Tribunal Administratif de Toulouse, 08 octobre 2024. 2301797
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2301797
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril 2023, 15 mai 2023 et 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, afin que soient évalués les préjudices subis du fait d'un accident de service ;
2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a déclaré un accident de service le 5 juillet 2018, reconnu comme tel par un arrêté du 25 juillet 2018 du maire de Toulouse, et qu'une expertise est utile pour lui permettre de chiffrer ses préjudices, dans l'hypothèse d'une action indemnitaire auprès de son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande d'expertise du requérant est dépourvue d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 septembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. "
2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée.
3. M. A, agent de la ville de Toulouse, est affecté au sein de la direction de l'animation socioculturelle. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le maire de Toulouse a reconnu comme imputable au service l'accident dont il a été victime, après qu'il a ressenti un " choc psychologique " consécutivement à la " dépossession " du bureau qu'il occupait jusqu'alors. L'événement était intervenu dans le contexte d'une réorganisation des services, initiée dès 2016 par son employeur. Aucune cause organique n'ayant été décelée après une orientation vers le service des urgences, l' " étiologie anxieuse de ses troubles " a par contre été confirmée par le Dr. Hartmann, psychiatre, dans un rapport d'expertise rendu le 5 mars 2019, qui a également relevé que l'agent, inapte à la reprise de son travail à court ou moyen terme, était affecté de troubles anxio-dépressifs chroniques, et qu'aucun suivi psychiatrique n'avait été entrepris de manière régulière jusqu'alors. Les conclusions formulées par le même praticien dans un deuxième rapport d'expertise du 7 juin 2019 étaient sensiblement les mêmes, ledit praticien ayant, dans un troisième rapport du 16 décembre 2019, évalué le taux d'incapacité permanente à 30 %, avec une date de consolidation au 16 décembre 2019, et constaté que le requérant avait entrepris une prise en charge médicale. Par cinq rapports d'examen des 26 novembre 2020, 9 avril 2021, 13 janvier 2022, 24 mai 2023 et 21 décembre 2023, le Dr. Trapé, médecin agréé, a conclu au caractère inchangé de la symptomatologie du requérant, avec, au 21 décembre 2023, la persistance d'une " souffrance morale indéniable ". Par un arrêté du maire du 13 décembre 2022, le congé de longue durée accordé à M. A a été prolongé pour une durée de six mois, portant la durée totale de ce congé, après cette prolongation, à trois ans et demi. M. A, qui est, à ce jour, toujours réputé être dans cette position administrative, demande à la juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale pour lui permettre de déterminer l'ampleur de ses préjudices et de procéder à leur chiffrage.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la situation de santé de M. A a déjà donné lieu à plusieurs expertises ou examens médicaux, réalisés entre mars 2019 et décembre 2023, dont il ressort que son état est consolidé depuis le 16 décembre 2019, avec un taux d'IPP de 30%, sa symptomatologie n'ayant pas évolué depuis, avec la persistance d'une " souffrance morale indéniable ". Le requérant fait état, dans le cadre de la présente demande d'expertise, d'un ensemble de préjudices dont il soutient qu'ils devraient être évalués par un expert afin de lui permettre de solliciter de la collectivité qui l'emploie une indemnité complémentaire réparant les préjudices qui ne sont pas pris en compte par la pension et la rente viagère d'invalidité. Toutefois, il ne donne aucune précision sur les souffrances physiques ou morales, et les préjudices esthétiques ou d'agrément, qu'il aurait subis consécutivement à la pathologie anxiodépressive déclenchée par son changement de bureau, le 4 juillet 2018, et ne soutient pas davantage que cette pathologie serait imputable à une faute commise par la commune de Toulouse, lui permettant d'engager à son encontre une action de droit commun visant à la réparation de l'ensemble des dommages subis. Enfin, il ne donne aucune précision sur les motifs pour lesquels cette pathologie anxiodépressive, regardée comme consolidée le 16 décembre 2019, aurait pu entrainer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux dont il demande qu'ils soient évalués par un expert. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas qu'il y ait une utilité, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à faire droit, en l'état de l'instruction, à sa demande. Cette dernière doit, dès lors, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 8 octobre 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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