Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03007 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3LR
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
22 octobre 2020
RG :19/00340
[O]
C/
S.A.R.L. SAFIR BTP
Grosse délivrée le 14 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 22 Octobre 2020, N°19/00340
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
né le 08 Juillet 1973 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10752 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SAFIR BTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [L] [O] a été engagé par la sarl Safir Btp suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet à effet du 17 novembre 2014 jusqu'au 16 mai 2015, en qualité d'aide charpentier, ouvrier, niveau I, position II, coefficient 170 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Par avenant en date du 16 mai 2015, le contrat à durée déterminée était renouvelé jusqu'au 20 octobre 2015.
Par avenant signé le 19 octobre 2015, le contrat était transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2015.
Le 22 décembre 2016, M. [O] était victime d'un accident du travail, lequel, était suivi d'un arrêt de travail avec poursuite des soins jusqu'au 28 juin 2018.
Le 28 novembre 2018, la société Safir Btp et M. [O] signaient une rupture conventionnelle, laquelle était homologuée par la Direccte Occitanie le 4 janvier 2019.
Par requête en date du 14 juin 2019, M. [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la nullité de la rupture conventionnelle, et la condamnation de la société Safir Btp à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de rappels de salaire.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- dit que la rupture conventionnelle n'est pas nulle,
- condamné la SARL Safir Btp à payer à M. [O] la somme de 218,40 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- condamné la sarl Safir Btp à payer à M. [O] la somme de 299,60 euros bruts correspondant à une régularisation de compensation,
- débouté M. [O] de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par acte du 23 novembre 2020, M. [L] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 août 2021, M. [L] [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en contre de travail à durée indéterminée
* dit que la rupture conventionnelle n'est pas nulle
* condamné la SARL Safir Btp à lui payer la somme de :
° 218.40 euros bruts à titre de rappel de salaire
° 299.60 euros bruts correspondant à une régularisation de compensation
* l'a débouté de ses autres demandes, en ce compris sa demande de nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et de condamnations financières y afférentes, de rappels de salaire, de compléments de salaire, d'indemnités et dommages et intérêts
* dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
* dit que les dépens seront supportés par lui
- débouter la société Safir Btp de son appel incident
Statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs :
- requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail
- juger que la SARL Safir Btp reste lui devoir des rappels de salaire
- condamner la SARL Safir Btp à lui porter et payer les sommes suivantes:
* 1.521,25 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
* 400.40 euros bruts à titre de rappels de salaire afférents au salaire minimum conventionnel
* 40.04 euros bruts à titre de congés payés y afférents
* 1.333,42 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire durant l'arrêt accident de travail
* 8.511,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les mois d'avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre, décembre 2018 et janvier 2019
* 851.12 euros bruts à titre de congés payés y afférents
* 2.535,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
* 3.042,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 304,25 euros bruts à titre de congés payés y afférents
* 1.616,32 euros à titre d'indemnité de licenciement ou subsidiairement à titre d'indemnité de rupture conventionnelle
* 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- assortir les condamnations des intérêts de retard au taux légal
- condamner la société à régler la somme de 3000 euros à son avocat, Me Aurélie Scheider, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la société aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- sa demande n'est pas prescrite.
- le point de départ du délai de prescription est généralement la date de la rupture de la
relation contractuelle.
- la relation de travail ne s'est terminée que le 4 janvier 2019.
En effet, le CDD n'a pas pris fin le jour de la conclusion du CDI puisqu'il a simplement fait l'objet d'une novation par la voie d'un avenant de transformation du contrat de travail conclu le 19 octobre 2015.
La requête ayant été déposée le 14 juin 2019, il a bien agi dans le cadre du délai de prescription.
- l'employeur doit démontrer qu'à la date de signature du premier contrat, soit le 17 novembre 2014, il existait une surcharge exceptionnelle de travail liée à la réalisation d'un chantier.
- ce contrat a été renouvelé sans mention d'un quelconque motif.
- sur le rappel de salaire au titre du salaire minimum
- les parties sont en désaccord sur le montant devant être retenu à ce titre, l'employeur soulevant la prescription sur une partie de ses réclamations.
- le point de départ du délai de prescription triennal applicable aux demandes de rappels de salaire ne court en l'espèce qu'à compter de la rupture du contrat de travail intervenue le 6
janvier 2019, et non à compter du dépôt de la requête.
- le rappel de salaire peut bien porter sur toute l'année 2016 contrairement à ce que soutient la société employeur.
- sur le rappel de salaire durant l'arrêt accident de travail
- l'employeur n'a réglé aucun complément de salaire durant l'arrêt de travail pour accident du travail.
- sur le rappel de salaire des mois d'avril /mai / juin / septembre / octobre / novembre / décembre 2018
- il n'était plus en arrêt de travail à compter du 30 avril 2018.
- le document produit par l'employeur concerne les soins qui se poursuivent du 28 mai au 28 juin 2018, sans arrêt de travail.
- sur le rappel de salaire au titre des congés payés prétendument pris en 2018
- il n'a jamais posé de congés payés sur le mois de septembre 2018.
- il lui est ainsi dû 25 jours ouvrables de congés payés à hauteur de 1.267,70 euros bruts en application de la règle du maintien de salaire.
- sur la nullité de la rupture conventionnelle
- il n'a pas donné un consentement libre et éclairé à la rupture de son contrat de travail.
- la rupture a été signée alors que son contrat de travail était toujours suspendu.
- il n'a été convoqué officiellement à aucun entretien préalable. Il n'a donc pu être assisté lors dudit entretien.
- il ne s'est pas vu remettre un exemplaire du formulaire CERFA de rupture conventionnelle, qui ne lui a été remis qu'en cours de première instance. Il n'a donc pas eu connaissance du délai de rétractation qu'il n'a pu exercer.
- il a signé la rupture conventionnelle dans un contexte où il n'était plus réglé de ses salaires depuis plusieurs mois.
- sur la demande reconventionnelle de l'employeur en remboursement de sa participation à la couverture complémentaire santé collective
- l'employeur ne démontre aucunement avoir respecté ses obligations d'information du salarié quant à la mise en place de ce régime, et encore moins quant aux tarifs pratiqués.
- la société n'a jamais produit la copie de son contrat frais de santé souscrit auprès de la mutuelle, ni de la notice d'information que le salarié est censé avoir reçue au moment de son embauche, l'informant clairement du taux de cotisation restant à sa charge et des modalités de garanties afférentes.
En l'état de ses dernières écritures en date du 18 mai 2021, contenant appel incident, la SARL Safir Btp demande à la cour de :
- recevant l'appel de M. [L] [O],
- le disant mal fondé,
- confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
- dire et juger que la demande de M. [L] [O] afin de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite et irrecevable,
- l'en débouter,
- dire et juger que le contrat de travail de M. [L] [O] est valablement formé,
- débouter M. [L] [O] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre des conséquences financières qui y sont attachées,
Sur le rappel de salaire au titre des minimums conventionnels pour les années 2016 et 2018 :
- dire et juger que la demande de M. [L] [O] afin de rappel de salaire au titre des taux conventionnels minimums des années 2016 et 2018 est partiellement prescrite,
- dire et juger que M. [L] [O] ne peut pas solliciter paiement de la somme de 218,40 euros pour l'année 2016 dès lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2019 et que la prescription triennale lui interdit de formuler des demandes salariales antérieures au 14 juin 2016,
Sur les sommes dues à M. [L] [O] :
- dire et juger que M. [L] [O] ne peut solliciter paiement que des sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre du salaire minimum de juillet à décembre 2016 : 104,19 euros bruts
* rappel de salaire au titre du salaire minimum de mai à décembre 2018 : 182
euros bruts
* salaire de juin 2018 : 255,30 euros bruts
* maintien de salaire du 1er au 90ème jour suite à l'accident du travail du 22
décembre 2016 : 1.333,42 euros bruts
Total : 1.874,91 euros
Sur les autres demandes de M. [L] [O] :
- débouter M. [L] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre reconventionnel et sur appel incident,
- condamner M. [L] [O] à lui porter et payer la somme de 1.575,31 euros à titre de remboursement de sa participation à sa couverture complémentaire santé collective,
- dire et juger qu'après compensation avec les sommes dues à M. [L] [O], elle est débitrice de la seule somme de 299,60 euros bruts à l'égard de M. [L] [O] (1874,91 euros - 1575,31 euros),
- lui donner acte du paiement intervenu au profit de M. [L] [O] pour les montants bruts de 218,40 euros et 299,60 euros, soit 405,05 euros nets selon courrier officiel du 8 décembre 2020 et de la remise des documents sociaux correspondants à savoir bulletin de salaire, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte,
- condamner M. [L] [O] à lui porter et payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- sur la requalification du CDD en CDI
- la demande du salarié est prescrite pour avoir été exercée plus de deux ans après la conclusion du contrat.
