Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
C/
S.A.S. [5]
C.C.C le 26/09/24 à:
-CPAM 21 (par LRAR)
-SAS [5] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/09/24 à:
-Me RUIMY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCPE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/02095
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [P] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 31 mai 2018, sa décision de fixer à 22 %, à compter du 1er décembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une sciatique par hernie discale L5-S1, déclarée le 27 juin 2016, par M. [C] (le salarié).
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon, en contestation de cette décision, et par jugement du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [E], a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que le taux d'incapacité permanente du salarié doit être fixé à 15 %,
- infirmé la décision, rendue le 31 mai 2018, par laquelle la caisse a attribué au salarié un taux d'incapacité permanente de 22 % après la consolidation de son état au 30 novembre 2017, concernant la pathologie dont il a été reconnu atteint au titre de la législation professionnelle,
- condamné la caisse au paiement des dépens et laissé les frais de consultation médicale à sa charge.
Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 26 mars 2024 à la cour, elle demande de : - infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022,
- statuant à nouveau, confirmer la décision de la caisse, notifiée à la société en date du 31 mai 2018, fixant le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 22 % après la consolidation de son état au 30 novembre 2017, concernant la pathologie du 24 juin 2016 dont il a été reconnu atteint au titre de la législation professionnelle,
- confirmer l'opposabilité de ce taux de 22 % à l'employeur,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire de la société et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 6 juin 2024 à la cour, la société demande de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 22 novembre 2022,
- prendre acte de l'avis du docteur [E], expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Dijon en première instance,
- juger que le taux médical attribué au salarié, dans les rapports caisse/employeur, doit être fixé à 15 %,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l'évaluation du taux d'IPP
En vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, la faculté physique et mentale de la victime ainsi que d'après ses aptitudes, ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du salarié du 27 juin 2016 fait état d'une « discopathie L5-S1 avec hernie latéralisée refoulant la racine S1 gauche et lombo sciatalgie », maladie prise en charge par la caisse en application de la législation sur les risques professionnels au titre d'une sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 30 novembre 2017, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 22 % au titre des séquelles suivantes : « Lombo-sciatique L5-S1 gauche sur hernie discale conflictuelle. Douleurs et gène fonctionnelle importante », eu égard à l'examen clinique repris de l'argumentaire du docteur [K], médecin conseil de la caisse, indiquant :
« - une hyposensibilité S1
- Un Schobert à 15+2 et une distance doigts sol à 31 cm
- un Lasègue droit (réveil lombaire) à 80° et une douleur de type sciatique S1 à gauche dès 45° ».
Ce taux de 22 % a été ramené à 15 % par les premiers juges, au vu de l'avis du médecin consultant désigné par ses soins, le docteur [E], transcrit comme suit dans les motifs du jugement :
« Monsieur [C] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une lombosciatique en lien avec un certificat médical initial du 24 juin 2016 étayé par un scanner du 12/04/2016, révélant une discopathie L5-S1 ainsi donc une hernie discale avec un syndrome conflictuel sur la racine S1 gauche.
Il a bénéficié d'un traitement médical. Une indication chirurgicale aurait été portée mais refusée par l'intéressé. Il est consolidé le 30/11/17 au terme d'un examen du 08/11/17. Il allège des douleurs permanentes et notamment nocturnes d'intensités significatives pour autant en discordance avec l'examen qui nous est rapporté. Il n'existe aucune amyotrophie. Il existe une raideur marquée par un signe de Lasègue à 45 degrés mais sans contracture. Il n'existe aucun déficit neurologique ».
En conséquence, devant la gêne fonctionnelle alléguée et les douleurs nécessitant un traitement antalgique significatif, un taux d'IPP de 15 % peut être retenu ».
Pour contester ce taux, la caisse reprend l'argumentaire de son médecin conseil, le docteur [K] qui, après un rappel des séquelles présentes au jour de l'examen clinique susvisé et du barème d'invalidité indicatif conclut comme suit :
« Au total : Le médecin conseil avait donné 22 %
Le tribunal judiciaire en son jugement du 17/06/2021 l'a porté à 25 %
Le taux d'IPP est à fixer à la date de consolidation. Le dernier expert fait un examen plusieurs années après. ».
