Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 octobre 2024. 2202731

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2202731

Date de décision :

21 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 février 2022, 11 et 31 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silencé gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur son recours amiable complété le 21 octobre 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - la décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A et désignant Me Maire pour l'assister. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Au vu de l'état du dossier, Me Maire, conseil de Mme A, a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de la requête au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", l'informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Il a été accusé lecture de cette demande le 6 novembre 2023 à 16h25. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de la requête est donc venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A qui, entre-temps, a vu sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente en vertu d'une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 5 juillet 2023, est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Maire et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 octobre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique