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Cour de cassation, 13 octobre 1987. 86-12.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.354

Date de décision :

13 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES COTES DU NORD, dont le siège est à Saint-Brieux (Côtes-du-Nord), ... R.I., résidence Cornouaille, en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1985 par le Tribunal d'instance de Dinan, au profit de : 1°/ Monsieur Y... Jean-Claude, domicilié au Centre Hospitalier de Dinan, 2°/ Monsieur X... Jean-Yves, domicilié à l'Hôpital de Dinan, 3°/ Monsieur B... Jean-Jacques, domiciliée au Centre Hospitalier de Dinan, 4°/ Madame Y... Catherine, née A..., domiciliée au Centre Hospitalier de Dinan, défendeurs à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1987, où étaient présents : M. Fabre, Président ; M. Sargos, Conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, Conseiller ; M. Charbonnier, Avocat général ; Melle Ydrac, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Sargos, les observations de la société civile professionnelle Peignot et Garreau, avocat du Conseil de l'Ordre des Médecins des Côtes du Nord, les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre MM. Y..., X..., B... et Z... Y... ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ; Attendu qu'assignés en paiement du montant de la cotisation ordinale pour l'année 1984, les docteurs Jean-Claude Y..., Catherine Y..., Jean-Yves X... et Jean-Jacques B..., médecins hospitaliers à temps plein, ont contesté la légalité de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins fixant le montant de la cotisation annuelle en faisant valoir qu'un certain nombre de missions de l'Ordre ne concernaient pas les médecins exerçant à temps plein en milieu hospitalier, de sorte que la fixation d'une cotisation identique pour tous les médecins serait illégale ; que le jugement attaqué a accueilli cette exception d'illégalité et sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative ; Attendu, cependant, que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle tirée de l'illégalité d'un acte administratif que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au réglement au fond du litige ; que la cotisation ordinale annuelle, dont le montant est unique, doit être obligatoirement versée par chaque médecin exerçant la médecine, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction selon que le praticien est ou non lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé ; que cette cotisation n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu ; qu'ainsi il ne peut être sérieusement soutenu que la fixation d'un montant unique de cotisation due par tous les médecins serait illégale ; d'où il suit qu'en accueillant l'exception d'illégalité invoquée, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; que la cotisation ordinale a été fixée par le Conseil national de l'Ordre des médecins, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 410 du Code de la santé publique à la somme de 790 francs pour l'année 1984 ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en son entier, le jugement rendu le 6 décembre 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Dinan ; Dit n'y avoir lieu à renvoi devant un autre Tribunal d'instance ; Et par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y..., X... et B... ainsi que Z... Y... à payer, chacun, la somme de sept cent quatre vingt dix francs au Conseil départemental de l'Ordre des Médecins des Côtes du Nord, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation devant le Tribunal d'instance ;

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