Le docteur [K] précise encore par ailleurs que : « Le taux de 25 % (accompagné de 3 % de taux professionnel) a été fixé par un jugement du tribunal en date du 17/06/2021 (même président et même greffière que le jugement du 21/11/2022). Il semble judicieux de faire appel en insistant sur l'examen clinique du premier expert, plus proche de la date de consolidation que celui du deuxième expert.».
La caisse reprend également l'avis du docteur [D], médecin désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon dans le litige l'opposant à l'assuré sur le taux d'IPP, avis, transcrit dans les motifs du jugement du 17 juin 2021 comme suit :
« Monsieur [G] [C], né en 1968, a été reconnu en maladie professionnelle depuis le 24/06/2016 pour lombosciatique L5S1 confirmée par un scanner du 12/04/2016.
Les suites ont été marquées par d'importantes douleurs, rebelles aux différentes thérapeutiques, il a consulté deux chirurgiens, le premier a proposé une intervention chirurgicale et le second, en 2018, a refait faire une IRM lombaire qui a montré la disparition de la hernie L5S1 mais des protrusions discales.
Une nouvelle IRM lombaire du 6/10/2020 pour lombosciatique droite, (il est reconnu en maladie professionnelle pour le côté gauche) montre des petites hernies discales L4L5 L5S1 n'entrant pas en conflit avec l'émergence des racines.
Par ailleurs, il souffre de multiples pathologies, cervicales, au niveau des épaules, des coudes, ainsi qu'un état anxiodépressif traité depuis 2016 par un psychiatre qui établit une relation entre l'état psychique et la lombosciatique ayant donné droit à la maladie professionnelle.
L'examen clinique ce jour est difficile compte tenu des douleurs alléguées par le patient, il se déshabille assis, porte une ceinture lombaire, pèse 74 kg pour 184 cm.
L'inspection met en évidence des troubles de la statique vertébrale à type de cyphose scoliose modérée.
Sur le plan lombaire : pression, même douce des apophyses épineuses ainsi que des masses musculaires latéro-vertébrale sans contracture vraie.
Il n'y a pas de signe de la sonnette.
Les signes de Lasègue sont ininterprétables du fait des douleurs déclenchées, la flexion antérieure est mesurée avec une distance mains-sol de 65 cm ; mais on constate que le patient peut s'asseoir jambes tendues sur la table d'examen.
Les man'uvres de WEDDEL sont positives,
Sur le plan neurologique, les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques, il n'y a pas de trouble sensitif objectif, il n'est pas constaté d'amyotrophie des membres inférieurs.
Sur le plan psychique, on note une douleur morale importante.
Il existe donc une discordance nette entre les données objectives de l'examen et les doléances témoignant d'une sinistrose manifeste.
Il n'en reste pas moins qu'il existe une douleur et une gêne fonctionnelle qu'on peut qualifier d'importantes avec un retentissement psychique confirmé par le psychiatre traitant et justifiant une thérapeutique.
Il existe également un retentissement professionnel mais qui s'intègre dans une globalité avec d'autres pathologies.
Concernant la maladie professionnelle seule, si l'on tient compte de la raideur et des séquelles psychologiques, nous proposons un taux de 25 % ».
La caisse invoque ainsi une discordance entre le taux retenu par le tribunal dans les rapports caisse/assuré et celui fixé dans les rapports caisse/employeur, alors que les observations des deux médecins désignés par le tribunal se rejoignent sur les séquelles, à savoir une gêne fonctionnelle et des douleurs, l'un prenant la fourchette haute du barème et l'autre la fourchette basse du barème, et en conclut alors, que la fourchette intermédiaire de 22 % retenue par son médecin conseil est justifiée.
La société sollicite la confirmation du taux de 15 % fixé par le tribunal reprenant ainsi, d'une part l'avis du médecin désigné par le tribunal, et d'autre part l'avis de son médecin conseil le docteur [J], lequel propose cependant un taux à 12 % avec les énonciations suivantes :
« - La transcription de l'examen du médecin-conseil ne retrouve pas de déficit moteur dans le territoire de la racine S1 gauche.
- Aucun élément objectif du dossier, y compris l'examen du médecin-conseil (qui préconise motricité : rien à signaler) ne vient valider l'existence d'une baisse de force (dans le territoire L5 gauche ')
- Les lombalgies ne sont pas uniquement en relation directe certaine et exclusive avec la MP objet du rapport, comme le démontre l'existence d'un Lasègue lombaire à droite.
