Texte intégral
N° RG 23/03742 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQCF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 23 novembre 2018 condamnant M. [C] [W] [M], né le 20 Janvier 1993 à [Localité 2], à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2023 fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 9 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [C] [W] [M] ayant pris effet le 9 novembre 2023 à 16 heures 05 ;
Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [W] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2023 à 15 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [W] [M] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 novembre 2023 à 16 heures 05 jusqu'au 09 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [W] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 novembre 2023 à 15 heures 56 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère,
- à M. [E] [H], avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à M. [Z] [R] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [W] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Z] [R] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [W] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
M. [E] [H], avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [W] [M] a été placé en rétention administrative le 9 novembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Finistère en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [C] [W] [M] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention ainsi que de celle qui s'en est suivie, tenant à tardiveté de la notification des droits en garde à vue ainsi que de l'avis à parquet du placement en rétention, à l'absence d'habilitation aux fins de consultation du fichier FAED.
Il allègue en outre l'irrégularité de la procédure de placement en rétention en raison d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet et demande à être assigné à résidence judiciairement.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [C] [W] [M] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Finistère n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 14 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [W] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure
Sur l'habilitation aux fins de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED):
M. [C] [W] [M] invoque les dispositions de l'article L 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précise que les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère libertés.
Il indique que seul un officier de police judiciaire peut récolter les données résultant d'une comparaison FAED, et qu'en l'espèce, les enquêteurs ont procédé à la consultation du fichier FAED afin d'identification d'éventuelles informations sur l'intéressé, qu'ils ont par suite ajouté les anciennes mesures d'éloignement pour démontrer qu'il était en situation irrégulière, ce qui a motivé le placement en rétention, que cette consultation s'est faite sans habilitation, de sorte que la procédure de placement en rétention est contraire à l'article 142-2 précité, ceci peut important le volet pénal.
Cependant, selon l'article 55-1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
En l'espèce, la consultation du fichier FAED a été réalisée au cours de la garde à vue par un officier de police judiciaire placé sous le contrôle du procureur de la République qui a régulièrement été tenu informé, dans le cadre d'une enquête de flagrance consécutive à l'interpellation de M. [C] [W] [M] suite à des faits de vol et de tentative d'escroquerie, de sorte qu'il n'est pas nécessaire, comme l'a justement indiqué le premier juge, de justifier d'une habilitation particulière pour la consultation du fichier en cause, dès lors que le relevé d'empreintes n'avait pas vocation à établir la situation administrative de l'intéressé, peu important donc que ces éléments aient été révélés à l'occasion de l'enquête pénale.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception.
Sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
Selon l'article 63-1- du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa »
Il est par ailleurs constant que seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [C] [W] [M] a été placé en garde à vue le 8 novembre 2023 à 16h20, heure de son interpellation à [Localité 1], qu'il a été présenté à un officier de police judiciaire, que ses droits lui ont été notifiés de 16h40 à 16h47 (procès-verbal du 8 novembre 2023 établi à 16h40), le procureur de la République de [Localité 1] ayant été avisé à 16h49 (procès-verbal du 8 novembre 2023 établi à 16h49).
Il ressort du dossier que la notification des droits a en premier lieu été effectuée en langue française, le procès-verbal dressé le 8 novembre 2023 établi à 16h40 mentionne ainsi 'lui notifions, en langue française qu'il comprend', puis en langue arabe à 18h20 par le truchement d'un interprète.
Il apparaît ainsi que postérieurement à la notification des droits en langue française, lors de la signature dudit document, M. [C] [W] [M] a déclaré souhaiter avoir l'assistance d'un interprète, ces faits étant relatés au procès-verbal établi à 16h50,
que dans le même temps, l'officier de police judiciaire a pris attache avec un interprète en langue arabe, Mme [S] [N], qui a accepté de se transporter au commissariat après avoir indiqué 'se déplacer dans les meilleurs délais',
que les services de police ont donc été diligents et il ne peut leur être fait grief de n'avoir pas procédé à la recherche d'un autre interprète.
Il est donc justifié de circonstances insurmontables, en particulier le temps de transport de l'interprète, ayant retardé la notification des droits du gardé à vue.
Le moyen n'est en conséquence pas fondé.
Sur la tardiveté de l'avis à parquet du placement en rétention,
L'appelant invoque les dispositions des articles 35, 39 et suivants du code de procédure pénale, qui prévoient le procureur de la République a compétence pour agir dans le ressort du tribunal judiciaire où il exerce, que dès lors qu'il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative au sein du centre de rétention de OISSEL, le procureur qui a compétence pour exercer les prérogatives octroyées en matière de contrôle de la rétention est celui qui est territorialement compétent, soit le procureur du tribunal judiciaire de Rouen, que le placement en rétention a été notifié le 9 novembre à 16h05, le parquet de Rouen a été avisé à 17h14 soit 1h09 après le placement en rétention et celui de Brest à 17h09 soit 1h04 après.
En application de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention d'un étranger.
Ce texte ne précise pas quel parquet doit être avisé. Il est toutefois admis qu'il s'agit du parquet du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention.
Il est établi en procédure, ainsi que relevé par le premier juge, que le procureur de la République près du tribunal judiciaire de BREST, M. G. ROLLIN, magistrat de permanence a été avisé le 9 novembre 2023 à 16h30 du placement en rétention administrative de M. [C] [W] [M] ainsi que de son placement au local de rétention administratif de Brest, et qu'il a par suite été informé à 17h09 de son transfert vers le centre de rétention administrative de [Localité 3].
Ce délai de 25 minutes, de 16h05 à 16h30 ne saurait être considéré comme tardif.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
M. [C] [W] [M] soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il présente des garanties de représentation réduisant considérablement le risque de soustraction.
En l'absence de contestation de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention dans le délai de recours, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir ce moyen.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
Il s'ensuit que la dite mesure est conditionnée à la remise par l'étranger de l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité. Or, il n'est pas discuté que l'intéressé ne détient pas un tel document de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée
Sur le fond
Sur la demande de prolongation et sur les diligences, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [W] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 novembre 2023 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment