Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 octobre 2024. 2202731
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2202731
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 février 2022, 11 et 31 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silencé gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur son recours amiable complété le 21 octobre 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A et désignant Me Maire pour l'assister.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Au vu de l'état du dossier, Me Maire, conseil de Mme A, a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de la requête au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", l'informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Il a été accusé lecture de cette demande le 6 novembre 2023 à 16h25. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de la requête est donc venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A qui, entre-temps, a vu sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente en vertu d'une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 5 juillet 2023, est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Maire et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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