Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N° 337
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00024
N° Portalis DBV3-V-B7F-UHTP
AFFAIRE :
[D] [R]
C/
S.A.S. FIABILA SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : 19/00402
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL RICHARD AVOCAT
la SAS CABINET JELTY PICHAVANT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté de Me Jean-richard NORZIELUS de la SELEURL RICHARD AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1702
APPELANT
****************
S.A.S. FIABILA SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès JELTY de la SAS CABINET JELTY PICHAVANT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 60
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [R] a réalisé plusieurs missions temporaires en qualité de planificateur au sein de la société Fiabila Services suivant plusieurs contrats de mission à compter du 14 janvier 2016, puis a été engagé par cette société suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2016 et un avenant à ce contrat en date du 28 septembre 2016 qui a transformé la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaire.
Par lettre datée du 15 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 22 mars suivant et mis à pied à titre conservatoire à la suite d'une altercation avec un de ses collègues le même jour que le salarié a contestée par lettre datée du 15 mars 2019.
Par lettre datée du 27 mars 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 1er juillet 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser diverses indemnités et rappel de salaire au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 21 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont jugé que le licenciement et la mise à pied à titre conservatoire sont justifiés par une faute grave, ont débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et l'ont condamné aux dépens.
Le 5 janvier 2021, M. [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 3 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Fiabila Services à lui verser les sommes suivantes :
* 18 666,68 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5 333,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 533,33 euros bruts au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 15 juin 2021.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 12 juillet 2022. L'intimée a déféré cette ordonnance à la cour qui, par arrêt du 11 janvier 2023, a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié est ainsi rédigée :
'(...) Le 14 mars 2019, vous avez eu plusieurs violentes altercations avec votre collègue, Monsieur [J] [V], que la société ne peut en aucun cas tolérer.
Ces faits interviennent alors qu'il y a maintenant deux ans, nous avions déjà dû vous séparer, lors d'une dispute très virulente, à l'heure du déjeuner, devant le personnel, dans le réfectoire de l'entreprise.
A cette occasion, vous aviez été convoqué par la direction du site et compte tenu de votre engagement à ne jamais réitérer une telle scène, nous avions alors décidé de ne pas vous sanctionner.
Compte tenu de cette profonde animosité, nous avions pris la décision de limiter au maximum les contacts entre vous, en vous demandant de vous adresser à Monsieur [M] pour assurer la liaison avec Monsieur [V].
Du fait de cette organisation, vos échanges se limitaient à une heure maximum par mois, ce qui aurait dû permettre d'éviter tout débordement.
Malgré ces mesures qui créent cependant une charge inutile de travail pour le responsable magasinier, vous avez été à l'origine d'une très violente altercation avec votre collègue, le jeudi 14 mars 2019.
Ainsi, alors que Monsieur [J] [V] vous demandait si vous aviez vu Monsieur [B] [M] pour des produits devant partir dans 30 minutes, vous l'avez brutalement invectivé en hurlant dans l'atelier.
Vous vous êtes alors plaint auprès de son responsable direct, Monsieur [B] [M], en accusant votre collègue.
Vous voyant discuter avec son responsable direct, Monsieur [V] vous a rejoint, vous indiquant ainsi qu'il n'était votre «petit frère» et vous n'aviez pas à lui «aboyer dessus devant tout le monde sur la ligne», vous demandant légitimement qu'en cas de problème, vous deviez le régler tous les deux calmement.
Au lieu de vous excuser, vous avez adopté un comportement de provocation intolérable, vous rapprochant de votre collègue en levant la main à hauteur de son visage et en hurlant agressivement à plusieurs reprises «Ferme-la !».
Monsieur [V], en réaction, vous a alors giflé.
Monsieur [B] [M], témoin de toute la scène, a dû s'interposer entre vous afin que la situation ne dégénère pas en bagarre.
Dès lors, il apparaît manifeste que les termes contenus dans votre courrier du 15 mars dernier, ne relatent pas la réalité des faits.
Quelques minutes plus tard, alors que je venais de commencer une réunion avec Monsieur [G] [C], directeur du site de conditionnement et Monsieur [W] [N], responsable de site, Monsieur [L] [A] nous a informés de ce qui venait de se passer entre vous.
J'ai donc demandé à vous recevoir chacun afin d'éclaircir la situation.
C'est dans ces conditions qu'une nouvelle violente dispute est intervenue entre vous et Monsieur [V], en présence des membres de la direction du site.
Vous étiez tellement énervés, qu'après vous avoir demandé vainement, à plusieurs reprises, de vous calmer, j'ai été contrainte de littéralement crier «STOP», pour qu'enfin vous cessiez vos hurlements.
Dans ces conditions, la réunion, pour laquelle je m'étais notamment déplacée de [Localité 5], n'a pu se dérouler.
De surcroît, à l'issue de la réunion, j'avais également un entretien avec l'une de vos collègues, qui a dû m'attendre plus de 45 minutes.
Votre attitude est inexcusable et a, de surcroît, gravement désorganisé l'entreprise.
Votre comportement est d'autant plus grave que vous aviez déjà été rappelé à l'ordre pour des faits similaires.
Ces agissements justifient incontestablement la rupture immédiate de votre contrat de travail et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat. (...)'.
Le salarié conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en faisant valoir que la faute unique qui lui est reprochée est la résultante 'des provocations de l'employeur' dont il a été victime ; qu'en dehors de l'incident reproché, il a eu une attitude irréprochable ; que la sanction 'paraît quelque peu disproportionnée'. Il produit des attestations de quatre anciens collègues pour démontrer son bon comportement professionnel et les difficultés relationnelles de M. [V] au travail.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La cour relève en premier lieu que le salarié ne conteste pas la mésentente relationnelle qu'il rencontrait avec son collègue, M. [V], qu'il avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre par l'employeur deux ans plus tôt à la suite d'une altercation verbale entre les deux salariés dans l'entreprise, que le salarié s'était engagé à ne plus réitérer un tel comportement et qu'une organisation avait été mise en oeuvre afin d'éviter les contacts entre les deux intéressés.
Dans ses motifs, le jugement analyse les huit témoignages de salariés, témoins directs des faits du 14 mars 2019, produits par l'employeur, qui confirment le déroulé de ces faits tels qu'énoncés par la lettre de licenciement et le comportement agressif du salarié, à l'origine de l'incident.
Le salarié se borne à invoquer des 'attestations de complaisance', sans cependant indiquer en quoi ces témoignages directs des faits seraient critiquables et sans discuter de manière précise la teneur de ces attestations, de sorte que la cour ne dispose pas d'élement pour remettre en cause la force probante de ces témoignages retenus par les premiers juges.
Le salarié n'invoque aucun élément précis au soutien de son allégation de 'provocations' de l'employeur.
L'argument relatif au caractère 'quelque peu disproportionné' du licenciement ne repose pas plus sur des éléments précis.
La cour relève ici que dans ses motifs, le jugement indique : 'A la suite de ces trois altercations violentes entre M. [R] et M. [V] sur le lieu de travail et devant plusieurs témoins, les deux salariés ont été licenciés'.
Alors qu'aucun des quatre anciens collègues dont le salarié produit des attestations n'ont assisté aux faits objets du licenciement, les appréciations générales portées par ceux-ci sur les comportements professionnels respectifs du salarié et de M. [V] ne sont pas corroborées par des éléments objectifs, concrets et précis.
Alors que le salarié avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour des faits de même nature, son comportement empreint de violence verbale pendant l'exécution de sa prestation de travail en présence de collègues de travail et de sa hiérarchie, manifesté par son attitude agressive réitérée à l'encontre de son collègue en hurlant notamment les termes : 'ferme-la' et en s'approchant très près de celui-ci, à l'origine de l'altercation, et ce, en dépit de l'intervention de tiers, est constitutive d'une faute qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement est motivé par une faute grave.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés incidents et d'annulation de la mise à pied à titre conservatoire, qui était justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié qui succombe en ses prétention d'appel sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE [D] [R] aux dépens d'appel,
DEBOUTE [D] [R] de ses autres demandes,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, et par Monsieur LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,