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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/02221

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02221

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/ 205 Rôle N° RG 22/02221 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3QQ S.A. CREATIS C/ [X] [F] [N] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie BARDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 18 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00912. APPELANTE S.A. CREATIS, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] assigné en étude le 15/04/2022 défaillant Madame [N] [C] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] assignée en étude le 15/04/2022 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société CREATIS a consenti le 13 septembre 2016 un contrat de regroupement de crédits à Monsieur [F] et à Madame [C] pour un montant de 33. 400 euros, remboursable au moyen de 120 mensualités de 419,77 euros chacune, au taux contractuel de 5,43 % l'an. A la suite d'une série d'échéances impayées, la société CREATIS adressait une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2020 à Monsieur [F] et à Madame [C] les invitant à régler les échéances en retard, en vain. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2021, la société CREATIS leur notifiait la déchéance du terme. Suivant exploit d'huissier en date du 9 juin 2021, la société CREATIS assignait Monsieur [F] et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins de voir ces derniers condamnés solidairement à lui payer la somme principale de 20.888,22 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,43 % à compter du 1er février 2021, date de la notification de la déchéance du terme outre celle de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 16 septembre 2021. La société CREATIS demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Monsieur [F] et à Madame [C] n'étaient ni présents, ni représentés. Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: *condamné solidairement Monsieur [F] et Madame [C] à payer à la société CREATIS la somme de 20.888,22 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,43 % à compter du 1er février 2021, date de la notification de déchéance du terme ; *condamné solidairement Monsieur [F] et Madame [C] aux dépens. *dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel en date du 15 février 2022, la société CREATIS interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - condamne solidairement Monsieur [F] et Madame [C] à payer à la société CREATIS la somme de 20 .888,22 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,43 % à compter du 1er février 2021, date de la notification de déchéance du terme ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 11 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société CREATIS demandait à la cour de : * la recevoir en son appel et le déclarer fondé ; * réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Tarascon en date du 18 novembre 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [F] et Madame [C] à payer à la société CREATIS la somme de 20.888,22 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,43 % à compter du 1er février 2021, date de la notification de la déchéance du terme. Et statuant de nouveau de ce chef, *condamner Monsieur [F] et Madame [C] à payer à la société CREATIS la somme de 30.888, 22 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,43 % à compter du 1er février 2021, date de la notification de la déchéance du terme. *statuer ce que de droit sur les dépens. Par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit et en dernier ressort, la cour d'appel de céans a : *ordonné la réouverture des débats afin que la société CREATIS fasse valoir ses observations sur la forclusion éventuelle encourue de sa demande. *sursis à statuer sur les autres demandes. *renvoyé les parties et la cause à l'audience du jeudi 7 mars 2024 à 9 heures. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société CREATIS demande à la cour de : * la recevoir en son appel et le déclarer fondé, * confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Tarascon en date du 18 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré l'action de la société CREATIS recevable. * réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Tarascon en date du 18 novembre 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [F] et Madame [C] à payer à la société CREATIS la somme de 20.888,22 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,43 % à compter du 1er février 2021, date de la notification de la déchéance du terme. Et statuant de nouveau de ce chef, * condamner Monsieur [F] et Madame [C] à payer à la société CREATIS la somme de 30.888, 22 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,43 % à compter du 1er février 2021, date de la notification de la déchéance du terme. * condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [C] à payer à la société CREATIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article700 du code de procédure civile. * statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses demandes, la société CREATIS indique que le premier incident non régularisé est celui du 31 juillet 2019, point du départ du délai de forclusion, ajoutant avoir assigné les intimés selon acte du 9 juin 2021, soit dans le délai de deux ans. Elle indique que l'assignation recelait une erreur de frappe dans le dispositif qui avait mentionné la somme principale de 20.888,22 euros alors que Monsieur [F] et Madame [C] restaient lui devoir la somme de 30.888,22 euros comme mentionné dans le corps de l'assignation. Elle ajoute avoir saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle lequel l'a déboutée de cette demande. Aussi elle précise que sa demande de réformation ne porte que sur le quantum de la condamnation. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024. ****** 1°) Sur la forclusion Attendu qu'il résulte de l'ancien article L311-37 du code de la consommation repris à l'article L.311-52 puis R.312-35 du même code que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.' Attendu que la société CREATIS a consenti le 13 septembre 2016 un contrat de regroupement de crédits à Monsieur [F] et à Madame [C] pour un montant de 33. 400 euros, remboursable au moyen de 120 mensualités de 419,77 euros chacune, au taux contractuel de 5,43% l'an. Qu'à la suite d'une série d'échéances impayées, la société CREATIS a, suivant exploit d'huissier en date du 9 juin 2021, assigné Monsieur [F] et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon. Que l'appelante indique que la première échéance de 130,12 € correspond à la mensualité du 31 octobre 2016 et la dernière mensualité réglée soit la 33ème correspond à celle du 30 juin 2019 ce qui porte la date du 1er incident de paiement non régularisé à la 34ème échéance qui correspond, selon le tableau d'amortissement d'origine, à l'échéance du 31 juillet 2019. Qu'ainsi en ayant signifié l'assignation selon acte du 9 juin 2021, la société CREATIS soutient que la forclusion n'est pas encourue. Attendu qu'il résulte des éléments produits aux débats et notamment du contrat de regroupement de crédits souscrit par Monsieur [F] et Madame [C] le 13 septembre 2016 que les intimés devaient régler 120 mensualités de 419,77 euros chacune, assurance incluse, et non comme l'indique la société CREATIS dans ses dernières conclusions des mensualités de 130,12 euros. Qu'il apparaît à la lecture de l'historique des remboursement du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est l'échéance du mois d'avril 2019. Que dés lors la société CREATIS ayant assigné suivant acte du 9 juin 2021, il y a lieu de la déclarer forclose en son action, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de la débouter de toutes ses demandes. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la société CREATIS forclose en son action, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DÉBOUTE la société CREATIS de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société CREATIS aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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