Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2421508
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2421508
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Djebrouni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public que sa présence constituerait au jour de son édiction, compte tenu de l'ancienneté de ses condamnations pénales ;
- le préfet ne peut se fonder sur des faits inscrits au fichier des antécédents judiciaires sans méconnaître la présomption d'innocence ;
- l'arrêté est entaché d'une inexacte application de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'avis de la commission du titre de séjour a été rendu en violation des articles 11 et R. 40-29 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Djebrouni, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le novembre 1992, est entré sur le territoire français le 18 juillet 2000 sous couvert d'un visa touristique et a été muni, à sa majorité, de titres de séjour, renouvelés jusqu'au 25 décembre 2022, en qualité d'étranger entré en France avant l'âge de treize ans. Le 10 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé à l'intéressé ce renouvellement, après avoir considéré que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq ans. M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024.
Sur la légalité des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sans délai et de fixation du pays de renvoi :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 432-1-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 [du code pénal] (). " Aux termes du premier alinéa de l'article 222-37 du code pénal : " Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. "
3. D'autre part, aux termes du V de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article () L. 432-1 () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (). " Le second alinéa du I de cet article dispose que : " Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. (). " Aux termes de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6. " Aux termes de l'article R. 40-29 du même code : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article () 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. () Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. (). "
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour, les agents compétents de la préfecture de police ont procédé à une enquête administrative qui a donné lieu à la consultation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et du traitement d'antécédents judiciaires et à la transmission de la fiche pénale de l'intéressé. Ces consultations et documents ont révélé les condamnations et mises en cause de l'intéressé énumérés dans l'arrêté attaqué, qui ont été portés à la connaissance de la commission du titre de séjour, et sur lesquels le préfet s'est fondé pour considérer que la présence de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Ces éléments ayant été collectés par le préfet de police dans le cadre des dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de procédure pénale citées au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis défavorable à la délivrance du titre de séjour, émis le 22 mai 2024 par la commission du titre de séjour, aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité d'accès à ces informations par le préfet de police.
5. En deuxième lieu, d'une part, le préfet de police de police est fondé, en application du V de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et dans le cadre de l'enquête administrative à laquelle il peut être procédé lors de l'examen d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, à tenir compte des mises en cause de la personne, telles qu'elles sont consignées dans le traitement d'antécédents judiciaires. D'autre part, l'arrêté attaqué constitue une mesure de police administrative à l'encontre de laquelle les principes constitutionnels régissant la matière répressive, et en particulier le principe de la présomption d'innocence, ne peuvent être utilement invoqués. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour et de l'obliger à quitter sans délai le territoire français.
7. En quatrième lieu, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 30 septembre 2014, à 300 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants et, le 9 mars 2015, à 300 euros d'amende pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. La fiche pénale mentionne en outre qu'il a été placé en détention provisoire pour quatre mois le 20 août 2020 au centre pénitentiaire de Paris la Santé, en qualité de prévenu, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité supérieure à huit jours, de vol et de détention non autorisée de stupéfiants. Enfin, la consultation par le préfet de police du traitement d'antécédents judiciaires a révélé que M. A a été mis en cause, en qualité d'auteur, à neuf reprises entre le 19 juin 2006 et le 5 février 2024, en ce compris les faits du 18 août 2020 mentionnés sur la fiche pénale de l'intéressé. Le requérant ne formule aucune contestation quant à la matérialité ou l'imputation de ces faits. Si les deux faits les plus récents, relevés en 2024, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance sont de gravité modeste, ils ont été précédés, notamment, de faits graves qui ne sont pas anciens, à savoir ceux relevés le 18 août 2020 et des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours perpétrés le 1er janvier 2021. En outre, ils s'inscrivent dans une suite ininterrompue de mises en cause et de condamnations entre 2006 à 2024. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que toutes les pièces annoncées dans la requête n'ont pas été produites pour M. A nonobstant une mesure d'instruction à cet effet, que les faits reprochés à M. A auraient été uniquement commis à la suite d'une altération de son état de santé mentale après le décès de son père, ni que sa prise en charge pour trouble psychiatrique chronique, permettrait de mettre fin à la menace pour l'ordre public résultant de son comportement. Il s'ensuit qu'en estimant que sa présence constitue, au jour de l'édiction de l'arrêté attaqué, une telle menace, le préfet de police a fait une exacte application des articles L. 432-1 et L. 432-1-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, l'arrêté n'ayant pas pour objet de prononcer l'expulsion de M. A, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. M. A réside en France depuis l'âge de huit ans, y a suivi sa scolarité, et y réside ainsi depuis près de vingt-quatre ans. Sa famille proche séjourne durablement sur le territoire français, sa mère et l'un de ses frères étant titulaires de titres de séjour de longue durée et ses deux autres frères étant de nationalité française. Toutefois, M. A est célibataire, sans charge de famille et, au regard des pièces produites, il ne justifie pas une forte intégration sociale et professionnelle. Ainsi, en dépit de l'ancienneté de son séjour en France et de ses liens familiaux, compte tenu des motifs de l'arrêté attaqué, fondés sur la menace pour l'ordre public que le comportement de M. A constitue, en lui refusant un titre de séjour et en prenant à son égard une mesure d'éloignement sans délai, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de son renvoi.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. () "
13. Compte tenu de l'ancienneté du séjour de M. A sur le territoire français, du jeune âge auquel il y est entré et de ses liens familiaux, l'interdiction de retour sur le territoire français, prononcée pour une durée de cinq ans, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler cette décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant cinq ans.
Sur l'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant à M. A le renouvellement d'un titre de séjour, n'implique pas que l'autorité préfectorale délivre à l'intéressé un titre de séjour. Les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant cinq ans est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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