Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/319
Rôle N° RG 19/09537 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENRL
[E] [V]
C/
Compagnie d'assurances DIRECTION AIS GMF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry CABELLO
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04369.
APPELANTE
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Compagnie d'assurances DIRECTION AIS GMF
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Emmanuel PLATON de la SELARL PLATON-SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 7 septembre 2017, Mme [E] [V] a assigné la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, en sa qualité d'assureur protection juridique, défense-recours, en paiement de la somme de 957,30 euro, au titre des frais engagés à la suite d'un accident de la circulation du 5 juin 2015 impliquant le véhicule de Mme [H] [B], assuré par la Filia MAIF et dans lequel Mme [E] [V], passagère du véhicule de Mme [J] [C], a été blessée. Elle a sollicité, en outre, les sommes de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 juin 2019 le tribunal de grande instance de Toulon a :
-condamné Mme [V] à restituer à la GMF la somme de 1 123,60 euros au titre de sa garantie défense-recours,
-débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
-condamné Mme [V] aux dépens de la présente instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [E] [V] a relevé appel de cette décision le 14 juin 2019.
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [V], notifiées par voie électronique le 6 février 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-recevoir l'appel de [E] [V] à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon, et le dire bien fondé,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 juin 2019,
Et statuant à nouveau,
-dire et juger que la compagnie d'assurances GMF doit régler au titre de sa garantie « défense-recours » qui est une garantie protection juridique, l'ensemble des frais d'huissiers, honoraires d'avocat et d'experts judiciaires à hauteur de son barème contractuel de prise en charge actualisé dont il est débiteur à l'égard de [E] [V],
-condamner la compagnie d'assurances GMF au paiement de la somme de 4086,82 euros au titre des frais engagés par l'assuré et imputables à la garantie « défense pénale et recours »,
-dire et juger que Mme [E] [V] bénéficie par priorité de toutes les sommes obtenues en remboursement des frais et honoraires exposés pour le règlement du litige, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L 127-8 du code des assurances,
-dire et juger en tout état de cause qu'en exécutant sans réserve de manière continue et réitérée la garantie défense recours au bénéfice de Mme [V] son assurée, la GMF a sans équivoque manifesté sa volonté de renoncer à toute clause d'exclusion du contrat et ne saurait réclamer le remboursement d'un quelconque paiement qui serait indu,
-dire et juger par conséquent que Mme [V] ne doit rembourser aucune somme d'argent à la GMF qui devra être déboutée de sa demande en ce sens,
-condamner la compagnie d'assurances GMF, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamner la compagnie d'assurances GMF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
-débouter la GMF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes,
-condamner la compagnie d'assurances GMF aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL Cabello & Associés avocat, sur sa due affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, notifiées par voie électronique le 3 avril 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 1.3, 2.2.1 et 2.2.2 des conditions générales du contrat ;
Vu l'article 1235 ancien devenu 1302 et suivants du code civil ;
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] à restituer à la GMF les sommes versées à tort au titre de sa garantie défense-recours, en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
-infirmer sur le reste,
Par conséquent,
-débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [V] à payer à la compagnie GMF la somme totale de 1923,60 euros détaillée comme ci-après :
*223,60 euros correspondant aux frais d'huissier,
*540 euros correspondant aux frais du médecin d'assistance représentant l'assuré,
*800 euros représentant les frais de consignation,
*360 euros représentant la différence entre la somme réglée et les sommes dues au titre du référé,
-condamner Mme [V] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance,
-condamner Mme [V] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel ;
L'ordonnance de clôture est en date du 29 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [V] :
La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ( ci après GMF ) soulève l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des demandes de condamnation formées par Mme [V] à hauteur de 4 086,82 euros. Elle fait valoir qu'en première instance cette dernière a sollicité une somme totale de 1 917,30 euros ; que les frais dont il est demandé le paiement ne sont pas nouveaux dans la mesure où son décompte couvre la période de 2015 à 2018, antérieure au jugement rendu par le tribunal.
Mme [V] soutient qu'en application de l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ce qui est le cas en l'espèce.
En première instance, Mme [V] a sollicité le paiement d'une somme de 1 917,30 euros correspondant à des frais d'huissier : 157,30 euros, des frais de consignation pour expertise du 15 décembre 2017 : 800 euros, des honoraires transaction avocats du 16 janvier 2018 : 960 euros. Devant la cour, cette dernière sollicite en sus le paiement des frais engagés suite à l'ordonnance de référé intervenue le 25 juillet 2017 et l'expertise judiciaire du 4 octobre 2017.
Si l'article 564 du code de procédure civile interdit par principe de formuler des demandes nouvelles en appel, l'article 565 du même code précise que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Mme [V] a soumis au premier juge une demande en paiement des frais exposés à la suite de l'accident survenu le 5 juin 2015. Les demandes présentées devant la cour visent aux mêmes fins, soit la réparation du préjudice.
Ses demandes sont donc déclarées recevables.
- Sur la garantie de la GMF :
Mme [V] sollicite la prise en charge par la GMF, au titre de la garantie défense pénale recours, des frais exposés suite à l'accident survenu le 5 juin 2015.
La GMF, assureur de Mme [C], au titre du véhicule dans lequel était transportée Mme [V], s'oppose à la demande présentée. Elle fait valoir qu'elle a déjà réglé à cette dernière par erreur divers frais : huissier, médecin, consignation pour expertise, ceci dans le cadre de la garantie défense pénale et recours, alors qu'aux termes des conditions générales de la police souscrite par Mme [C] ne peuvent être remboursés que les frais d'avocat et dans la limite du plafond contractuellement prévu ; que Mme [V] a déjà été indemnisée des frais engagés notamment par la MAIF, assureur du véhicule adverse et dans le cadre du protocole transactionnel conclu. La GMF sollicite la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 1 923,60 euros à titre de restitution.
Les conditions générales de la police souscrite par Mme [J] [C] mentionnent au titre de la garantie défense pénale et recours suite à accident : article 2.2.1 : l'assuré est toute personne transportée dans le véhicule assuré ( ' ) article 2.2.2 : nous garantissons : le recours amiable ou judiciaire pour l'indemnisation des dommages matériels, corporels qui sont causés à l'assuré s'ils sont imputables à un tiers et s'ils résultent d'un accident garanti par le contrat ( ' ) dans ce cadre nous prenons en charge les frais et honoraires de nos collaborateurs ( experts, médecins... ) ainsi que les frais et honoraires de l'avocat représentant l'assuré dans la limite du plafond de prise en charge des honoraires d'avocat et du plafond de garantie par sinistre indiqué aux conditions particulières.
L'article 1.3 des conditions générales donne la définition du plafond de prise en charge des honoraires d'avocat : c'est le montant maximum des honoraires de l'avocat de l'assuré que nous réglons en contrepartie des interventions qu'il peut être amené à effectuer dans l'intérêt de ce
dernier. Ces interventions et leurs rémunérations figurent sur un tableau annexé aux présentes conditions générales (chapitre 7). Ce tableau est actualisé chaque année peut être remis à l'assuré à tout moment sur simple demande de sa part. Tous les frais habituels inhérents à la gestion du dossier (par exemple : frais de copies, de téléphone, de déplacements) sont inclus dans les honoraires que nous réglons dans le cadre de ce plafond.
Il est enfin précisé au chapitre 7 de ces conditions générales que le plafond de prise en charge des frais d'avocat est fixé à 800 euros par plaidoirie ou par affaire devant le tribunal de grande instance.
En l'espèce, Mme [V] demande le paiement des sommes suivantes :
* 226,82 euros pour les frais d'huissier et 960 euros au titre des honoraires d'avocat dans le cadre de l'ordonnance de référé du 25 juillet 2017.
* 540 euros pour les honoraires d'avocat engagés au titre de l'expertise judiciaire du 4 octobre 2017.
* 800 euros pour les frais de taxation au titre de l'expertise du 15 décembre 2017.
* 960 euros au titre des honoraires d'avocat dans le cadre de l'accord transactionnel du 16 janvier 2018.
Soit une somme totale de 3486,82 euros, étant précisé que celle de 4 086,82 euros sollicitée par Mme [V] résulte d'une erreur de calcul dans le tableau qu'elle présente.
Dans ce cadre il est produit :
* la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon en date du 8 décembre 2015 qui a ordonné une expertise et alloué une somme de 800 euros à Mme [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile, mise à la charge de la MAIF qui a été également condamnée aux entiers dépens.
* l'ordonnance du 25 juillet 2017 par laquelle le juge des référés a alloué une provision à Mme [V] et a condamné la MAIF au paiement d'une somme de 800 euros à Mme [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* le protocole d'indemnisation transactionnelle signé par Mme [V] et la MAIF qui a prévu notamment l'allocation d'une somme de 614 euros au titre de ses frais de déplacement, 1 632 euros pour ses frais d'assistances médicales et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des conditions générales et particulières reproduites ci-dessus qu'au titre de la garantie défense pénale et recours, les frais d'huissier et d'expertise judiciaire ne peuvent être pris en compte, étant observé qu'ils sont inclus dans les dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L127-8 du code de la consommation et relatif au contrat d'assurance de protection juridique, toute somme obtenue en remboursement des frais et honoraires exposés pour le règlement du litige béné'cie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur dans la limite des sommes qu'il a engagées.
En l'espèce, Mme [V] a réglé au titre de la procédure engagée à la suite du sinistre, des frais d'avocat à hauteur de 3 420 euros ( ordonnances de référé 8 décembre 2015, du 25 juillet 2017 ; assistance expertise, protocole transactionnel ). Il lui a été alloué aux termes des deux ordonnances de référé la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dans le cadre du protocole transactionnel la somme de 800 euros.
Mme [V] ayant exposé des dépenses supplémentaires restées à sa charge, comme l'indique, à juste titre, le premier juge, en application des dispositions de la police souscrite, la somme de 800 euros lui reste due.
- Sur la demande de la GMF :
La GMF indique avoir versé à Mme [V], par erreur, la somme de 1 923,60 euros dont elle sollicite le remboursement comme suit : 223,60 euros correspondant à des frais d'huissier, 540 euros pour les frais du médecin d'assistance représentant l'assuré, 800 euros pour des frais de consignation, 360 euros représentant la différence entre la somme réglée et les sommes dues au titre du référé.
Mme [V] s'oppose à cette demande et invoque les dispositions de l'article L127-8 du code des assurances. Elle expose qu'en refusant de payer ses prestations, la GMF ne permet pas à l'assuré de disposer par priorité des remboursements des frais et honoraires mis à la charge de l'adversaire.
En l'espèce, comme il a été indiqué, au titre de la garantie défense pénale et recours, les frais engagés pour la rémunération des huissiers, du médecin choisi par l'assuré et les frais engagés au titre d'une expertise judiciaire sont exclus de la prise en charge. Dès lors, il ne peut être reproché à la GMF de ne pas avoir versé « le montant des frais dus » et empêché l'assuré de disposer de remboursements.
Mme [V] soutient également que la GMF, en réglant les premiers frais de justice au titre de la garantie défense pénale et recours, aurait renoncé à se prévaloir de toute exclusion que pourrait comporter le contrat d'assurance ; qu'elle a également renoncé à toute demande selon courrier en date du 16 février 2017 et indiqué à Mme [V] qu'elle ne solliciterait pas le remboursement des sommes versées.
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Le paiement effectué en toute connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'intention de renoncer.
En l'espèce, le fait pour la GMF de préciser dans les conditions générales la nature des frais qui pourront être pris en charge dans le cadre de la garantie défense pénale et recours ne constitue pas une clause d'exclusion mais une clause de garantie. Il ne peut donc être soutenu que la GMF aurait renoncé à invoquer les clauses d'exclusion de la police du seul fait d'avoir effectué par erreur un paiement à l'assuré.
Cependant, figure au dossier un courrier adressé par la GMF au conseil de Mme [V] le 16 février 2017 qui mentionne : notre centre de gestion de [Localité 4] m'a transmis ce dossier. J'en assure désormais la gestion ( ' ) je ne vous demanderai pas le remboursement des sommes réglées par le centre de [Localité 4] . Toutefois je ne prendrai pas en charge le remboursement de vos honoraires futurs pour Mme [V].
Par ce courrier, la GMF a renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir de la répétition de l'indu concernant les sommes versées par erreur à Mme [V].
La demande formée sur ce point sera donc rejetée et la décision du premier juge infirmée.
En conséquence, la GMF sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 800 euros.
- Sur la demande de dommages intérêts :
Aucun abus du droit d'agir n'étant démontré, Mme [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les frais irrépétibles :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par décision contradictoire :
Confirme le jugement en date du 3 juin 2019, sauf en ses dispositions relatives à la condamnation de Mme [V] à restituer à la GMF la somme de 1123,60 euros au titre de sa garantie défense-recours ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à Mme [E] [V] la somme de 800 euros ;
Déboute la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires de sa demande en paiement de la somme de 1 923,60 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Cabello & Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,