Tribunal Administratif de Paris, 16 août 2023. 2319004
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319004
Date de décision :
16 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme B A, représentée par Me Lérein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui adresser une convocation pour renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, Mme A informe le tribunal que la requête est devenue sans objet et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 16 août 2023, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Le préfet de police a fait droit à la demande de Mme A qui est convoquée à la préfecture le 18 août 2023 à 9h40 pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par suite les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'É tat versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 août 2023
La juge des référés,
Mme Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319004/9
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