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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 novembre 2022. 2203959

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2203959

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré onze points sur son permis de conduire à la suite des infractions du code de la route des 8 avril, 9 avril, 11 avril et 12 juin 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du 24 mars 2022 de son recours gracieux exercé le 24 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés, à la suite des infractions commises les 8 avril, 9 avril, 11 avril et le 12 juin 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il résulte des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral édité le 31 août 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, que les mentions relatives aux infractions commises les 8 avril 9 avril 2021 et 11 avril 2021 ont été effacées. Par ailleurs, il ressort également de ce même relevé d'information intégral que le point retiré consécutivement à l'infraction constatée le 12 juin 2021 a été restitué au requérant. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points sur le permis de conduire ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 24 novembre 2022. Le président de la 7ème chambre, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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