Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite de la mort d'un poulain de course lui appartenant, la SCEA Ecurie Les Augereaux a recherché la responsabilité de M. X..., vétérinaire, qui avait procédé la veille à sa castration ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la SCEA Ecurie Les Augereaux de ses demandes sans répondre à ses conclusions qui soutenaient qu'en s'abstenant de lui proposer une autre technique de castration, M. X... lui avait fait perdre une chance de recourir à une intervention moins risquée ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCEA Ecurie Les Augereaux de ses demandes au titre du défaut d'information reproché à M. X..., l'arrêt rendu le 7 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... et la compagnie Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la compagnie Axa France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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