- Il en est de même de la relation raideur rachidienne ».
Il conclut ainsi « Les phénomènes douloureux séquellaires dont la topographie n'est pas renseignée de manière précise et participant au tableau clinique global, justifient un taux d'incapacité permanente de 12 % (DOUZE POUR CENT) ».
La société ajoute que les rapports employeur/caisse et salarié/caisse sont totalement indépendants de sorte que la caisse ne peut valablement lui opposer une décision rendue dans le cadre des rapports salarié/caisse.
Elle soutient que le docteur [D] prend en compte des séquelles d'ordre psychologique qui n'ont ni été relevées par le médecin conseil de la caisse, ni pris en charge par elle, et qu'aucune lésion psychologique n'a été déclarée par le salarié.
Elle fait valoir ainsi que les constatations du docteur [E] et docteur [D] sont similaires, le taux étant augmenté par les séquelles psychologiques non imputable à la maladie professionnelle.
S'il existe un principe de l'indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-assuré, il n'en demeure pas moins que l'appréciation in concreto du taux d' IPP à laquelle doit se livrer la cour, suppose de prendre en compte tous les éléments médicaux versés aux débats, même ceux par conséquent exploités dans le cadre du litige ayant opposé la caisse et l'assuré.
La cour relève que l'avis du médecin conseil de la caisse, le docteur [K], ainsi que l'avis du docteur [D], médecin désigné par le tribunal dans le litige opposant l'assuré et la caisse ne sont pas suffisants à remettre en cause l'avis du médecin désigné par le tribunal.
En effet, le docteur [K] ne présente aucune argumentation d'ordre médical, se bornant à souligner les taux retenus par le médecin conseil lors de l'examen clinique et par le médecin désigné par le tribunal et la nécessité de se placer au jour de la consolidation de l'état de santé du salarié.
De plus, d'une part, le docteur [D] évalue le taux d'incapacité permanente partielle du salarié, dans le litige opposant la caisse et l'assuré, au jour du jugement, indiquant expressément « L'examen clinique ce jour ['] », soit au 17 juin 2021.
Ainsi, il ne peut être pris en compte l'examen clinique réalisé par le docteur [D], postérieur de 4 ans à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré.
La cour constate que les avis des trois médecins, à savoir le médecin conseil de la caisse ayant réalisé l'examen clinique, le médecin conseil de la société ainsi que le médecin désigné par le tribunal, le docteur [E], sont convergents sur l'existence de douleur.
Cependant, ces mêmes avis sont divergents sur les séquelles relatives à une gêne fonctionnelle, le médecin conseil de la caisse présent lors de l'examen clinique qualifiant cette gêne d'importante, le médecin désigné par le tribunal indiquant simplement l'existence d'une gêne, et le médecin conseil de la société ne retenant aucune séquelle relative à une gêne fonctionnelle.
La cour relève, au vu de l'examen clinique de l'assuré, et notamment comme le souligne le médecin désigné par le tribunal, l'existence d'une raideur marquée par le signe de Lasègue avec des douleurs à gauche de type sciatique en S1 à 45°, démontrant l'existence d'une gêne fonctionnelle qu'il convient de prendre en compte dans l'évaluation du taux d'IPP de l'assuré, contrairement aux conclusions du médecin conseil de la société.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit pour une persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes un taux de 5 à 15 %, et un taux de 15 à 30 % lorsqu'elles sont qualifiées d'importantes.
Afin de qualifier l'importance des séquelles de l'assuré, il convient de constater comme l'indique le médecin conseil de la société, non contredit par la caisse, qu'il existe également une lombalgie à droite, ce qui participe à la gêne constatée, alors que la maladie professionnelle correspond à une lombo-sciatique côté gauche, et comme le souligne le médecin désigné par le tribunal, il y a une absence d'amyotrophie constatée, ce qui permet de qualifier la gêne fonctionnelle de discrète.
En conséquence, au vu du barème indicatif d'invalidité, et eu égard à des séquelles relatives à une gêne fonctionnelle discrète avec persistance de douleur, la cour confirme le jugement ayant retenu que le taux d'IPP de l'assuré s'établissait à 15 % à la date de consolidation.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens tant devant les premiers juges, le jugement étant confirmé sur ce point, qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON