [N] qui trouvent leur fondement dans l'existence d'un contrat de travail sont donc rejetées.
S'agissant de la prétention relative au remboursement des frais médicaux professionnels, la SAS Jo Livraison 972 justifie du paiement de la somme de 82,28 euros, à de titre. M. [N] doit donc être débouté de cette demande.
Le débouté des demandes formées par M. [N] en première instance emporte le rejet des prétentions formées à titre reconventionnelles devant la cour.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'octroi d'une telle indemnité exige de celui qui la demande la preuve d'un abus de procédure de la part de son adversaire, dont l'attitude confine à la mauvaise foi.
L'appelante se contente de rappeler les dispositions de l'article 1240 du code civil et de considérer que M. [N] tente, de manière mal intentionnée, de battre monnaie à son détriment et qu'il est de mauvaise foi.
De telles allégations sont insuffisantes à caractériser l'abus de droit.
La demande est donc rejetée.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [N] est condamné aux dépens et à verser à la société appelante la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SAS Jo Livraison 972 de sa demande en annulation du jugement,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [N] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant
Déboute la SAS Jo Livraison 972 de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [P] [N] aux entiers dépens,
Condamne M. [P] [N] à payer à la SAS Jo Livraison 972 la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente