Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que, selon une offre acceptée le 30 août 1994, la banque Sofinco a consenti à M. et Mme X... un crédit d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction d'un montant de 70 000 francs ; que les échéances étant demeurées impayées à compter d'octobre 2000, une ordonnance d'injonction de payer a été signifiée aux emprunteurs le 27 juin 2002 à laquelle Mme Y..., divorcée X..., qui avait déjà assigné la société de crédit pour entendre prononcer la déchéance du droit aux intérêts, a opposé par voie d'exception l'inexistence de son consentement lors de la nouvelle utilisation du crédit par son époux en décembre 1998 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2005), a débouté Mme Y... de ses demandes et l'a condamnée à paiement ;
Attendu que la cour d'appel, qui a rappelé que M. Maurice X..., emprunteur, et Mme Nicolle Y..., épouse X..., co-emprunteur, avaient souscrit, le 30 août 1994, une offre de crédit utilisable par fractions, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, qui, n'ayant pas été dénoncée, s'était renouvelée chaque année, même après le remboursement du premier prêt qui avait reconstitué le montant de la somme mise à leur disposition, en a justement déduit que Mme Nicolle Y..., épouse X..., n'était pas fondée à soutenir que la nouvelle utilisation du crédit, opérée par son époux le 7 décembre 1998, ne pouvait l'engager, faute d'y avoir donné son consentement, puisque le contrat s'étant renouvelé chaque année, la société SOFINCO n'avait pas à proposer une nouvelle offre pour cette nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit, que l'un ou l'autre des époux, co-emprunteurs, pouvait opérer ; que le moyen, inopérant en ses deux branches, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le quatre juillet deux mille sept dans ses fonctions de président de chambre.
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