- sur le fond
- le renouvellement d'un CDD est la prolongation du même contrat. Il décale simplement le terme initialement prévu dans le temps.
- ne s'agissant pas d'un nouveau CDD, elle n'avait pas à mentionner le motif du recours au CDD qui figurait déjà dans le contrat initial renouvelé dans les mêmes conditions.
- sur le rappel de salaire au titre du salaire minimum pour les années 2016 et 2018
- elle prend acte de la demande du salarié et entend régulariser le taux horaire appliqué. Toutefois, il ne peut demander paiement d'un rappel de salaire qu'à compter de juillet 2016.
- sur le rappel de salaire durant l'arrêt pour accident de travail
- le salarié n'a fourni que très peu d'arrêts de travail à la société, à savoir un arrêt initial et celui de prolongation du 28 mai 2018 au 28 juin 2018, outre certains autres arrêts illisibles et communiqués aléatoirement de sorte qu'il est impossible de reconstituer de manière complète et précise la chronologie des arrêts.
- le salaire devait être maintenu pendant 90 jours à compter du 22 décembre 2016.
- la carence de l'appelant est à l'origine du non-paiement.
- le salarié n'a jamais fourni l'intégralité de ses arrêts de travail et n'a jamais justifié auprès de son employeur qu'il était pris en charge par la sécurité sociale.
- elle a toujours dû solliciter et relancer son salarié pour obtenir les arrêts de travail que ce dernier devait pourtant communiquer spontanément.
- sur le rappel de salaire des mois d'avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et
décembre 2018
- elle dispose d'un arrêt de prolongation pour la période du 28 mai 2018 au 28 juin 2018.
- en toute hypothèse, le salarié n'a pas repris le travail au mois d'avril, de sorte qu'il n'a
pas été payé.
- le salarié n'a pas travaillé au mois de mai 2018, de sorte qu'il n'a pas été payé.
- elle entend régulariser la situation pour le mois de juin 2018.
- le salarié était en congés au mois de septembre 2018 et elle a respecté les dispositions légales en la matière, M. [O] soutenant à tort que lesdits congés lui ont été imposés.
- pour le mois d'octobre 2018, le salarié n'a travaillé qu'entre le 6 et le 11 octobre 2018.
Il a été payé en conséquence.
- l'appelant a été absent durant tout le mois de novembre et de décembre 2018, et n'a donc pas été payé.
- sur le rappel de salaire au titre des congés payés pris en 2018
- cette demande est naturellement irrecevable car le salarié a pris ses congés en août et
septembre 2018, ayant été réglé à ce titre par la Caisse Congés Intempéries BTP, tel qu'il en est justifié.
- sur la nullité de la rupture conventionnelle
- l'existence, au moment de la conclusion d'une rupture conventionnelle, d'un différend entre
l'employeur et le salarié n'affecte pas la validité de la convention de rupture.
