Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 01420
AFFAIRE :
Laurence X...épouse Y...
C/
Laurent B...
CMS-iB
autorité parentale, fixation de résidence habituelle
Grosse délivrée
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2012
--- = = oOo = =---
Le premier Octobre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Laurence X...épouse Y...
de nationalité Française
née le 03 Novembre 1967 à NEUILLY SUR SEINE (92000)
Profession : Secrétaire comptable, demeurant ...
représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me GREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 7816 du 26/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 OCTOBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Laurent B...
de nationalité Française
né le 11 Août 1965 à LIMOGES (87)
Profession : Agent hospitalier, demeurant ...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maître GREZE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Maître DURAND-MARQUET, avocat, a déposé son rapport, lesquels ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Robert JAOUEN, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
FAITS ET PROCEDURE
Madame Laurence X...épouse Y...est appelante d'un jugement prononcé le 21 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES qui a supprimé la contribution alimentaire mise à la charge de M. B... par précédent jugement du 5 mai 2008 pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Angélique.
Par conclusions déposées le 6 février 2012, Madame Laurence Y..., qui n'était pas comparante en première instance, indique ne pas s'opposer à la suppression de la pension alimentaire mise à la charge du père, mais sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement en ce qu'il a fait rétroagir cette suppression au jour du dépôt de la requête.
Par ailleurs, elle demande à ce qu'il ne soit pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle soit notifiée par le Greffe, conformément à l'article 1142 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, M. Laurent B... sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de Madame Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il est constant que l'enfant Angélique vit en couple depuis le 3 janvier 2010 et occupe un emploi d'aide soignante depuis cette date ;
Que nonobstant, et sans y être tenu, le père a continué à verser la pension alimentaire pour sa fille entre les mains de la mère, alors qu'il connaissait la situation puisqu'il a déposé sa requête en suppression de pension alimentaire dès le 11 février 2011, à laquelle ne s'est d'ailleurs pas opposée la mère qui n'a ni conclu, ni comparu devant le premier juge ;
Qu'en cause d'appel, la position de la mère confirme qu'elle ne s'y oppose toujours pas, son appel étant limité à la rétroactivité de la suppression de cette contribution décidée par le premier juge.
Attendu qu'il en résulte que ces versements effectués par M. B... constituent des versements volontaires qui procèdent de l'exécution d'une obligation naturelle, sachant qu'Angélique ne pouvait pas d'emblée s'assumer seule, tel que cela résulte des termes de la requête déposée par ce dernier : " Je suis prêt à venir en aide à ma fille pour certaines factures, régler l'alimentation, etc.. ".
Attendu que la mère fait valoir pour sa part, qu'effectivement Angélique n'était pas totalement autonome, et qu'outre l'aide au quotidien qu'elle a pu lui apporter en lui achetant du mobilier, en l'aidant sur le plan alimentaire, etc... la pension versée par le père a uniquement servi aux besoins de cette dernière, ce dont elle justifie (cf. Factures garage, en date du mois d'octobre 2011, d'un montant de 152, 08 € et de 1002, 30 €, contrat de prêt souscrit en octobre 2007 pour financer le permis de conduire d'Angélique qui s'est terminé en mars 2011).
Attendu qu'il n'existe ainsi aucun motif pour faire rétroagir la suppression de la pension mise à la charge de M. B..., ces versements étant considérés comme étant des versements volontaires ;
Que pour ces mêmes motifs, M. B... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement, mais seulement en ce qu'il a dit que la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de M. Laurent B... devait rétroagir au dépôt de la requête,
Et STATUANT à nouveau,
DIT qu'il n'y a pas lieu à faire rétroagir la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de M. B...
Et Y AJOUTANT
DEBOUTE M. B... de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe, conformément à l'article 1142 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Isabelle BORIANNE. Robert JAOUEN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment