Tribunal Administratif de Nantes, 27 octobre 2023. 2103860
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2103860
Date de décision :
27 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de l'Oise du 30 juillet 2020 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 24 juillet 2023, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 24 juillet 2023 et dont il a été accusé réception le 28 juillet 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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