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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/05477

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05477

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A Chambre civile 1-2 ARRET N°86 PAR DÉFAUT DU 03 MARS 2026 N° RG 25/05477 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNHO AFFAIRE : [M] [J] C/ [D] [Y] [O] [N] [E] [U] [C] Requête en rectification d'erreur matérielle de l'Arrêt rendu le 08 Juillet 2025 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° RG : 24/01736 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 03/03/2026 à : Me Caroline GRIMA, avocate au barreau de VAL D'OISE Me Stéphanie ARENA, avocate au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en omission de statuer, dans l'affaire entre : DEMANDERESSE A LA REQUÊTE Madame [M] [J] née le 06 Mai 1988 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Caroline GRIMA de l'ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 147 Plaidant : Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1657 APPELANTE **************** DEFENDERESSE A LA REQUÊTE Madame [D] [Y] [O] [N] [E] née le 04 Juillet 1970 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Plaidant : Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 **************** DEFENDEUR A LA REQUÊTE [U] [C] né le 30 Mai 1972 à [Localité 5] (CROATIE) de nationalité Croate [Adresse 3] [Localité 2] DÉFAILLANT - PARTIE INTERVENANTE FORCÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010: La cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire (rédactrice), Statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant : Par requête en date du 27 août 2025 enregistrée le 4 septembre 2025, Mme [M] [J] sollicite la rectification de l'arrêt rendu le 8 juillet 2025 par la 1ère chambre 2, en ce que la cour a omis de statuer sur la demande de condamnation de M. [I] [T] à la garantir de sa condamnation aux dépens, telle qu'elle l'a formulée dans son assignation en intervention forcée signifiée le 26 août 2024. Elle expose que l'absence de condamnation de M. [I] [T] au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ne conditionne pas la condamnation aux dépens, dès lors que la première condamnation relève du pouvoir souverain du juge alors qu'en revanche la partie qui succombe doit en principe supporter la charge des dépens, sauf décision motivée du juge en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur ce, L'examen de l'arrêt fait ressortir qu'effectivement, tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 8 juillet 2025, la cour a omis de se prononcer sur la demande de Mme [M] [J] tendant à voir condamner M. [I] [T] à la garantir du montant des dépens auquel elle serait éventuellement condamnée. Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [M] [J] en complétant l'arrêt rendu le 8 juillet 2025 dans les motifs que dans le dispositif ainsi qu'il suit : 'Condamne M. [I] [T] qui succombe essentiellement à garantir Mme [M] [J] du montant des dépens auquel cette dernière a été condamnée'. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt de rectification d'erreur matérielle et par mise à disposition au greffe, Vu l'article 462 et les dispositions du 2ème alinéa de l'article 474 du code de procédure civile, Fait droit à la requête en omission de statuer, Dit que les motifs et le dispositif de l'arrêt rendu le 8 juillet 2025 par cette chambre seront rectifiés en ce sens : 'Condamne M. [I] [T] à garantir Mme [M] [J] du montant des dépens au paiement desquels celle-ci a été condamnée.' Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en suite ou en marge de l'arrêt rectifié et qu'il ne pourra en être délivré copie ou expédition qu'avec mention du présent arrêt. Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor. - Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière Le Président

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