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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-16.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.925

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., industriel, demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de M. Philippe D..., demeurant à Pars à Nangis (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. C..., Z..., A..., Y..., B... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. E..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 13 mai 1988), que M. D... se plaignant de dommages occasionnés à ses cultures par des lapins de garenne, en demanda réparation à M. X..., détenteur du droit de chasse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, en déduisant du rapport de l'expert que la densité des lapins excédait le niveau tolérable et que les mesures prises par M. X... étaient insuffisantes, la cour d'appel, en ne caractérisant pas la faute de M. X..., n'aurait pas donné de base légale à sa décision, alors que, d'autre part, pour évaluer le préjudice en tenant compte des pertes naturelles de récoltes sur les bordures du champs et non des conséquences de la propre faute de M. D..., la cour d'appel aurait dénaturé le rapport d'expertise, alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que M. D... n'avait jamais voulu participer aux battues ; Mais attendu que l'arrêt retient que les dégâts causés à M. D... excédaient le niveau tolérable, que la densité des lapins était anormale et que les battues faites par M. X... n'étaient pas suffisantes pour réduire la prolifération des lapins ; que de ces constatations et énonciations exemptes de dénaturation, la cour d'appel qui a caractérisé la faute de M. X... et qui n'était pas tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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