Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03677 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFRG
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/12250
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE EKUE [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344
INTIMEE
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis n° 658 accepté le 1er décembre 2017, Madame [S] [D] a conclu avec la société dénommée S.E.A un marché en vue d'effectuer des travaux de rénovation de son appartement sis [Adresse 2] pour un montant de 42 480 euros HT soit 46 728 euros TTC comportant :
La protection du chantier et des environs
La dépose intégrale de la cuisine avec conservation des alimentations eaux et des évacuations des eaux usées
La dépose des latrines et de l'intégralité de la salle de bains avec conservation des alimentations eaux et des évacuations des eaux usées
La dépose des papiers peints, plinthes, parquets, de l'ensemble du système de chauffe, des émetteurs de chaleur et du circuit électrique
La fourniture et la pose d'un disjoncteur 500 mA sélectif
La remise en état de l'installation électrique dans son ensemble
La fourniture et la pose de 6 émetteurs de chaleur 6000 Watts
La fourniture et la pose des WC, sanitaires, carrelages
La mise en peinture des surfaces non faïencées après enduit gros et fin
Le réagencement de 3 placards dans me couloir et entre les deux chambres
La reprise de l'ensemble des portes
La fourniture et la pose d'une porte coulissante
Dans la cuisine, la reprise des enduits des murs, la pose du carrelage, la fourniture et la pose de la cuisine de marque IKEA sans électroménager
Le nettoyage du chantier
La mise en séchage des gravois
Les travaux ont démarré au mois de décembre 2017 et se sont poursuivis jusqu'au 23 février 2018 date à laquelle Madame [D] faisait part à Monsieur [T] de son mécontentement au vu de l'absence de nettoyage du chantier, du défaut de pose du linoléum dans l'entrée et du défaut de fonctionnement de la chasse d'eau.
La levée des réserves n'étant pas faite et Monsieur [T] ne s'étant déplacé sur le chantier qu'au mois d'avril 2018, Madame [D] a réfuté le décompte général et définitif présenté par l'EURL EKUE AMAÏZO.
Par déclaration au greffe en date du18 octobre 2018, le Tribunal de grande instance de Bobigny a été saisi par Madame [D] d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, rendue par ce tribunal le 21 août 2018, lui enjoignant sur demande de l'EURL EKUE AMAÏZO (SEA) de régler la somme de 16 317,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018.
Madame [D] a formé opposition soulevant à titre principal la nullité de la requête en injonction de payer faute de qualité à agir du demandeur et à titre subsidiaire a demandé une expertise pour se prononcer sur l'ensemble des désordres et non-'nitions affectant le chantier.
Dans ses conclusions au fond et récapitulatives n° 2 noti'ées par voie électronique le 16octobre 2019 Madame [D] demande au tribunal :
- de statuer sur « l'exception » (sic) d'irrecevabilité de la requête en ordonnance d'injonction de payer,
- sur le fond, mettre à néant l'ordonnance entreprise et la recevoir en ses demandes, les dire bien fondées,
- condamner la société EKUE [T] à lui payer :
- la somme de 3 131, 58 euros au titre des travaux les plus urgents déjà réalisés
- la somme de 1 200 euros au titre du préjudice subi pour retard dans les travaux
- la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral
- la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance et pour ce compte provisoirement arrêté au 20 juin 2019,
- désigner un expert pour examiner les désordres et les non-façons en particulier ceux mentionnés dans le constat d'huissier et dans le mémoire , fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités en courues et évaluer s'il y a lieu les préjudices subis dont le préjudice de jouissance et le préjudice moral, examiner les dommages, indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et à la 'nition du chantier et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état et 'nitions à réaliser, faire les comptes entre les parties, en cas d'urgence autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte dequi il appartiendra , les travaux estimés indispensables par l'expert, fixer la provision à consigner au greffe et le délai pour rendre le rapport à 3 mois,
- condamner la société EKUE AMAÏZO à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant le coût du constat d'huissier soit 250 euros
- ordonner l'exécution provisoire.
Le jugement prononcé le 11 février 2021 par le Tribunal Judicaire de Bobigny a statué en ces termes :
Déclare recevable l'opposition formée par Madame [D] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par ce tribunal
En conséquence, constate sa mise à néant et statuant à nouveau :
Déclare recevable la requête en injonction de payer et rejette la 'n de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société,
Se déclare incompétent pour ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Rejette la demande de Madame [D] au titre de l'exception d'inexécution reprochée à la société EKUE [T],
Déboute partiellement la société EKUE [T] de sa demande en paiement de la somme de 16 317,40 euros,
Condamne Madame [D] à payer à la société EKUE [T] la somme principale de 7409, 60 euros au titre du solde restant dû au titre du devis n° 658 accepté le 1er décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la société EKUE [T] à payer à Madame [D] la somme de 8361,82 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties,
Condamne la société EKUE [T] à payer à Madame [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société EKUE [T] aux entiers dépens comprenant le coût du constat d'huissier (250 euros).
L'EURL EKUE AMAÏZO a interjeté appel selon déclaration reçue a greffe de la cour le 23 février 2021 signifiées via le RPVA le 21 mai 2021 et par exploit du 7 avril 2021, délivré à la personne de Madame [S] [D].
Par ses conclusions d'appelant signifiées par exploit délivré le 2 juin 2021 à la personne de Madame [D] l'EURL EKUE AMAÏZO demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1710, et 1792-6 du Code civil
Vu les Pièces versées au débat,
REFORMER le jugement rendu le 11 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Bobigny sous le RG n°21/00158, en ce qu'il a :
- DEBOUTE partiellement la société SEA de sa demande en paiement de la somme de 16.317,40 euros ;
- CONDAMNE Madame [D] à payer à la société SEA la somme de 7.409,60 euros au titre du solde restant dû au titre du devis n°658, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- CONDAMNE la société SEA à payer à Madame [D] la somme de 8.361,82 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties ;
- CONDAMNE la société SEA à payer à Madame [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET, STATUANT DE NOUVEAU :
- CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 16.317,40 euros au titre du Décompte Général Définitif établi par la société SEA ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [D] ;
- CONDAMNER Madame [D] à payer à la société S.E.A la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [S] [D] a constitué avocat mais n'a pas conclu dans les délais impartis. Son conseil a déposé son dossier de première instance à l'audience.
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2023.
SUR QUOI
LA COUR
Le décompte des sommes dues
Le tribunal a estimé que de l'aveu même de la société EKUE AMAÏZO un certain nombre de malfaçons jugées minimes par celle-ci avaient fait l'objet de moins-values figurant au décompte général et définitif pour un montant de 4 795 euros à déduire du solde de 16 317,40 euros le 19 avril 2018. Au rappel du constat d'huissier établi le 25 avril 2018 à la requête de Madame [D] il a jugé que celle-ci ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution faute de démontrer que son cocontractant qui n'a pas contesté la nécessité des travaux de reprise, ait refusé de les exécuter. Le jugement a cependant inféré du refus du décompte général et définitif du 19 avril 2018 par Madame [D], que l'étendue de son consentement concernant les travaux supplémentaires y figurant par rapport au devis initial n°658 pour le prix mentionné n'est pas démontrée, pas plus que n'est justifié son accord pour les moins-values, qu'en toute hypothèse la preuve de l'acceptation des travaux supplémentaires réalisés ne fait pas la preuve du consentement de Madame [D] lequel ne peut résulter ni de son silence à réception de la facture ni du paiement partiel des travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire et a fixé à 7 409,60 euros le montant dû par Madame [D] à la société EKUE AMAÏZO.
Le tribunal a ensuite statué sur les demandes reconventionnelles de Madame [D] et au vu des factures de travaux d'urgence engagés par Madame [D], des devis de reprise de la fuite d'eau et du carrelage, a chiffré à la somme de 2 861,82 euros le préjudice résultant de l'inexécution de son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice imputable à la société contractante, à la somme de 500 euros le préjudice lié au report de l'achèvement des travaux prévu au 17 février 2018 et livrés le 24 février 2018 et à la somme de 1 000 euros le préjudice moral subi résultant d'attentes vaines et de démarches contraignantes, y ajoutant 4 000 euros pour réparer le préjudice de jouissance du fait du cumul des défauts de reprise, des réparations urgentes engagées, des fuites d'eau et du remplacement du ballon d'eau chaude soit une somme globale de 8 361,82 euros que la société EKUE AMAÏZO a été condamnée à régler à Madame [D] dont le tribunal a ordonné la compensation avec les dommages et intérêts dus par Madame [D].
La société EKUE AMAÏZO (SEA) fait grief au jugement de n'avoir pas tenu compte de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la société contractante de lever les réserves du fait de l'opposition à toute intervention formée par Madame [D] à partir du 18 avril 2018. Elle reproche également à la décision de n'avoir pas tenu compte des moins-values mentionnées sur le décompte général et définitif à hauteur de la somme de 4 795 euros TTC sur lesquelles les parties s'étaient accordées tandis que les devis sur lesquels le tribunal s'est fondé ne démontrent le préjudice de l'intimé qu'à hauteur, au maximum, de la somme de 1 596,09 euros TTC facturée, sur les 2 448,32 euros TTC réclamés, soutenant que les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'elles sont en lien avec l'intervention de la société SEA. Elle fait également valoir qu'elle avait imputé la somme de 500 euros sur le décompte Général et définitif (DGD) au titre du retard, que le préjudice moral est infondé et le préjudice de jouissance totalement disproportionné puisqu'il représente près de 10 % du montant des travaux.
Réponse de la cour
Il sera à titre liminaire rappelé que « la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance » (3e Civ., 7 juillet 2015, pourvoi n°14-13.715 (rejet)) tandis que l'effet dévolutif de l'appel impose à la cour de statuer sur l'entier litige et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne résulte donc pas de ces dispositions la faculté pour l'intimé qui n'a pas conclu dans les délais impartis, de remettre à la cour le dossier de première instance tandis que par l'effet dévolutif de l'appel la cour est saisie des motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de Madame [D].
Par conséquent les pièces déposées par le conseil de Madame [D] ne seront pas examinées et les demandes de l'appelante le seront à l'aune des motifs du jugement qui a notamment accueilli une partie des demandes de Madame [D].
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil prises ensemble, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave et peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle.
Il n'est pas démontré que les parties aient contractualisé pour ce marché privé la procédure du décompte général et définitif résultant de la norme NF-P 03-001 d'octobre 2017 par conséquent le compte des sommes dus doit être analysé à l'aune des seules règles du code civil.
Les pièces produites à hauteur d'appel par la société EKUE AMAÏZO établissent que sur un marché global accepté de 40 578 euros hors taxe soit 44 635,80 euros TTC, Madame [D] a réglé trois acomptes d'un montant total de 39 318,40 euros TTC établissant un restant dû à hauteur de 5 317,40 euros en faveur de la société EKUE AMAÏZO.
Le tribunal, se fondant sur les constatations de l'huissier mandaté par Madame [D] le 25 avril 2018 a relevé au titre des inexécutions et inachèvements imputables à la société contractante :
des décollements du linoleum par endroit dans les différentes pièces de l'appartement,
une tranchée rebouchée de manière grossière dans le mur de la cuisine,
un défaut dans l'ouverture d'un meuble bas de la cuisine,
des coulures de peinture dans le dressing, la cuisine et la chambre,
des décollements du joint silicone dans la salle de bains,
des éclats sur le miroir du dressing,
des manques de peinture sur la porte de la chambre,
des traces de rouleau visibles sur les murs.
Il n'est cependant pas établi que Madame [D] ait sollicité l'intervention de l'entreprise pour reprendre les désordres ce que le tribunal a justement retenu en soulignant l'absence de mise en demeure ou d'une simple interpellation pour procéder aux reprises, relevant également que Madame [D] n'a pas davantage notifié la suspension de son obligation à l'entreprise et ne peut donc se prévaloir des conditions relatives à l'exception d'inexécution.
La cour observe en outre qu'à hauteur d'appel la société EKUE AMAÏZO justifie par un courriel du 8 décembre 2018 avoir invité Madame [D] « au sujet du DGD à prendre une décision au sujet des réserves formulées de peinture et autre » s'étonnant de n'avoir plus de nouvelle depuis leur dernière rencontre et prenant des nouvelles de l'intimée.
Ainsi les conditions posées par les articles 1219 et 1220 du code civil relatives à l'exception d'inexécution ne sont pas remplies et Madame [D] ne pouvait valablement refuser ou suspendre son obligation à paiement alors que son cocontractant avait manifesté sa volonté de procéder aux reprises et que rien ne vient au soutien du fait que l'entreprise n'ait pas eu l'intention de s'exécuter à l'échéance du délai que l'intimée aurait dû lui fixer pour se faire.
Selon les dispositions des articles 1231 et 1231-1 du code civil prises ensemble : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
La demande en justice formée sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par Madame [D] vaut mise en demeure et au vu des factures acquittées par l'intimée ensuite de la fuite d'eau ayant justifié la remise aux normes de la tuyauterie de la machine à laver au diamètre d'évacuation de 32 au lieu de 40 et du ballon d'eau chaude neuf dont la résistance est tombée en panne, le tribunal, s'appuyant également sur les deux devis de remise en état de la tuyauterie et du carrelage abîmé du fait de la recherche de la fuite d'eau, a mis à la charge de la société EKUE AMAÏZO la somme de 2 500 euros au constat de l'imputabilité de ces désordres et du manquement à son obligation de résultat.
Cependant il ne résulte pas du devis que la société EKUE AMAÏZO ait eu à sa charge des travaux de plomberie quand par ailleurs la preuve de l'exécution de travaux supplémentaires n'est pas rapportée tandis que le projet de décompte soumis par la société à Madame [D] prévoit une moins-value ensuite des reprises de peinture, des décollement du linoleum et des joints, du changement de deux radiateurs, de la fourniture et pose d'une porte coulissante et imposte et le nettoyage du chantier, le changement d'une vasque et d'une poignée de placard et une remise de 500 euros pour le délai de livraison prorogé d'une semaine au 24 février 2018 au lieu du 17 représentant une somme globale remisée de 4 795 euros.
Par conséquent au vu des désordres qui lui sont imputables et qu'elle a reconnus, la cour constate que la société EKUE AMAÏZO a satisfait à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice en déduisant de la facture finale des travaux le montant des travaux de reprise propres à réparer le préjudice matériel et le retard dans la livraison du chantier, travaux qu'elle ne pouvait exécuter elle-même n'ayant aucune nouvelle du maître de l'ouvrage.
Le préjudice moral n'est par ailleurs pas caractérisé au regard de la nature des désordres imputables à l'entreprise.
Madame [D] sera donc sur infirmation du jugement déboutée de ses demandes et condamnée à régler à la société EKUE AMAÏZO la somme 5 317,40 euros au titre du solde du marché.
Le sens de l'arrêt conduit à condamner Madame [D] à régler à la société EKUE AMAÏZO une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [S] [D] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [D] à régler à la société EKUE AMAÏZO (SEA) les sommes de :
5 317,40 euros au titre du solde du marché
2 500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Madame [S] [D] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,