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Cour d'appel, 21 mai 2025. 22/19418

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/19418

Date de décision :

21 mai 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 21 MAI 2025 (n° 2025/ 100 , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19418 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWXA Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/12691 APPELANTS Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 19] [Adresse 10] [Adresse 10] Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 17] [Adresse 8] [Adresse 8] Tous deux représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10, ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEMIGNEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P161, substitué à l'audience par Me Déborah ATTIAS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [L] [S] représenté par Monsieur [T] [S], en qualité de tuteur de son frère désigné en cette qualité par un jugement du juge des contentieux de la protection du 5 décembre 2022 né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 18] [Adresse 12] [Adresse 12] Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, ayant pour avocat plaidant Me Thomas CHALANSET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2075 (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/041212 accordée le 1er février 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) S.A. LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 100 645 [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P493, substitué à l'audience par Me Vanessa FRIMAGACCI, avocat au barreau de PARIS S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062 [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de Chambre Monsieur SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Madame CHANUT ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** [F] [J] a souscrit plusieurs contrats d'assurance auprès de la SA CNP ASSURANCES, par l'intermédiaire d'une agence de la SA BANQUE POSTALE, ainsi qu'il suit : - le 14 juin 1994, un contrat « Poste Avenir » n°[Numéro identifiant 14], sur lequel a été versée la somme totale de 142 376,62 euros, contrat clôturé par transfert de l'intégralité du capital (168 455,86 euros) vers un nouveau contrat ASCENDO ; - le 13 octobre 2006, un contrat « ASCENDO » n° [Numéro identifiant 9], avec un versement initial de 168 455,86 euros puis des versements complémentaires d'un montant cumulé de 698 770 euros soit un total de versements de 867 225,86 euros dont la clause bénéficiaire en cas de décès, choisie dès l'adhésion en 2006 est la suivante : « M. [S] [K], [L] né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 18], à défaut mes héritiers » ; - le 10 juin 2003, un contrat « GARANTIE MULTI-OPTIONS » (ci-après dénommé GMO) n°[Numéro identifiant 16], sur lequel était versée la somme initiale de 13 500 euros, avec des versements mensuels dont la clause bénéficiaire est la suivante : « Mr [B] [S] né le [Date naissance 6].1958 à [Localité 18], à défaut mes héritiers » ; - le 16 juin 2010, un contrat garantie obsèques « Résolys Obsèques Financement » n°[Numéro identifiant 2] avec paiement d'une prime unique de 4 946,04 euros dont la clause bénéficiaire en cas de décès était initialement : « Mr [B] [S] né le [Date naissance 1]/1959 à [Localité 18], à défaut mes héritiers ». Par jugement du tribunal d'instance de Paris 6ème en date du 14 juin 2012, [F] [J] a été placé sous curatelle renforcée, et son neveu, M. [E] [J] a été désigné en qualité de curateur. Par jugement du tribunal d'instance de Paris 6ème en date du 20 novembre 2014, [F] [J] a été placé sous tutelle, et M. [E] [J] a été désigné en qualité de tuteur. Par ordonnance en date du 23 mars 2016, le juge des tutelles a, sur requête de M. [E] [J], autorisé ce dernier en qualité de tuteur de [F] [J] à révoquer M. [L] [S] du contrat « Résolys Obsèques Financement » souscrit par [F] [J] en maintenant « les héritiers » comme bénéficiaires en cas de décès. [F] [J] est décédé le [Date décès 7] 2017. Suivant l'acte notarié établi le 16 mars 2017 par Maître [N] [R], notaire à [Localité 17], la dévolution successorale de [F] [J] s'établit comme suit : - M. [E] [J] : neveu héritier pour moitié en pleine propriété ; - M. [X] [J] : neveu héritier pour moitié en pleine propriété. A son décès, les capitaux décès de ces trois contrats d'assurance s'élevaient à : - pour le contrat ASCENDO n° [Numéro identifiant 9] : 537 109,09 euros ; - pour le contrat GMO n°[Numéro identifiant 16]: 37 193,13 euros ; - pour le contrat « Résolys Obsèques Financement » n°[Numéro identifiant 2] : 5 170, 68 euros. La SA CNP ASSURANCES s'est libérée des fonds correspondant aux contrats ASCENDO et GMO entre les mains du bénéficiaire désigné. Par ordonnance du 22 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de Paris, saisi par M. [E] [J] et M. [X] [J], a ordonné à la SA CNP ASSURANCES et à la SA BANQUE POSTALE de leur communiquer les contrats « Poste Avenir », GMO, ASCENDO et « Résolys Obsèques Financement » ainsi que la copie de tous les avenants auxdits contrats. C'est dans ce contexte que, par actes du 18 octobre 2019, M. [E] [J] et M. [X] [J] (ci-après les consorts [J]) ont assigné la SA CNP ASSURANCES, la SA BANQUE POSTALE et M. [L] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil aux fins de : - enjoindre à la société CNP ASSURANCES et la SA BANQUE POSTALE de révoquer M. [S] des contrats ASCENDO et GMO au bénéfice des seuls héritiers M. [E] [J] et M. [X] [J], sous astreinte de 500 euros par jour, et par contrat, à compter de la décision à intervenir ; - révoquer M. [S] des contrats ASCENDO et GMO au bénéfice des seuls héritiers, M. [E] [J] et M. [X] [J] ; - condamner la société CNP ASSURANCES et la SA BANQUE POSTALE à leur verser l'ensemble des fonds disponibles sur les contrats ASCENDO et GMO, sous astreinte de 500 euros par jour et par contrat, à compter de la décision à intervenir, soit respectivement : ' ASCENDO : 533 109,09 euros ; ' GMO : 37 193,13 euros ; - condamner in solidum la société CNP ASSURANCES et la société la BANQUE POSTALE à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par acte du 5 février 2021 M. [E] [J] et M. [X] [J] ont assigné de nouveau, à une nouvelle adresse, M. [L] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil aux mêmes fins. Par ordonnance du 11 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 19/12691. Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - débouté M. [E] [J] et M. [X] [J] de leur demande tendant à révoquer M. [S] en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ASCENDO et GMO au profit des héritiers ; - condamné, en tant que de besoin, la société CNP ASSURANCES à payer à M. [L] [S] les fonds disponibles sur les contrats : * ASCENDO n° [Numéro identifiant 9] ; * GMO n° [Numéro identifiant 16] ; - déclaré M. [S] irrecevable en sa demande de « réintégration en qualité de bénéficiaire du contrat RESOLYS » ; - déclaré M. [S] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [E] [J] à lui payer la somme de 5 170, 68 euros correspondant à la somme versée par la société CNP ASSURANCES au titre du contrat « Résolys Obsèques Financement » ; - débouté M. [E] [J] et M. [X] [J] de leurs demandes indemnitaires ; - condamné in solidum M. [E] [J] et M. [X] [J] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : * à M. [S] la somme de 3 000 euros ; * à la société la BANQUE POSTALE la somme de 2 000 euros ; * à la société CNP ASSURANCES la somme de 2 500 euros ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné in solidum M. [E] [J] et M. [X] [J] aux dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 18 novembre 2022, enregistrée au greffe le 29 novembre 2022, les consorts [J] ont interjeté appel, intimant M. [L] [S], la SA LA BANQUE POSTALE et la SA CNP ASSURANCES, en précisant que l'appel tend à faire réformer ou annuler les chefs du jugement reproduits dans ladite déclaration. Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie éléctronique le [Date décès 7] 2023, M. [T] [S] est intervenu à l'instance en qualité de tuteur de son frère, M. [L] [S]. Par conclusions d'appelants n°2 notifiées par voie électronique le 29 juillet 2023, les consorts [J] demandent à la cour, au visa notamment de l'article 1240 du code civil, des articles 467, 503, 1231-1 (dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), 1384, 1343-2 du code civil, des articles L. 141-6, L. 511-1 et L. 521-1 du code des assurances et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - recevoir Mrs [E] et [X] [J] en leurs présentes écritures et les dire bien fondés ; - INFIRMER le jugement du 11 octobre 2022 en ce qu'il a : ' débouté Mrs [E] et [X] [J] de leur demande tendant à révoquer M. [L] [S] en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie « ASCENDO » (n°[Numéro identifiant 13]) et « GARANTIE MULTI-OPTIONS » (n°[Numéro identifiant 15]) au profit des héritiers ; ' condamné, en tant que de besoin, la société CNP ASSURANCES à payer à M. [L] [S] les fonds disponibles sur les contrats d'assurance-vie « ASCENDO » (n°[Numéro identifiant 13]) et « GARANTIE MULTI-OPTIONS » (n°[Numéro identifiant 15]) ; ' débouté Mrs [E] et [X] [J] de leurs demandes indemnitaires ; ' condamné in solidum Mrs [E] et [X] [J] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : o à M. [L] [S], la somme de 3 000 euros ; o à la société LA BANQUE POSTALE, la somme de 2 000 euros ; o à la société CNP ASSURANCES, la somme de 2 500 euros ; ' débouté les parties du surplus de leurs demandes ; ' condamné in solidum Mrs [E] et [X] [J] aux dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ; ' ordonné l'exécution provisoire du jugement. Et statuant à nouveau : - condamner solidairement les sociétés LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES à indemniser Mrs [E] et [X] [J] de l'intégralité de leurs préjudices, soit : ' 575 302 euros, pour moitié chacun, assortis des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, en réparation de leur préjudice financier résultant de leur éviction du bénéfice des contrats d'assurance-vie « ASCENDO » (n°[Numéro identifiant 13]) et « GMO » (n° [Numéro identifiant 15]) et des conseils d'arbitrage gravement inadaptés donnés par la société LA BANQUE POSTALE à [F] [J] ; ' 50 000 euros, pour moitié chacun, assortis des intérêts légaux, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral ; ' 150 euros, pour moitié chacun, en réparation des frais qu'ils ont dû exposer afin de localiser et d'attraire M. [L] [S] à la présente instance ; - condamner LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES à la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil de leurs sites internet respectifs, sous astreinte de 500 euros chacune par jour de retard ; - débouter LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES et M. [L] [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause : - condamner solidairement LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES à verser à [E] et [X] [J], pour moitié chacun, la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la SA LA BANQUE POSTALE demande à la cour, au visa notamment des articles L. 132-4-1 et L. 132-8 du code des assurances, de : - CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter Mrs [E] et [X] [J] de toutes leurs demandes dirigées contre LA BANQUE POSTALE ; - condamner Mrs [E] et [X] [J] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ; - les condamner en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Nicolas DUVAL, avocat à la cour, dans