Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02512 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2FU
MI : 24/00000035
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
né le 08 Février 1954 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SAS SERBART
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 26 décembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur le camping car acquis par Monsieur [D] de Monsieur [J], et désigné Monsieur [F] [P] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2024, Monsieur [J] a fait assigner la SAS SERBART, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir.
Il expose au soutien de ses demandes qu’il est nécessaire que la SAS SERBART, laquelle a réalisé le contrôle technique du camping car la veille de la vente, participe aux opérations d’expertise.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SERBART n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [J] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SAS SERBART les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera en outre enjoint à la SAS SERBART de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant un mois.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 26 décembre 2023, confiée à Monsieur [F] [P], seront opposables à la SAS SERBART, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
ENJOINT à la SAS SERBART de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant un mois,
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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