- le salarié ne rapporte pas la preuve :
- d'un différend l'opposant à l'employeur au moment de la rupture conventionnelle ;
- d'une fraude de l'employeur ;
- d'un vice de son consentement.
- il est possible de conclure une rupture conventionnelle en cas de suspension du contrat
de travail pour accident du travail.
- l'appelant a été convoqué à un entretien préalable le 21 novembre 2018. Il le reconnaît expressément puisqu'il a signé la convention de rupture conventionnelle qui y fait référence.
- il a en outre a été informé de la possibilité d'être assisté, ce qu'il a refusé en cochant la case « Salarié assisté : non ».
- le formulaire Cerfa a été remis en main propre au salarié, qui l'a signé, de sorte qu'il avait parfaitement connaissance du délai de rétractation.
- l'appelant a fait l'objet d'absences injustifiées, ce qui explique l'absence de paiement du salaire à certaines périodes.
- sur le remboursement de la part mutuelle à la charge du salarié
- la participation financière de l'employeur doit être au moins égale à 50 % de la cotisation, le
reste étant à la charge du salarié.
- de 2016 à 2019, la société a payé la part de mutuelle de M. [O].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2023 puis déplacée à celle du 06 avril 2023.
MOTIFS
La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L'employeur soulève la prescription biennale de l'action en requalification.
En application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de deux ans diffère selon le fondement de l'action en requalification.
Si l'action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l'espèce, le salarié conteste la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée, et ce pour l'ensemble de la relation de travail, le contrat ayant fait l'objet d'un renouvellement.
M. [O] a en effet bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 17 novembre 2014 dans le cadre d'une surcharge exceptionnelle d'activité liée à la réalisation d'un chantier et ce jusqu'au 16 mai 2015, lequel a fait l'objet d'un avenant de renouvellement le 16 mai 2015 jusqu'au 20 octobre 2015.
Par un avenant du 19 octobre 2015, le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une durée indéterminée à compter du 20 octobre 2015.
Le salarié soutient que le contrat à durée déterminée n'a pas pris fin le jour de la conclusion du contrat à durée indéterminée puisqu'il a fait l'objet d'une novation par la voie d'un avenant de
transformation du contrat de travail conclu le 19 octobre 2015.
L'article 1329 du code civil dispose que « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu'elle éteint une obligation nouvelle qu'elle crée ».
En application de l'article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée n'a pas éteint le contrat à durée déterminée, ce dernier étant arrivé à son échéance, les relations de travail s'étant ensuite poursuivies dans le cadre d'une relation à durée indéterminée.
Dès lors, il ne peut pas y avoir eu novation, puisque celle-ci se définit comme une convention par laquelle une obligation est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription pour contester le motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué dans le contrat est le terme du dernier contrat, à savoir le 20 octobre 2015 (avenant de renouvellement du 16 mai 2015 jusqu'au 20 octobre 2015).
M. [O] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2019, sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée outre les conséquences financières sont prescrites, entraînant la réformation du jugement querellé de ce chef, les premiers juges n'ayant développé aucune argumentation et s'étant contentés de reprendre les moyens des parties dans la discussion pour conclure qu'il n'y avait pas lieu à requalification.
Sur le rappel de salaire au titre du salaire minimum
L'employeur ne s'oppose pas à la régularisation sollicitée mais estime qu'elle ne peut être antérieure au 14 juin 2016, tenant la prescription triennale.
L'article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'
Il y a lieu d'observer que cette disposition applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps :
- la première mention fixe un délai pour agir pour saisir le tribunal,
- la seconde mention (« les sommes dues au titre des trois dernières années») n'est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l'assiette de la créance d'arriérés de salaires, celle-ci, bien qu'étant d'une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l'action.
La demande peut dès lors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2019 pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour les années 2016 et 2018.
