Texte intégral
C3
N° RG 22/01348
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJYS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00628)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 04 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 01 avril 2022
APPELANTE :
Société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L' ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [B] [Y] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Jurise assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 novembre 2018, à 7h45, M. [X] [E], employé depuis le 22 août 2018 en qualité de maçon finisseur par la SASU [6] a été victime d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition de la société [5].
La déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 23 novembre 2018 porte les indications suivantes :
« Activité de la victime lors de l'accident : selon ses dires, M. [E] se trouvait sur le chantier ;
Nature de l'accident : il aurait trébuché sur un seuil de porte ;
Siège des lésions : Genou (droite) ;
Nature des lésions : Douleur légère ;
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident de : 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00".
Le certificat médical initial établi le lendemain décrit un « traumatisme genou droit et cheville droite ».
Cet accident a d'emblée été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'lsère qui en a avisé l'employeur par notification du 28 novembre 2018.
Le 9 mai 2019, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable rendue lors de sa séance du 25 février 2019 et rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [E].
Par jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la SASU [6] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'lsère a pris en charge d'emblée l'accident du travail dont M. [E] a été victime le 21 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle,
- déclaré opposable à la SASU [6] la décision de la CPAM de l'lsère de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime M. [E] le 21 novembre 2018,
- dit que la SASU [6] supportera la charge des dépens.
Le 1er avril 2022, la SASU [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [6] au terme de ses conclusions n° 2 déposées le 24 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le pôle social de Grenoble le 4 mars 2022,
- constater que les réserves ont été réceptionnées par la caisse de l'Isère avant l'envoi du courrier de notification de prise en charge ;
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident prétendument survenu à M. [X] [E] le 21 novembre 2018.
Elle reproche à la caisse primaire de ne pas avoir diligenté d'instruction alors qu'elle lui avait adressé, dans un délai raisonnable de trois jours ouvrables après la déclaration d'accident du travail, un courrier daté du 27 novembre 2018 faisant état de réserves motivées, réceptionnées d'après le cachet, avant le 30 novembre 2018, date d'envoi du courrier de notification de la décision de prise en charge comme en atteste l'enveloppe qu'elle verse aux débats. Elle estime que le caractère « motivé » de ces réserves est établi dès lors qu'en relevant l'absence de témoin du fait accidentel survenu au salarié, elle a ainsi fait référence aux circonstances de temps et de lieu de l'accident.
Elle expose que la CPAM de l'Isère était donc tenue soit de lui adresser un questionnaire ainsi qu'à la victime, soit de procéder à une enquête auprès des intéressés et en tout état de cause, de l'informer sur la procédure d'instruction et sur les éléments susceptibles de lui faire grief.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, selon ses conclusions déposées le 29 août 2023 reprises à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 4 mars 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
En conséquence,
- débouter la société requérante de lintégralité de ses prétentions,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge d'emblée l'accident du travail dont M.[E] a été victime le 21 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
La caisse soutient tout d'abord que la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer dès lors qu'est rapportée la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu de travail habituel de la victime dont l'employeur a eu connaissance dès le lendemain à 8h30 et au titre duquel ont été établis une déclaration d'accident du travail et un certificat médical initial constituant des éléments objectifs.
Elle prétend ensuite que la SASU [6] ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine des lésions.
Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir diligenté une instruction alors que l'envoi d'un courrier de réserves daté du 27 novembre 2018 réceptionné le 29 novembre 2018 a été effectué postérieurement à la prise en charge de l'accident (28 novembre). Elle conteste en outre le caractère motivé des réserves puisque l'employeur évoque une absence de témoins, sans justifier en quoi cette absence s'avèrerait anormale au regard des circonstances de l'accident et des missions du salarié.
MOTIVATION
La prise en charge de l'accident du travail décidée par la caisse le 28 novembre 2018 au vu des éléments dont elle disposait à cette date.
Sont applicables au litige les dispositions du III° de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019 selon lesquelles :
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La déclaration d'accident du travail a été faite sans réserves par la SASU [6] le 23 novembre 2018.
Elle a formulé des réserves à postériori par courrier daté du 27 novembre, parvenu à la caisse le 29, tandis que la décision de prise en charge de la caisse est intervenue le 28 et a été adressée à l'employeur par pli postal du 30.
En l'absence de réserves parvenues à la caisse primaire d'assurance maladie avant sa décision de prise en charge datée du 28, cette caisse était en droit de décider de la prise en charge d'emblée de l'accident du travail au vu de la déclaration sans réserve et du certificat médical initial, sans nécessité d'enquête préalable par application du texte susvisé.
La SASU [6] n'ayant pas opposé d'autre moyen pour contester cette décision, le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
L'appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00628 rendu le 4 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne la SASU [6] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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