les formes prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la SA CNP ASSURANCES demande à la cour, au visa notamment des articles L. 132-4-1 et L. 132-8 du code des assurances et de l'article 503 du code civil, de : - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - juger que la cour n'est saisie d'aucune demande à l'encontre de M. [L] [S] et en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions s'agissant de M. [L] [S] ; o à titre subsidiaire sur ce point, rejeter la demande de révocation de la désignation bénéficiaire de M. [B] [S] s'agissant des deux contrats d'assurance-vie « ASCENDO » et « GMO » de M. [F] [J] réglés par CNP ASSURANCES en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ; - juger que la CNP ASSURANCES n'a commis aucune faute et par conséquent rejeter toute demande de dommages et intérêts ; - rejeter la demande de publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet de CNP ASSURANCES, sous astreinte de 500 euros chacune par jour de retard, demande nouvelle et non fondée ; - rejeter toute demande complémentaire formulée contre la CNP ASSURANCES y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les appelants à verser la somme de 3 000 euros à la CNP ASSURANCES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les appelants aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimés notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, M. [L] [S], et M. [T] [S] son tuteur, demandent à la cour, au visa notamment des articles 562, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile, des articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-4-1 du code des assurances, des articles 537, 1128 et 1206 du code civil et de l'article 700 du code de procé'dure civile, de : A titre principal : - juger que la cour n'est saisie d'aucune demande à l'encontre de M. [L] [S] ; En conséquence, - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions s'agissant de M. [L] [S] ; A titre subsidiaire : - juger mal-fondé l'appel interjeté par Mrs [E] et [X] [J] à l'encontre du jugement du 11 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ; - juger que l'acceptation du bénéfice des contrats d'assurance-vie « Ascendo » et « Garantie Multi-Option » par M. [L] [S] le 10 juillet 2019 est définitive, de sorte que M. [L] [S] sera maintenu en qualité de bénéficiaire de ceux-ci ; En conséquence, - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions s'agissant de M. [L] [S] ; En tout état de cause : - condamner Mrs. [E] et [X] [J] à payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mrs [L] et [T] [S] ; - condamner Mrs [E] et [X] [J] à payer à Mrs [L] et [T] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'amende civile prévue à l'article 559 du code de procédure civile ; - condamner Mrs [E] et [X] [J] à payer à Mrs [L] et [T] [S] la somme de 40 000 euros au titre des dommages-intérêts prévue à l'article 559 du code de procédure civile ; - condamner Mrs [X] et [E] [J] aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les appelants ([E] et [X] [J]) ont abandonné dans leurs dernières conclusions leurs demandes initiales à l'encontre de M. [L] [S]. Ils sollicitent pour le surplus l'infirmation du jugement, faisant notamment valoir que : - la BANQUE POSTALE a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de [F] [J] dans le cadre des contrats d'assurance-vie ; en tant qu'intermédiaire en assurance-vie de groupe, elle était débitrice, envers le souscripteur, d'une obligation d'information et de conseil portant sur l'identité du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie et les placements qu'il a effectués sur ses conseils ; la jurisprudence apprécie plus sévèrement les manquements à cette obligation lorsque le souscripteur est un profane de l'assurance, a fortiori lorsque le contrat d'assurance-vie implique les intérêts d'une personne sous mesure de protection ; dans pareil cas, en vertu du principe général de représentation du majeur en tutelle par son tuteur, la banque doit délivrer l'information et/ou le conseil au tuteur ; la BANQUE POSTALE et la CNP ASSURANCES soutiennent ne pas être débitrices d'une telle obligation envers le tuteur du souscripteur majeur protégé ; les appelants n'ont pas prétendu le contraire mais ces arguments sont étrangers au litige qui a pour seul objet la réparation des préjudices résultant des manquements contractuels à l'égard de [F] [J], en tant que souscripteur des contrats d'assurance-vie ; la BANQUE POSTALE a violé cette obligation en l'espèce, en taisant pendant plusieurs années que [L] [S] était le bénéficiaire des contrats d'assurance vie ; en effet, durant trois ans et jusqu'au décès de [F] [J], la BANQUE POSTALE n'a jamais informé [E] [J], son curateur, puis son tuteur, que [L] [S] était le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, de sorte qu'elle l'a définitivement privé de toute possibilité de le révoquer, allant ainsi à l'encontre de la volonté que [F] [J] lui avait exprimée ; si la BANQUE POSTALE et la CNP ASSURANCES rétorquent qu'elles n'avaient pas à s'immiscer ou se substituer au souscripteur dans son choix de désigner [L] [S] en tant que bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, tels ne sont pas les griefs que les consorts [J] forment dans le cadre de la présente instance ; de plus elles prétendent de mauvaise foi ne pas avoir à anticiper le souhait de l'assuré de révoquer ce bénéficiaire et que [F] [J] n'aurait pas exprimé une telle volonté, et ce en dépit des nombreuses demandes claires et répétées de révocation qu'il a adressées, par l'intermédiaire de son tuteur, à la BANQUE POSTALE durant près de quatre ans ; la négligence de cette dernière est d'autant plus inacceptable que les informations qu'elle a communiquées pendant toute la durée des contrats d'assurance-vie étaient insuffisantes en la matière, laissant [E] [J] sans possibilité de connaître l'identité du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie autrement que par l'intermédiaire de la banque ; contrairement à ce que le tribunal a jugé, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au tuteur de solliciter « la copie des contrats [d'assurance-vie] » aux fins d'établissement de l'inventaire prévu à l'article 503 du code civil ; par ailleurs, en réponse à la demande expresse de [F] [J] de révocation des « différents contrats » autres que le contrat Résolys, au titre desquels il aurait éventuellement désigné [L] [S] en tant que bénéficiaire, la BANQUE POSTALE ne l'a pas informé du caractère « inexploitable » de sa demande ; - plus grave encore, la BANQUE POSTALE a violé son obligation en poussant [F] [J] à placer les fonds qui lui restaient directement au profit de [L] [S], en dépit de la volonté exprimée par le souscripteur de révoquer ce bénéficiaire ; au titre de son obligation d'information et de conseil, la banque doit aussi conseiller le souscripteur s'agissant des placements qu'il effectue sur les contrats d'assurance-vie souscrits par son intermédiaire ; ainsi, lorsque le souscripteur verse une partie de ses fonds sur ce type de contrats, la banque doit s'assurer de l'adéquation du versement à la situation personnelle et aux attentes de celui-ci ; elle ne peut pas se limiter à indiquer au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie uniquement les avantages du support financier qu'elle lui conseille et doit également l'informer des inconvénients et risques du support concerné ; la BANQUE POSTALE s'est néanmoins délibérément abstenue de délivrer les conseils les plus élémentaires à l'occasion de placements qu'elle a pourtant elle-même recommandés ; elle a sciemment recommandé de transférer les fonds sur un support dont le bénéficiaire était [L] [S], alors que le tuteur l'avait informée du souhait du souscripteur d'être conseillé sur les arbitrages les mieux adaptés à sa situation tout en insistant sur la volonté de son oncle d'évincer [L] [S] de tout avantage ; la BANQUE POSTALE rétorque que [E] [J] l'aurait informée des mesures de protection de son oncle seulement après 2016 ; or ce dernier l'a informée de la curatelle de son oncle et de sa qualité de curateur dès l'été 2012, soit près de quatre ans auparavant ; - en tout état de cause, même à considérer que la BANQUE POSTALE dise vrai, elle aurait tout de même dû accomplir son obligation d'information et de conseil, a minima, dès qu'elle a eu connaissance des demandes de révocation de [F] [J], c'est à dire dès 2016 ; plus encore, elle ne s'est pas limitée à cette seule recommandation de transfert sur le contrat ASCENDO, elle a ensuite veillé à sa mise en application et activement 'uvré à la réalisation du transfert des fonds sur le contrat ASCENDO ; - la CNP ASSURANCES, quant à elle, doit être tenue solidairement responsable à raison des manquements de la BANQUE POSTALE à son obligation d'information et de conseil, en qualité de mandante de cette dernière ; en effet, en application des articles L. 511-1 et L. 141-6 du code des assurances, la jurisprudence considère que l'assureur peut voir sa responsabilité engagée en cas de manquement par la banque intermédiaire en assurance-vie de groupe à son obligation d'information et de conseil ; CNP ASSURANCES doit en conséquence répondre des fautes de son mandataire ; - la BANQUE POSTALE et la CNP ASSURANCES doivent dès lors indemniser les consorts [J] des préjudices subis du fait des manquements de la banque à son obligation d'information et de conseil, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, anciennement article 1147 du même code ; la jurisprudence répare le préjudice subi par le tiers à un contrat d'assurance-vie qui résulte d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil, tel l'héritier évincé du bénéfice d'un tel contrat, au titre de la perte de chance ; néanmoins, la perte de chance implique un aléa tandis qu'au cas particulier, la révocation de [L] [S] n'était sujette à aucun aléa ; les préjudices subis en l'espèce par les consorts [J] sont donc d'une toute autre nature : du fait des manquements de la banque, ils ont été privés de l'intégralité des sommes portées aux contrats d'assurance-vie, soit un montant total de 575 302 euros ; la BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES doivent donc être condamnées à leur verser, pour moitié chacune, cette somme assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; - les parties adverses prétendent à tort que du fait de sa qualité de tuteur de [F] [J], [E] [J] aurait été irrecevable à être rétabli en tant que bénéficiaire de second rang des contrats d'assurance-vie ; aucune disposition légale n'interdit par principe au tuteur qu'il puisse être rétabli en qualité de bénéficiaire de premier rang du contrat d'assurance-vie qui a été souscrit par le tutélaire ; le tuteur est uniquement présumé en opposition d'intérêts (article L. 132-4-1 du code des assurances) lorsqu'il pourrait avoir un intérêt à la révocation du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits pas son tutélaire ; dans ce cas, l'article 455 du code civil prévoit simplement la désignation par le juge des tutelles d'un tuteur ad hoc pour pouvoir procéder à la révocation ; toutefois, il appartient toujours au juge de décider d'autoriser ou de refuser en amont une telle révocation du bénéficiaire au profit du tuteur ; cela aurait vraisemblablement été le cas en l'espèce, si [E] [J] avait été mis en mesure par la BANQUE POSTALE d'en faire la demande au nom de son oncle, dès lors que le juge l'avait déjà autorisé auparavant au titre du contrat Résolys ; quant à [X] [J], il n'aurait pas été concerné par une éventuelle présomption d'opposition d'intérêts, ce dernier n'ayant jamais assuré la tutelle de son oncle. La SA LA BANQUE POSTALE sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir notamment que : - sur les demandes au titre du dénouement des contrats, les consorts [J] ne sollicitent plus, en cause d'appel, que soit ordonnée la révocation de M. [S] du bénéfice des contrats d'assurance querellés ; - sur l'absence de faute de la BANQUE POSTALE à l'égard des consorts [J], le tribunal a débouté à juste titre les consorts [J] de leur demande indemnitaire ; d'abord, la BANQUE POSTALE n'était débitrice d'aucun devoir de conseil à l'égard du tiers qui s'estime évincé, fusse-t-il tuteur de l'assuré ; en effet, la BANQUE POSTALE n'est pas débitrice des obligations dérivant des contrats d'assurance souscrits par [F] [J], de telle sorte que ne pèse sur elle aucune obligation de communiquer à des tiers le nom des bénéficiaires des contrats d'assurance auquel ce dernier avait adhéré ; ensuite, l'intermédiaire n'a en principe aucun devoir d'information et de conseil à l'égard du bénéficiaire qui s'estime évincé, lequel est un tiers au contrat d'assurance ; en outre, la BANQUE POSTALE n'avait aucun devoir de conseil à l'égard de l'assuré quant au choix des bénéficiaires ; les clauses bénéficiaires contestées ont toutes été rédigées alors que [F] [J], à qui appartenait la prérogative exclusive de désigner ou de révoquer le bénéficiaire, n'avait pas encore fait l'objet d'une mesure de protection des majeurs ; il n'appartenait ni à l'assureur ni à l'intermédiaire de se substituer à l'assuré ou au juge pour modifier une clause bénéficiaire postérieurement au décès de l'assuré ; l'intermédiaire ne doit pas s'immiscer dans la désignation du bénéficiaire, qui ressort du libre choix de l'assuré, si bien que l'obligation d'information et de conseil de la banque intermédiaire ne peut s'étendre au libre choix du bénéficiaire par le souscripteur ; il ne peut donc être reproché à la BANQUE POSTALE de ne pas avoir anticipé le souhait de l'assuré ou son représentant légal de modifier une clause bénéficiaire, en prenant l'initiative d'attirer son attention en cours de contrat sur le libellé de cette même clause ; de même, n'ayant aucun devoir de conseil à l'égard des bénéficiaires désignés ou supposés, la BANQUE POSTALE n'a aucune obligation à l'égard de l'assuré qui aurait pour objet ou pour effet d'inciter ce dernier à modifier la clause bénéficiaire ; il ne lui appartenait donc pas de prendre l'initiative du changement de la clause bénéficiaire des différents contrats auxquels [F] [J] avait adhéré, en réponse à un simple courriel, alors que cette modification ne peut résulter que de la manifestation de la volonté de l'assuré, exprimée dans les conditions de l'article L. 132-8 du code des assurances ; la BANQUE POSTALE n'a donc pas commis de faute concernant la désignation des bénéficiaires ; - enfin, les consorts [J] ne peuvent reprocher à la BANQUE POSTALE un manquement à son devoir d'information concernant le nom des bénéficiaires alors qu'il incombait à M. [E] [J], en sa qualité de tuteur, de s'informer sur l'inventaire du patrimoine de l'assuré, conformément aux dispositions de l'article 503 du code civil, et donc de réclamer l'ensemble des informations relatives à tous les contrats d'assurance-vie ; aussi, si telle avait été la volonté de [F] [J], il lui appartenait pendant la mesure de curatelle, puis à [E] [J] en sa qualité de tuteur pendant la tutelle, de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les clauses bénéficiaires des contrats ASCENDO et GMO, en saisissant le juge des tutelles, de la même manière que [E] [J] l'avait fait pour le contrat 'Résolys Obsèques' ; la BANQUE POSTALE n'a donc pas commis de faute au regard des obligations du tuteur ; - subsidiairement, les consorts [J] ne subissent aucun préjudice, et doivent être déboutés de leurs demandes de condamnation pécuniaire dirigée à l'encontre de la BANQUE POSTALE ; par ailleurs, [E] [J] ne peut avoir subi aucun préjudice en relation avec un prétendu manquement au devoir d'information à l'occasion de l'opération d'alimentation du contrat ASCENDO à hauteur de 298 770 euros, alors qu'en possession de cette même information il n'aurait pas été recevable à voir modifier à son profit la clause bénéficiaire des contrats en litige en raison même de sa qualité de tuteur ; il se serait effectivement trouvé, par l'effet des dispositions de l'article L. 132-4-1 du code des assurances, dans une situation de conflit d'intérêt l'en empêchant ; - en outre, les conséquences d'un éventuel manquement de la banque à son devoir de conseil s'analyse en une perte de chance, dont la réparation ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; - les consorts [J] ne peuvent davantage solliciter la somme de 168 455,86 euros correspondant au montant de la prime initiale du contrat ASCENDO versée par [F] [J], dès lors qu'aucune faute n'est alléguée à l'encontre de LA BANQUE POSTALE au titre de cette souscription ; - enfin, le préjudice allégué à hauteur de la somme de 50 000 euros n'est corroboré par aucune pièce. La SA CNP ASSURANCES sollicite la confirmation du jugement, en rétorquant notamment que : - si les consorts [J] demandent d'ordonner la révocation de la désignation bénéficiaire de M. [S] des contrats d'assurance-vie de leur oncle et le paiement des capitaux décès à leur profit, ils ne concluent pas au soutien de cette demande qui ne pourra donc prospérer ; - en toute hypothèse, la CNP ASSURANCES a réglé les contrats de [F] [J] au bénéficiaire qu'il avait désigné et s'est ainsi valablement libérée des fonds ; par conséquent, elle ne saurait être condamnée à les verser une seconde fois ; - sur le prétendu manquement de la BANQUE POSTALE et de CNP ASSURANCES à leurs obligations contractuelles, et plus précisément la faute consistant à ne pas avoir informé le curateur puis le tuteur du souscripteur de ce que M. [S] était désigné bénéficiaire des contrats d'assurance-vie « ASCENDO » et « GMO », le tuteur ne peut reprocher à l'assureur de ne pas lui avoir fourni une information alors qu'il était censé en disposer (par son oncle ou dans ses papiers) d'autant qu'il n'a, à aucun moment, ni sollicité cette information, ni même indiqué à l'assureur qu'elle lui manquait ; quoi qu'il en soit, les demandes présentées par les consorts [J] ne sont pas fondées ; s'agissant d'abord du devoir de conseil, il pèse sur l'intermédiaire d'assurance et non sur l'assureur, ce dernier n'étant pas en relation directe avec l'assuré ; en outre, l'article L. 521-1 du code des assurances invoqué par les appelants n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'il a été créé par une ordonnance entrée en vigueur le 1er octobre 2018 tandis que les contrats d'assurance-vie de [F] [J] ont été dénoués par décès de l'assuré survenu le [Date décès 7] 2017 ; - s'agissant ensuite de la responsabilité de l'assureur du fait de son courtier, elle ne saurait être automatique et suppose qu'un mandat soit suffisamment caractérisé ; - enfin, la responsabilité civile suppose la réunion de trois éléments (faute/ dommage/lien de causalité) qui font ici défaut de sorte que les demandes indemnitaires des consorts [J] ne pourront qu'être écartées ; - l'assureur n'a aucune obligation d'information et de conseil à l'égard du tuteur, du fait de l'absence de lien contractuel ; notamment concernant la désignation bénéficiaire portée au contrat, qui revêt un caractère personnel à l'assuré, de sorte que l'assureur ne peut s'immiscer dans cette désignation ; l'obligation d'information et de conseil de l'assureur et de la banque intermédiaire ne peut donc s'étendre au libre choix du bénéficiaire par le souscripteur, surtout qu'en l'espèce l'assuré avait désigné de longue date le bénéficiaire de ses contrats, lorsqu'il disposait de sa pleine et entière capacité juridique, et n'est jamais revenu vers l'assureur ou son conseiller pour manifester une volonté de désigner un autre bénéficiaire ; ainsi, il n'appartenait pas à la BANQUE POSTALE de prendre l'initiative du changement de la clause bénéficiaire des différents contrats auxquels [F] [J] avait adhéré ; ici l'assuré avait écarté les propositions de clause de l'assureur, opté pour une clause libre en désignant nommément son bénéficiaire, à trois reprises et de manière parfaitement claire et précise, et il n'avait jamais exprimé la volonté de changer de bénéficiaire pour ses trois contrats d'assurance-vie ; - de plus le tuteur ne peut reprocher à l'assureur de ne pas lui avoir fourni une information (le libellé des clauses bénéficiaires stipulées aux contrats ASCENDO et GMO) alors qu'il était censé en disposer (par son oncle ou dans ses papiers) et n'avait, à aucun moment, ni sollicité cette information ni même indiqué à l'assureur qu'elle lui manquait ; d'après l'article 503 du code civil, il appartient au tuteur de faire l'inventaire des éléments dont il dispose et de réclamer toutes les informations et documents nécessaires à l'exécution de sa mission dont il n'aurait pas déjà possession, tels que la copie des contrats, les clauses bénéficiaires et l'historique informatique ; pour finir, les appelants ne peuvent reprocher les conditions dans lesquelles a été abondé le contrat ASCENDO, l'opération contestée ayant été effectuée dans l'intérêt de la personne protégée ; en effet, ils n'expliquent pas en quoi il se serait agi d'un mauvais conseil des intimés à l'égard de leur assuré, majeur protégé, dont l'intérêt était de faire fructifier son épargne sur un placement rémunérateur et disponible à tout moment et sans frais ; les versements opérés sur les contrats d'assurance-vie et notamment sur le contrat « ASCENDO » ont eu une utilité certaine pour l'assuré qui a pu effectuer des rachats jusqu'à son décès pour un montant total cumulé de 455 635,80 euros ; aussi, pour les contrats sur lesquels aucune acceptation de bénéficiaire n'avait été enregistrée, l'assuré bénéficiait dès lors de la possibilité de procéder à un rachat de ses contrats jusqu'à son décès et ce sans frais ni pénalité ; - par ailleurs, s'agissant du préjudice, les appelants invoquent des décisions de justice ayant pu condamner des assureurs pour un défaut d'information ou de conseil ayant conduit l'assuré à subir des pertes en capital ; mais, en l'espèce, le conseil s'est révélé parfaitement adapté avec la situation patrimoniale de l'assuré et les contrats ont permis à l'assuré à la fois de rémunérer son épargne et d'effectuer des retraits en cas de besoin. M. [L] [S] et M. [T] [S] sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions concernant M. [L] [S], faisant notamment valoir que : - à titre principal, aux termes de leurs conclusions d'appel régularisées le 21 février 2023, les consorts [J] ne formulent aucune demande à l'encontre de M. [L] [S] ; ils ne sollicitent plus sa révocation des contrats d'assurance-vie « ASCENDO » et « GMO » ; les appelants ont ainsi restreint leur appel à la mise en jeu de la responsabilité de la BANQUE POSTALE et de CNP ASSURANCES et ne contestent pas le caractère irrévocable de la désignation de ce dernier comme bénéficiaire des contrats d'assurance-vie « ASECENDO » et « GMO » ; à cet égard, si les premiers juges n'ont pas fait droit à leur demande, ce n'est pas en raison de l'absence de manquements des assureurs à leurs obligations mais en raison du caractère définitif de la désignation de M. [L] [S] comme bénéficiaire des contrats d'assurance-vie « ASCENDO » et « GMO » ; dès lors, même si la responsabilité des assureurs était reconnue, cette désignation ne saurait être remise en cause, en l'absence de demande formulée auprès de la cour en ce sens ; - à titre subsidiaire, sur la révocation de M. [L] [S] du bénéfice des contrats d'assurance-vie « GMO » et « ASCENDO », les consorts [J] n'auraient pas pu l'obtenir ; d'abord, cette révocation est devenue impossible depuis que M. [L] [S] en a accepté le bénéfice, l'assurance-vie obéissant au mécanisme de la stipulation pour autrui ; le bénéficiaire, acquiert, du seul fait de sa désignation, sous réserve d'une révocation faite par le stipulant avant sa propre acceptation, immédiatement et directement, un droit propre contre l'assureur ; l'acceptation a pour effet de consolider définitivement les droits du bénéficiaire et, par conséquent, la révocation devient impossible ; en l'espèce, en 2003, 2006 et 2010, [F] [J] a conclu successivement les contrats d'assurance-vie « GMO », « ASCENDO » puis « Resolys Obsèques Financement » au bénéfice de son ami, [L] [S], alors qu'il était encore parfaitement lucide et disposait de sa pleine capacité juridique ; cette désignation a eu pour effet d'attribuer une créance (pour chaque contrat) au profit de M. [L] [S], le bénéficiaire ; puis le 10 juillet 2019, M. [L] [S], a notifié aux assureurs son acceptation du bénéfice des contrats d'assurance-vie « GMO » et « ASCENDO » ; dès lors, depuis cette date, toute révocation est devenue impossible en application des dispositions de l'article L. 132-9 du code des assurances, et les droits du bénéficiaire sont définitivement consolidés ; en outre, aucune des exceptions prévues par les textes pour permettre la révocation du bénéficiaire acceptant n'est applicable au cas d'espèce ; ensuite, même dans l'hypothèse où les assureurs auraient manqué à leurs obligations d'information et de conseil, les consorts [J] n'auraient pas pu obtenir la révocation de [L] [S] comme bénéficiaire des contrats d'assurance-vie litigieux, faute d'avoir saisi le juge des tutelles en ce sens, comme le prévoient les articles L. 132-4-1 et L. 132-9 du code des assurances, et comme jugé en première instance ; en toute hypothèse, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 132-4-1 du code des assurances, en qualité de tuteur de [F] [J] et de bénéficiaire de second rang (par défaut) des contrats d'assurance-vie litigieux, M. [E] [J] était en conflit d'intérêts avec le majeur protégé et n'aurait donc pu présenter une requête aux fins d'obtenir la révocation de [L] [S] en tant que bénéficiaire des contrats « ASCENDO » et « GMO » ; - en tout état de cause, la condamnation des assureurs ne peut entraîner restitution des sommes versées par la CNP à [L] [S], en sa qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie « GMO » et « ASCENDO », à la suite du jugement (revêtu de l'exécution provisoire), dès lors qu'il a accepté le bénéfice desdits contrats. Sur ce, Sur les demandes à l'encontre de M. [L] [S] La CNP ASSURANCES, la BANQUE POSTALE ainsi que les consorts [S] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions s'agissant des demandes formées en première instance à l'encontre de M. [L] [S], à défaut de toutes demandes des consorts [J] à son encontre dans leurs dernières conclusions d'appel. Si les consorts [J] sollicitent dans leur déclaration d'appel de voir ordonner la révocation de la désignation bénéficiaire de M. [L] [S] des contrats d'assurance-vie de leur oncle et le paiement des capitaux décès à leur profit ainsi que dans le dispositif de leurs dernières conclusions du 29 juillet 2023, ils ne concluent cependant pas au soutien de cette demande qui ne pourra en conséquence pas prospérer. Les appelants ont ainsi entendu, comme leur conseil l'a confirmé à l'audience, restreindre leur appel à la mise en jeu de la responsabilité tant de la BANQUE POSTALE que de la CNP ASSURANCES. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a : - débouté M. [E] [J] et M. [X] [J] de leur demande tendant à révoquer M. [S] en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ASCENDO et GMO au profit des héritiers ; - condamné, en tant que de besoin, la société CNP ASSURANCES à payer à M. [L] [S] les fonds disponibles sur les contrats : * ASCENDO n° [Numéro identifiant 9] ; * Garantie Multi-Options n° [Numéro identifiant 16]. Sur les demandes formées par M. [L] [S] Le tribunal a : - déclaré M. [S] irrecevable en sa demande de réintégration en qualité de bénéficiaire du contrat RESOLYS ; - déclaré M. [S] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [E] [J] à lui payer la somme de 5 170, 68 euros correspondant à la somme versée par la société CNP ASSURANCES au titre du contrat « Résolys Obsèques Financement ». La cour n'en a pas été saisie de sorte que ces chefs du dispositif du jugement sont définitifs. Sur les manquements au devoir de conseil et d'information de la SA BANQUE POSTALE à l'égard de [F] [J] et la responsabilité solidaire de la CNP ASSURANCES, en qualité de mandante de la SA BANQUE POSTALE M. [E] [J] et M. [X] [J] sont les neveux et héritiers de [F] [J]. Ils sont tiers aux contrats d'assurance conclus par leur oncle auprès de la société CNP ASSURANCES par l'intermédiaire de la société la BANQUE POSTALE. Recherchant la responsabilité délictuelle de la banque et de l'assureur pour manquement à leur devoir d'information et de conseil, il leur appartient de prouver les fautes qu'ils allèguent, leur préjudice et le lien de causalité. Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme,qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Tiers aux contrats d'assurance-vie souscrits par leur oncle, les consorts [J] ne démontrent pas que la CNP ASSURANCES et la BANQUE POSTALE, en qualité d'intermédiaire, avaient une obligation d'information à leur égard. Dès lors en l'absence d'obligation d'information, le fait que la BANQUE POSTALE et la CNP ASSURANCES n'aient pas avisé spontanément M. [E] [J], en qualité de curateur ou de tuteur, du nom du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ASCENDO et GMF, ne constitue pas une faute délictuelle. L'obligation d'information et de conseil de l'assureur et de la banque intermédiaire ne peut s'étendre au libre choix du bénéficiaire par le souscripteur, d'autant qu'en l'espèce l'assuré avait désigné de longue date le bénéficiaire de ses contrats, lorsqu'il disposait de sa pleine et entière capacité juridique (en 2003 et 2006), et qu'il n'est pas justifié qu'il soit revenu vers l'assureur ou son conseiller pour manifester une volonté de désigner un autre bénéficiaire. Le tribunal rappelle à juste titre que les professionnels intervenants dans une souscription d'assurance-vie sont tenus à une obligation de conseil envers l'adhérent qui consiste à l'éclairer sur l'adéquation de l'opération à sa situation personnelle et à apporter des renseignements nécessaires pour que les souscripteurs prennent leurs décisions en toute connaissance de cause tout en préservant à chacun son libre choix. Notamment, l'assureur ou le banquier doit prodiguer des renseignements d'ordre juridique, fiscal ou financier. En revanche, la désignation par le souscripteur du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie obéit à des considérations de nature strictement personnelle et affective qui ne relèvent pas de l'appréciation de l'assureur ou du banquier. Si M. [E] [J] établit avoir écrit à la société la BANQUE POSTALE le 17 février 2013 au sujet de la convention « Résolys ObsèquesFinancement », pour voir révoquer le bénéficiaire, aucun de ses courriers ultérieurs n'évoque les deux autres contrats ni ne forme une demande claire et précise afin de connaître le bénéficiaire des autres contrats. Le tribunal relève à juste titre qu'en qualité de tuteur, il avait non seulement le pouvoir de solliciter la communication desdits contrats d'assurance-vie mais aussi en avait le devoir dans les conditions de l'article 503 du code civil. De même, le courriel adressé à la banque le 17 février 2013 n'est pas de nature à permettre de considérer qu'il s'agit d'une manifestation de la volonté de l'assuré, exprimée dans les conditions de l'article L. 132-8 du code des assurances. S'agissant de l'obligation de conseil, les appelants ne peuvent reprocher aux sociétés intimées les conditions dans lesquelles a été abondé le contrat ASCENDO, l'opération contestée ayant été effectuée dans l'intérêt de la personne protégée. En effet, ils n'expliquent pas en quoi il se serait agi d'un mauvais conseil à l'égard de leur assuré, dont l'intérêt était de faire fructifier son épargne sur un placement rémunérateur et disponible à tout moment et sans frais. Les versements opérés sur les contrats d'assurance-vie et notamment sur le contrat « ASCENDO » ont eu une utilité certaine pour l'assuré qui a pu effectuer des rachats jusqu'à son décès et ce sans frais ni pénalité pour un montant total cumulé de 455 635,80 euros. Ainsi, au cas particulier, le conseil donné s'est révélé parfaitement adapté à la situation patrimoniale de l'assuré et les contrats lui ont permis à la fois de rémunérer son épargne et d'effectuer des retraits en cas de besoin, ce qu'il a fait. Pour ces motifs et tous ceux développés par le tribunal, les consorts [J] n'établissant en conséquence pas la faute de la société la BANQUE POSTALE ou la CNP ASSURANCES, seront déboutés de toutes leurs demandes tant en paiement qu'en publication de la décision sous astreinte. Sur la demande d'amende civile et de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile L'article 559 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.' M. [L] [S] et M. [T] [S] sollicitent sur ce fondement la condamnation des consorts [J] à leur payer une somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 10 000 euros au titre d'une amende civile. Il sera rappelé que M. [T] [S], tuteur représentant son frère à la présente procédure ne peut former aucune demande de condamnation à son propre bénéfice. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre des consorts [J] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts et d'amende civile formées à ce titre. M. [L] [S] et M. [T] [S] en seront déboutés. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] [J] et M. [X] [J] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : à M. [S] la somme de 3 000 euros ; à la société la BANQUE POSTALE la somme de 2 000 euros ; à la société CNP ASSURANCES la somme de 2 500 euros ; et en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] [J] et M. [X] [J] aux dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. En cause d'appel, les consorts [J] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande. Les consorts [J] seront condamnés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer les sommes suivantes : * 2 000 euros à M. [L] [S] représenté par son tuteur M. [T] [S] ; * 2 000 euros à la CNP ASSURANCES ; * 2 000 euros à la BANQUE POSTALE. Il seront déboutés de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [E] [J] et M. [X] [J] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ; Condamne M. [E] [J] et M. [X] [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer les sommes suivantes : * 2 000 euros à M. [L] [S] représenté par son tuteur M. [T] [S] ; * 2 000 euros à la SA CNP ASSURANCES ; * 2 000 euros à la SA BANQUE POSTALE. Déboute M. [E] [J] et M. [X] [J] de leur propre demande de ce chef ; Déboute M. [L] [S] représenté par son tuteur M. [T] [S] de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile formées à l'encontre de M. [E] [J] et de M. [X] [J] ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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