Conformément à l'application des dispositions des articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail, M. [O] peut ainsi prétendre aux salaires pour la période au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 6 janvier 2019.
La demande présentée par le salarié portant sur des salaires qui seraient dus à compter de l'année 2016 n'est dans ces circonstances pas prescrite.
L'employeur ayant reconnu son erreur, il convient de faire droit à la demande du salarié à hauteur des sommes réclamées, soit 400,40 euros bruts, outre 40,04 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement devant être réformé en ce qu'il n'a accordé qu'une partie des sommes dues.
Sur le rappel de salaire durant l'arrêt accident de travail
L'employeur accepte de régler la somme réclamée par le salarié, soit 1333,42 euros bruts, laquelle sera mise à sa charge par réformation du jugement déréré.
Sur le rappel de salaire des mois d'avril /mai / juin / septembre /octobre / novembre / décembre 2018
Le salarié soutient qu'il n'était plus en arrêt de travail à compter du 30 avril 2018.
L'employeur justifie le non paiement des salaires par l'absence du salarié, ce dernier étant en arrêt maladie du 28 mai au 28 juin 2018 et qu'il n'a pas repris le travail au mois d'avril.
La pièce n°2 visée par l'employeur dans ses écritures et constituant selon lui une prolongation d'arrêt de travail est en réalité un certificat prescrivant la poursuite des soins, sans arrêt de travail, jusqu'au 28 juin 2018.
Le contrat de travail emporte pour effet que l'employeur doit fournir du travail au salarié et payer le salaire tandis que le salarié doit se tenir à disposition de l'employeur pour effectuer le travail fourni.
Fournir au salarié le travail convenu est en effet une obligation essentielle de l'employeur.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition, et ce conformément à l'article 1353 du code civil aux termes desquels « celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, les bulletins de salaire de M. [O] pour les mois d'avril à juin 2018 mentionnent une absence de celui-ci pour cause d'accident du travail, du 1er au 30 avril, du 1er au 31 mai et du 1er au 28 juin.
M. [O] justifie avoir perçu des indemnités journalières jusqu'au 27 avril 2018 (attestation paiement CPAM pour la période du 1er au 31 décembre 2018).
Tenant les obligations de l'employeur dans la fourniture du travail convenu et la charge probatoire pesant sur lui, la cour retient la carence de la société Safir Btp à ce titre de sorte qu'elle devra être condamnée à payer à l'appelant les salaires pour les mois d'avril (du 28 au 30 avril), mai et juin 2018.
Concernant le mois de septembre 2018, le bulletin de salaire mentionne que le salarié était en congés payés, ce qui est contesté par M. [O] qui indique que l'employeur l'a placé en congés payés sans son accord.
Il est constant que cette période correspond à une décision de l'employeur de placer le salarié en congés payés. Toutefois, il résulte des pièces produites que le salarié a perçu une indemnisation de congés payés par la caisse de congés payés du bâtiment de 1353,56 euros le 18 décembre 2018 pour la période.
Le salarié a donc été indemnisé et sera débouté de sa demande au titre du mois de septembre 2018.
Concernant le mois d'octobre 2018, le bulletin de salaire de M. [O] mentionne une absence non justifiée du 1er au 5, puis du 12 au 31 octobre, le salarié soutenant qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur.
Concernant le mois de novembre 2018, le bulletin de salaire de M. [O] mentionne une absence non justifiée du 1er au 14, puis du 28 au 30 novembre, le salarié soutenant qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur.
Concernant le mois de décembre 2018, le bulletin de salaire de M. [O] mentionne une absence non justifiée du 1er au 2, puis du 16 au 31 décembre, le salarié soutenant qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur.
Concernant le mois de janvier 2019, le bulletin de salaire de M. [O] mentionne une absence non justifiée du 1er au 6, le salarié soutenant qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur.
La cour reprend l'argumentation développée supra quant à l'obligation de l'employeur de fournir le travail convenu au salarié et le régime probatoire y associé.
Il sera dès lors fait droit à la demande du salarié pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018.
La somme devant ainsi revenir à M. [O] au titre du rappel de salaire s'élève à 6989,97 euros bruts, outre celle de 699 euros bruts pour les congés payés afférents et qui se décompose comme suit :
- 30 avril 2018 : 70.21 euros
- Mai 2018 : 1.521,25 euros
- Juin 2018 : 1.521,25 euros
- Octobre 2018 : 1.221,86 euros
- Novembre 2018 : 876.06 euros
- Décembre 2018 : 1.498.50 euros
- Du 1er au 6 janvier 2019 : 280.84 euros
le jugement étant réformé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des congés payés prétendument pris en 2018
Il a été relevé ci-dessus que M. [O] a été réglé des congés payés pris au mois de septembre 2018 par la caisse de congés payés du bâtiment, de sorte qu'il ne saurait obtenir un second réglement, seule l'indemnisation d'un préjudice pouvant être accordée.
Or, le salarié n'invoque et a fortiori ne justifie d' aucun préjudice en lien avec le placement d'office en congés reproché à l'employeur.
Il résulte encore du dernier bulletin de salaire établi au mois de janvier 2019 que M. [O] a épuisé ses droits à congés payés de sorte qu'il ne saurait prétendre à aucune somme à ce titre.
Le débouté s'impose.
La cour relève que le jugement n'a pas statué sur ce chef de prétention, les premiers juges ayant débouté le salarié 'de ses autres demandes', sans aucune motivation, justifiant ainsi l'infirmation de la décision ainsi rendue.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Selon les articles L 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle est un contrat par lequel l'employeur et le salarié conviennent, d'un commun accord, de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et fixe les conditions de cette rupture.
La signature de la convention de rupture doit être précédée d'un ou plusieurs entretiens entre les parties, au cours desquels le salarié peut se faire assister dans les mêmes conditions que pour un licenciement.
L'article L.1237-13 du code du travail prévoit qu'à compter de la date de la signature de la convention par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Conformément à l'article L 1237-14 du code du travail, l'accord des parties doit être matérialisé par une convention de rupture, datée et signée par chacune des parties qui dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. À l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse la demande d'homologation de la convention à la Direccte.
Outre que les dispositions légales spécifiques en la matière sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties, comme tout contrat, la rupture conventionnelle suppose l'existence d'un consentement effectif et non vicié c'est-à-dire éclairé et obtenu en dehors de toute contrainte ou manoeuvre.
M. [O] soulève la nullité de la rupture conventionnelle conclue avec l'employeur au motif qu'il n'a pas donné 'un consentement libre et éclairé à cette
rupture de son contrat de travail :
- Le salarié n'ayant pas été vu par la médecine du travail à son retour d'arrêt pour accident du travail, la rupture a été signée alors que son contrat de travail était toujours suspendu
- Le salarié n'a été convoqué officiellement à aucun entretien préalable
- Il n'a donc pu être assisté lors dudit entretien
- Il ne s'est pas vu remettre un exemplaire du formulaire CERFA de rupture conventionnelle, qui ne lui a été remis qu'en cours de première instance par la Société
- Il n'a donc pas eu connaissance du délai de rétractation qu'il n'a pu exercer
- Il a signé la rupture conventionnelle dans un contexte où il n'était plus réglé de ses salaires depuis plusieurs mois.'
Il est de principe qu'il appartient à l'employeur de rapporteur la preuve de la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié.
La société Safir Btp soutient que le salarié en a bien reçu un exemplaire dans la mesure où il a apposé sa signature, ce qui résulte en effet de l'exemplaire produit par l'employeur.
Il résulte des articles L.1237-11 et L.1237-14 du code du travail, d'une part que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, d'autre part qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ne ressort d'aucun élément produit qu'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle a été remis par l'employeur au salarié.
Il s'en déduit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyen soulevés par le salarié, que la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 6 janvier 2019, date à laquelle il a été mis fin par l'employeur au contrat de travail comme le mentionne le bulletin de salaire du mois de janvier 2019.
En effet, il ressort des pièces produites qu'à cette date, la société a remis au salarié ses documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation destinée à Pôle emploi).
Le jugement querellé sera réformé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
M. [O] peut prétendre, par infirmation du jugement, aux indemnités de rupture et à l'indemnisation du préjudice né de l'illicéité du licenciement.
Il sera donc fait droit à ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, aux quantum non discutés :
- indemnité de préavis égale à 2 mois de salaire, soit 3.042,50 euros bruts, outre 304,25 euros bruts à titre de congés payés y afférents
- indemnité de licenciement égale à 1.616,32 euros.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice né du licenciement abusif, M. [O] peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
...
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent'.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [O] comptait quatre ans et trois mois d'ancienneté, de sorte que l'indemnité pouvant lui être attribuée pour licenciement abusif est égale à un mois de salaire minimum, seules les années complètes devant être prises en considération.
M. [O] n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail. Il y a lieu en conséquence de condamner la société intimée à lui verser la somme de 1521,25 euros (soit un mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le jugement devant être réformé sur ce point.
Sur la demande en remboursement de la part mutuelle à la charge du salarié
Il résulte des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale que l'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
La sarl Safir Btp expose avoir versé la somme de 1575,31 euros correspondant à la part mutuelle de M. [O] pour les années 2016 à 2019 et produit à l'appui de sa demande les appels de cotisation de la mutuelle et le tableau détaillant la part ayant dû être payée par le salarié.
M. [O] conteste devoir une quelconque somme à ce titre au motif que l'employeur ne démontre aucunement avoir respecté ses obligations d'information du salarié quant à la mise en place de ce régime, et encore moins quant aux tarifs pratiqués.
Il s'agit cependant d'une couverture complémentaire obligatoire, le salarié ne démontrant pas avoir été couvert à ce titre par une mutuelle ou ayant pu bénéficier d'une mutuelle en qualité d'ayant droit de la couverture de son conjoint.
Les bulletins de salaire produits sur l'ensemble de la relation de travail ne font apparaître aucun prélèvement quant à la mutuelle complémentaire.
Pour autant, l'employeur justifie avoir réglé l'intégralité de la cotisation pour le compte de M. [O], lequel doit rembourser sa part à hauteur de 50 % conformément aux dispositions visées ci-dessus.
Il convient dans ces circonstances de faire droit à la demande présentée à ce titre par l'employeur et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 1575,31 euros, par réformation du jugement.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de la Sarl Safir Btp.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare prescrite l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Prononce l'annulation de la rupture conventionnelle en date du 28 novembre 2018 avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Safir Btp à payer à M. [L] [O] les sommes suivantes:
- 3042,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 304,25 euros bruts à titre de congés payés y afférents
- 1616,32 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1521,25 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Condamne la Sarl Safir Btp à payer à M. [L] [O] la somme de 1333,42 euros bruts à titre de rappel de salaire durant l'arrêt accident de travail,
Condamne la Sarl Safir Btp à payer à M. [L] [O] la somme de 400,40 euros bruts de rappel de salaire au titre du salaire minimum, outre celle de 40,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Condamne la Sarl Safir Btp à payer à M. [L] [O] la somme de 6989,97 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 699 euros bruts pour les congés payés afférents,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne M. [L] [O] à rembourser à la Sarl Safir Btp la somme de 1575,31 euros,
Ordonne la compensation entre les sommes mises à la charge de la Sarl Safir Btp envers M. [L] [O] et la dette de remboursement de la part mutuelle à la charge du salarié envers la Sarl Safir Btp,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Sarl Safir Btp à payer à M. [L] [O] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laisse les dépens d'appel et de première instance à la charge de la Sarl Safir Btp
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,