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Cour d'appel, 03 juillet 2014. 13/06712

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/06712

Date de décision :

3 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 JUILLET 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06712 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2013- Tribunal de Grande Instance d'Evry-RG no 11/ 05971 APPELANTE Madame Nathalie X... demeurant... Représentée et assistée sur l'audience par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510 INTIMÉE SARL SARL GUEROI PROPRIETES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 21 rue de la Gare-91800 BRUNOY Représentée par Me Clothilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295 Assistée sur l'audience par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD/ BARADEZ & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 25 février 2013 par le tribunal de grande instance d'Evry qui a : - condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 35. 500 euros (trente cinq mille cinq cents euros) au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011, - débouté Madame X... du surplus de ses demandes indemnitaires à rencontre de Monsieur Y..., - débouté Madame X... de ses demandes à l'encontre de la SARL GUEROÏ PROPRIETES, - débouté Madame X... et la SARL GUEROÏ PROPRIETES de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Monsieur Y... aux dépens, - autorisé la SCP ELLUL GREFF ELLUL et Maître Rémy BARADEZ à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de Procédure Civile, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Vu l'appel de Mme Nathalie X... et ses conclusions du 12 aout 2013 par lesquelles elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement prononcé le 25 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY, en ce qui concerne les dispositions relatives à la SARL GUEROI, objet du présent appel. Statuant à nouveau : - vu le jugement du 25 février 2013 condamnant Monsieur Y... au paiement de la clause pénale de 35 500 euros, non exécuté à ce jour malgré un commandement de payer du 2 mai 2013, - juger que la SARL GUEROI a violé de ses obligations d'agent immobilier, de mandataire et de séquestre et qu'elle a même commis un dol, - juger que ces fautes ont contribué au préjudice réel subi par Madame Nathalie X.... En conséquence, - juger que la SARL GUEROI a engagé à l'égard de Madame X... sa responsabilité contractuelle es qualité de mandataire de Madame X..., et délictuelle es qualité de mandataire de Monsieur Y..., - condamner la SARL GUEROI PROPRIETES à régler à Madame Nathalie X... : - in solidum avec M Y... la somme de 35 500 euros, due au titre de la clause pénale ; avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2011 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil. Au surplus de 14 100 euros au titre du préjudice réellement subi par Madame X..., avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ; -5 000 euros pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civile ; -6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, de première instance et d'appel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ; - les entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 29 juillet 2013, la SARL GUEROI PROPRIETES, intimé, demande à la Cour de : - débouter Madame X... de son appel et de ses demandes fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 25 février 2013 en ce qu'il à débouté Madame X... à l'égard de la SARL GUEROI PROPRIETES, - condamner Madame X... au paiement de la somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me CHALUT-NATAL Clothilde, avocat à la Cour, conformément à l'article 699 Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que le 31 aout 2010 Mme Nathalie X... a consenti à la société GUEROI PROPRIÉTÉS un mandat exclusif de vente ayant pour objet un bien immobilier sis ... à Yerres au prix de 390 000 euros ; Que suivant acte sous seing privé daté des 15 et 16 septembre 2010 conclu par l'intermédiaire de la société GUEROI Propriétés, Mme Nathalie X... a vendu à M Pascal Y... le bien immobilier litigieux pour le prix de 370 000 euros dont 15 000 euros pour les meubles ; que M Y... n'a pas régularisé la présente vente par acte authentique dans le délai convenu contractuellement malgré la sommation délivrée à cet effet ; Considérant que Mme Nathalie X... critique le jugement entrepris notamment en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de LA SOCIÉTÉ GUEROI PROPRIÉTÉS, alors qu'elle soutient que cette dernière aurait violé ses obligations d'agent immobilier, de mandataire, de séquestre et aurait commis un dol ; Mais considérant, en premier lieu, que Mme Nathalie X... est mal fondée à reprocher à la société GUEROI PROPRIÉTÉS de ne pas s'être renseignée sur la solvabilité de l'acquéreur dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir qu'au moment de la conclusion de la vente litigieuse, la société GUEROI PROPRIÉTÉS ait eu en sa possession des éléments de nature à douter de la solvabilité de l'acquéreur ; en second lieu, qu'il ne saurait valablement être reproché à la société GUEROI PROPRIÉTÉS d'avoir failli à son obligation de conseil ou d'information concernant le montant du séquestre stipulé contractuellement dès lors que le la finalité du séquestre, tel qu'elle ressort de l'acte de vente, n'est pas d'assurer le paiement effectif de la totalité du montant de la clause pénale en cas d'application de cette clause, étant observé que les clauses de l'acte de vente et notamment celles relatives au séquestre et à la clause pénale, étaient suffisamment claires pour qu'un non professionnel en saisisse toute la portée ; en troisième lieu, que Mme Nathalie X... ne démontre pas que la société GUEROI PROPRIÉTÉS aurait rajouté une mention manuscrite relativement au paiement du séquestre sur les exemplaires de l'acte de la vente sans l'accord des parties, les exemplaires versés aux débats portant tous la même mention manuscrite rajoutée quant au paiement du séquestre ; en quatrième lieu, que Mme Nathalie X... est mal fondée à reprocher à la société GUEROI PROPRIÉTÉS de ne pas avoir encaissé la somme séquestrée dès lors que l'acte de vente stipule que l'acquéreur versera le séquestre au 1 octobre 2010, soit postérieurement à la signature de l'acte sous seing privé, et dès lors que la société GUEROI PROPRIÉTÉS ne saurait être ainsi tenue responsable de l'absence de versement du montant du séquestre qui relève de la seule responsabilité de l'acquéreur ; Considérant qu'il convient par conséquent de dire que Mme Nathalie X... ne rapporte pas la preuve d'une violation par la société GUEROI PROPRIÉTÉS de ses obligations contractuelles, ni la preuve d'un dol commis par cette dernière, ni aucune autre faute commise par cette dernière ayant un lien de causalité directe avec les préjudices allégués ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme Nathalie X... à l'encontre de la société GUEROI Propriétés dès lors que la première succombe dans ses prétentions dirigées à l'encontre de la seconde. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel. Confirme le jugement entrepris ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civilee en cause d'appel ; Condamne Mme Nathalie X... au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de Procédure Civile.

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