Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02427 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 22/04311
APPELANTS
Monsieur [V] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5] - [Localité 8] (Etats-Unis)
Madame [X] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5] - [Localité 8] (Etats-Unis)
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMÉE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
N°SIRET : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
CREDIT MUTUEL [Localité 7] ETOILE (irrecevabilité de l'appel à son égard)
[Adresse 4]
[Localité 7]
N°SIRET : 315.843.326
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de Paris, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 janvier 2023 M. [V] [Z] et Mme [X] [H], son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2022 dans l'instance les opposant à la société Crédit Logement, dont le dispositif se présente ainsi :
'Condamne in solidum M. [V] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z], à payer à la SA Crédit Logement la somme de 124 719,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, au titre des sommes versées dans le cadre de la première tranche du prêt et celle de 378 797,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, au titre des sommes versées dans le cadre de la seconde tranche du prêt ;
Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum M. [V] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z] aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.'
Par ordonnance rendue le 26 mars 2024, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Etoile, diligenté par MMme [Z].
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 23 avril 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 24 avril 2023, qui constituent sur le fond leur uniques écritures, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen,
Vu notamment l'article 555 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
DECLARER les époux [Z] recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
À titre principal :
PRONONCER LA NULLITÉ DU JUGEMENT rendu le 29 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris ;
À titre subsidiaire :
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- CONDAMNER le CREDIT MUTUEL pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard des époux [Z] ;
- CONDAMNER le CREDIT MUTUEL à indemniser les époux [Z] du préjudice subi pour perte de chance à hauteur de la somme au titre de laquelle ils sont poursuivis en paiement par le CREDIT LOGEMENT ;
- CONDAMNER le CREDIT MUTUEL à garantir les époux [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à la requête du CREDIT LOGEMENT.
En tout état de cause :
- ACCORDER aux époux [Z] les plus larges délais pour s'acquitter du solde de leur créance,
- CONDAMNER solidairement la société CREDIT LOGEMENT et le CREDIT MUTUEL à verser aux époux [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement la société CREDIT LOGEMENT et le CREDIT MUTUEL
aux entiers dépens.
- DISPENSER Monsieur [V] [Z] et Madame [X] [H] épouse [Z] de tout règlement au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'instance.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023 qui constituent ses uniques écritures, la société Crédit Logement, intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
Vu l'article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, sur les délais :
Si par impossible la Cour devait accorder des délais aux époux [Z], il est demandé à la Cour d'ordonner qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Denis LANCEREAU.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 30 juin 2011, le Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à M. [V] [Z] et Mme [X] [H], son épouse, engagés solidairement, un prêt immobilier composé de deux tranches, une première d'un montant de 320 000 euros au taux d'intérêt de 3,80 %, et une seconde d'un montant de 400 000 euros au taux d'intérêt de 4,10 %.
La société Crédit Logement s'est portée caution de MMme [Z] en garantie du remboursement de ce prêt, par acte sous seing privé du 3 juin 2011, pour chacune de ses deux tranches.
La première tranche du prêt a fait l'objet de deux avenants portant modification du taux d'intérêt, acceptés les 16 mai 2013 et 26 septembre 2016 par les emprunteurs.
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Par actes d'huissier de justice en date du 31 mars 2022, la société Crédit Logement a fait assigner MMme [Z] en paiement des sommes qu'elle a versées au prêteur, soit l24 719,55 euros au titre de la première tranche, et 378 797,05 euros au titre de la seconde tranche, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022.
Assignés en exécution de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, l'autorité requise américaine attestant de la délivrance de l'acte introductif d'instance le 26 juillet 2022, MMme [Z] n'ont pas constitué avocat.
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Il doit être souligné qu'en cause d'appel MMme [Z] ne critiquent pas les motifs de la décision rendue les condamnant en paiement de sommes au profit de la société Crédit Logement, et au dispositif de leurs conclusions d'appelants ne formulent aucune demande concernant cette dernière, hormis une indemnité procédurale et l'octroi de délai de paiement : leurs prétentions essentielles sont dirigées à l'encontre de la banque prêteur de deniers, qui en définitive n'est pas dans la cause d'appel, étant donné la décision d'irrecevabilité rendue le 26 mars 2024.
Il sera rappelé que le tribunal a jugé qu'au vu des pièces produites par la société Crédit Logement - qu'il a pris le soin d'énumérer, il y a lieu de condamner in solidum MMme [Z] à payer les sommes versées par la caution à la banque, pour leur compte, pour chaque tranche du prêt, assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022.
MMme [Z] demandent à la cour de prononcer la nullité du jugement aux motifs que le tribunal judiciaire n'a pas été valablement saisi, aucune assignation introductive d'instance n'ayant été régulièrement délivrée. En outre, ils considèrent ne pas avoir été en mesure de défendre leurs intérêts en première instance, estiment qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable devant le premier juge, puisque l'assignation ne les a pas touchés. Ils précisent n'avoir reçu qu'une dénonciation d'inscription judiciaire provisoire réalisée au cours de l'été 2022 en exécution d'une décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 mars 2022. Dès lors, ils se retrouvent condamnés au paiement de sommes conséquentes, et surtout, n'ont pas eu l'opportunité de faire intervenir à la cause en première instance, le banquier dispensateur de crédit, qui a manqué à son devoir de mise en garde en leur laissant souscrire un prêt de toute évidence disproportionné.
Pourtant, la société Crédit Logement verse aux débats l'acte extrajudiciaire portant assignation transmis aux Etats-Unis en même temps que l'acte de signification de plusieurs inscriptions judiciaires provisoires d'hypothèques.
Aussi, la société Crédit Logement observe, à juste titre, que l'affirmation de MMme [Z] qui 'confirment et maintiennent qu'ils n'ont jamais eu connaissance de la signification d'une quelconque assignation' est contredite par une attestation du 26 juillet 2022 des Autorités américaines confirmant la remise à personne de l'assignation aux deux époux, le 1er septembre 2022, précisément à l'adresse à laquelle ils se domicilient aux termes de leurs écritures. Comme souligné par la société Crédit Logement, sa pièce n°29 est constituée de quatre éléments : trois dénonciations d'hypothèque sous l'intitulé 'application for registration of a temporary charging order' ce qui signifie 'ordonnance constitutive de charges' (c'est-à-dire les trois dénonces d'hypothèque prises en vertu des ordonnances émanat des tribunaux judiciaires de Lyon, Marseille et Lille), et un quatrième document intitulé 'Summons to appear' soit 'assignation à comparaitre' : il s'agit bien là, de l'assignation ayant saisi les premiers juges, remise à la personne de MMme [Z].
Il résulte de ces éléments que le grief exposé par MMme [Z] au soutien de leur demande de nullité n'est pas fondé.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de MMme [Z] dans les conditions mentionnées au dispositif du jugement, sauf en ce qu'il a été prononcé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, puisque la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, qui fait obstacle à l'application de l'article 1343-2 du code civil, est opposable à la caution Crédit Logement.
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MMme [Z] demandent à la cour de leur accorder les plus larges délais pour s'acquitter du solde de leur créance.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement, qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
MMme [Z] se disent endettés et indiquent que leurs capacités financières sont minimes. En outre M. [Z] a rencontré des problèmes de santé qui lui interdisent pour l'heure la reprise de toute activité. En réponse, la société Crédit Logement relève que MMme [Z] sont propriétaires d'au moins trois biens immobiliers, qui ne constituent pas leur domicile, en sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme ayant des capacitiés financières réduites.
MMme [Z] ne font aucune proposition de versement.
En l'état, ils ne peuvent qu'être déboutés de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [Z], qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
DÉBOUTE M. [V] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z] de leur demande de nullité du jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 22/04311 ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que la capitalisation des intérêts a été prononcée, et statuant à nouveau du chef infirmé, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Et y ajoutant :
DÉBOUTE M. [V] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z] de leur demande de délai de grâce ;
CONDAMNE M. [V] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [V] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [Z] et Mme [X] [H] épouse [Z] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Denis Lancereau, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT