Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15557 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLGT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Ordonnance du 28 Juin 2022 -Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 1221000427
APPELANTE
S.A. HLM 1001 VIES HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant et par Me Karim-Alexandre BOUANANE, de LEGITIA substituant mais Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, Toque : E 1971, avocat plaidant.
INTIMÉE
Mme [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040774 du 18/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé du 3 juin 2020 à effet rétroactif du 27 mars 2015, la société 1001 vies habitat a consenti un bail d'habitation à Mme [W], portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (91).
La société 1001 vies habitat a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d'huissier de 1er décembre 2020, pour un principal de 3 652,48 euros.
Par déclaration du 21 juin 2021, Mme [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par acte d'huissier du 7 juillet 2021, la société 1001 vies habitat a fait assigner sa locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry siégeant au tribunal de proximité de Palaiseau en lui demandant notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ; ordonner l'expulsion de Mme [W] ; condamner celle-ci à lui payer, d'une part, à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au loyer actualisé augmenté des charges jusqu'à libération des locaux et, d'autre part, à titre provisionnel, la somme de 5 778,52 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de juin 2021 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2020.
Par décision du 26 octobre 2021, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry siégeant au tribunal de proximité de Palaiseau, saisi par la société 1001 vies habitat, a notamment prononcé au profit de Mme [W] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société 1001 vies habitat a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry siégeant au tribunal de proximité de Palaiseau a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 3 juin 2020 sont réunies à la date du 1er février 2021 ;
dit que, vu le jugement du 16 juin 2022 visé à la procédure, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le délai de deux ans à compter du 16 juin 2022 et que cette clause sera réputée n'avoir jamais jouée si Mme [W] s'acquitte du paiement des loyers et charges courantes durant ce délai de deux ans mais que dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet ;
rejeté les demandes de 1001 vies habitat ;
laissé les dépens à la charge de 1001 vies habitat.
Par ordonnance statuant sur une requête en omission de statuer du 26 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry siégeant au tribunal de proximité de Palaiseau a :
constaté l'omission matérielle en page 4 de l'ordonnance du 28 juin 2022 en ce que les conséquences de la reprise d'effet de la clause résolutoire en l'absence de paiement n'ont pas été précisées ;
ordonné ainsi qu'il suit la rectification dudit jugement :
dit qu'il convient d'ajouter, en page 4 de l'ordonnance du 28 juin 2022 :
« Disons qu'à défaut de paiement d'un seul terme dans le délai prescrit, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans nouvelle décision judiciaire et la clause résolutoire reprenant ses effets et le bail étant résilié, l'expulsion de Mme [W] des lieux loués sis [Adresse 2], sera diligentée après expiration du délai légal de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, et Mme [W] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, charges en sus, due jusqu'à complète libération des lieux ; »
le reste sans changement,
dit que la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l'ordonnance du 28 juin 2022, et sur chacune des expéditions qui en seront délivrées, à la diligence du greffier en chef de ce tribunal ;
statue sans frais ni dépens ;
rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Par déclaration du 29 août 2022, la société 1001 vies habitat a interjeté appel des ordonnances des 28 juin 2022 et 26 juillet 2022 en critiquant l'ensemble de leurs chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rappelé que sa créance s'élevant à la somme de 8 060,09 euros frais inclus selon décompte arrêté au 2 novembre 2021 était arrêtée au terme d'octobre 2021 et que toutes les dettes non professionnelles de Mme [W] ont été effacées à la date du 26 octobre 2021 ;
rejeté ses demandes portant sur la condamnation de Mme [W] au paiement de la dette locative ;
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 16 juin 2022 et dit que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si Mme [W] s'acquitte des loyers et charges courantes durant ce délai de deux ans ;
rejeté ses demandes ;
laissé les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
ordonner le sursis à statuer dans l'attente que la cour de céans se prononce sur le sort de la demande de traitement de Mme [W] de sa situation de surendettement (affaire pendante devant le pôle 4 chambre 9-B RG 22/00214) ;
Au fond,
condamner Mme [W] à lui payer la somme de 7 842,85 euros au titre des impayés de loyers et de charges locatives arrêtés au 14 novembre 2022, échéance d'octobre 2022 incluse ;
condamner Mme [W] à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
condamner Mme [W] à lui régler la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Mme [W], aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
débouter la société 1001 vies habitat de l'intégralité de ses demandes ;
confirmer les ordonnances entreprises en l'ensemble de leurs dispositions critiquées à savoir en ce qu'elles ont :
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du jugement du 16 juin 2022 et dit que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si Mme [W] s'acquitte des loyers et charges courantes durant ce délai de deux ans ;
rejeté les demandes de société 1001 vies habitat, dont celles de condamnation de Mme [W] au paiement de la dette locative alléguée et des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de société 1001 vies habitat.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme [W] ;
lui accorder des délais de paiement sur 36 mois pour s'acquitter de la somme éventuellement mise à sa charge et ordonner en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire pendant cette durée ;
En tout état de cause :
condamner la société 1001 vies habitat à régler la somme de 2 000 euros à Me Chica sur le fondement de l'article 700 alinéa 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
condamner la société 1001 vies habitat aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, avec faculté de distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, notamment, à peine de nullité un décompte de la dette.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
La société 1001 vies habitat fait valoir que la présente procédure présente un lien inextricable avec celle d'appel portant sur le jugement en date 16 juin 2022 par lequel le tribunal de proximité de Palaiseau a prononcé le rétablissement personnel au profit de Mme [W]. Elle explique que ce jugement a prononcé l'effacement de sa créance et que, si tel n'avait pas été le cas, le jugement dont il est ici relevé appel ne l'aurait pas débouté de sa demande de condamnation en paiement. Selon elle, c'est bien l'issue de la procédure d'appel relative à la situation de surendettement de Mme [W] qui déterminera l'issue de la présente procédure.
Cependant, il convient d'observer que dans ses dernières conclusions, tout en demandant l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 16 juin 2022 et dit que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si Mme [W] s'acquitte des loyers et charges courantes durant ce délai de deux ans, la société 1001 Vies Habitat ne formule aucune demande, fût-elle à titre subsidiaire, en vue de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire. La cour n'étant pas saisie de cette demande, le sursis à statuer est sans intérêt de ce chef.
Par ailleurs, vu le 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, s'agissant de la créance de loyers impayés, la demande de sursis à statuer pourrait être pertinente si la cour était saisie d'une demande de paiement efficace. Or en l'espèce, la société 1001 vies habitat demande la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 7 842,85 euros au titre des impayés de loyers et de charges locatives arrêtés au 14 novembre 2022 alors que le juge des référés a seulement le pouvoir d'allouer une provision. Dès lors, tant la demande de sursis à statuer de ce chef que la demande de condamnation au paiement seront rejetées.
Les ordonnances entreprises seront donc confirmées.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ou 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 seront rejetées.
La société 1001 vies habitat sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société 1001 vies habitat de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme les ordonnances entreprises ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société 1001 vies habitat aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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