Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00095
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00095
Date de décision :
10 juillet 2025
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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 283/2025
N° RG 23/00095 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TM3A
M. [J] [K]
C/
Association [Adresse 6]
RG CPH : 20/00186
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Avril 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [M], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 26 Juin 2025
****
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LEPIGOCHÉ, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
Association CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GUERIF, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association [Adresse 5] (CRIJ) Bretagne a pour activité l'animation du réseau d'information jeunesse breton, la formation et l'accompagnement des professionnels de centre de ressources, l'accueil dématérialisé des jeunes et des professionnels et la production d'information pour les jeunes et les professionnels.
Le 2 janvier 2014, M. [J] [K] a été embauché en qualité de directeur général du CRIJ, selon un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant un forfait annuel en jours.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de l'animation.
Les parties décidaient de mettre un terme au contrat de travail du salarié par rupture conventionnelle régularisée le 13 avril 2018. M. [K] a quitté les effectifs de l'association le 30 septembre 2018.
Par courriers des 7 janvier, 20 mai et 30 août 2019, M. [K] dénonçait vainement des erreurs dans les sommes allouées par le CRIJ Bretagne, à savoir:
- Le montant erroné de l'indemnité de congés payés ;
- L'absence d'indemnisation des jours travaillés en sus de sa convention de forfait jours ;
- L'absence d'indemnisation des titres restaurant, supprimés unilatéralement par le CRIJ.
Par courrier du 2 juillet 2019, le CRIJ Bretagne affirmait que M. [K] avait été rempli de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'intégralité des jours travaillés.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 10 mars 2020 afin de voir :
- Condamner le CRIJ Bretagne au paiement des sommes suivantes :
- 2 916,51 euros brut au titre d'un complément d'indemnité de congés payés,
Au titre des jours supplémentaires travaillés dans le cadre de la convention de forfait, y compris la majoration de 10% en application de l'article L. 3121-59 du code du travail :
- 3 908,41 euros au titre de l'année 2014-2015
- 3 908,41 euros au titre de l'année 2015-2016
- 1 563,36 euros au titre de l'année 2016-2017
- 5 471,77 euros au titre de l'année 2017-2018
- 1 042,24 euros au titre du prorata de départ en cours de période outre 1 589,42 euros de congés payés afférents,
- 30 798,24 euros au titre du travail dissimulé,
- 642 euros net au titre des titres restaurant non remis à l'intéressé au titre de l'année 2018,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Condamner le CRIJ Bretagne à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CRIJ Bretagne a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner M. [K] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 19 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Condamné le CRIJ Bretagne à payer à M. [K] :
- Deux mille-neuf-cent-seize euros cinquante-un centimes (2 916,51euros) bruts au titre d'un complément d'indemnité de congés payés
- Deux cent-trente-six euros quatre-vingt-sept centimes (236,87 euros) bruts au titre d'une journée de RTT dont n'a pas bénéficié M. [K] en 2018
- Cinq cents euros (500 euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire
- Fixé le salaire moyen de M. [K] à la somme de 5 133,04 euros bruts
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement :
- Débouté les parties de leurs autres demandes
- Mis les dépens à la charge du CRIJ Bretagne y compris ceux éventuels d'exécution du jugement.
***
M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclarations au greffe en date des 6 et 18 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 2 février 2023, considérant que les procédures inscrites au rôle sous les numéros N° RG 23/00365 et 23/0095 sont connexes, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a ordonné leur jonction sous le numéro N° RG 23/0095.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 septembre 2023, M. [K] demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 19 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'indemnisation au titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre du forfait jours.
Par conséquent,
- Condamner le CRIJ Bretagne à payer à M. [K] au titre des jours supplémentaires travaillés dans le cadre de la convention de forfait, y compris la majoration de 25% en application de l'article L.3121-59 du code du travail :
- 4 441,37 euros au titre de l'année 2014-2015 outre 444,14 euros de congés payés afférents
- 4 441,37 euros au titre de l'année 2015-2016 outre 444,14 euros de congés payés afférents
- 1 776,55 euros au titre de l'année 2016-2017 outre 177,66 euros de congés payés afférents
- 6 217,92 euros au titre de l'année 2017-2018 outre 621,18 euros de congés payés afférents
- 1 184,35 euros au titre du prorata de départ en cours de période outre 118, 44 euros de congés payés afférents.
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 19 décembre 2022 en ce
qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé.
Par conséquent,
- Juger recevable la demande de M. [K] au titre de l'indemnisation du travail dissimulé ;
- Condamner le CRIJ Bretagne à payer à M. [K] la somme de
30 798,24 euros au titre du travail dissimulé ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 19 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'indemnisation au titre des titres restaurant.
Par conséquent,
- Condamner le CRIJ Bretagne à payer à M. [K] 642 euros net au titre des titres restaurant non remis à l'intéressé au titre de l'année 2018;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a condamné le CRIJ Bretagne à payer à M. [K] la somme de
2 916,51euros au titre d'un complément de congés payés;
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné le CRIJ Bretagne à verser à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 et condamner le CRIJ Bretagne à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros
- Condamner CRIJ Bretagne à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] fait valoir en substance que :
- Selon son contrat de travail, la durée du travail était de 207 jours par période de référence de 12 mois ; chaque année il remettait un document récapitulant ses jours travaillés, il s'agissait d'un fichier Excel établi par le CRIJ, mentionnant l'état de ses congés payés, ses congés supplémentaires, les autres absences ainsi que son amplitude horaire hebdomadaire ; les documents produits et analysés démontrent qu'il a travaillé plus de 207 jours par an et n'a reçu aucune indemnisation pour ces jours ; l'indemnisation des jours de repos non pris, par les salariés en forfait en jours, ayant pour effet de porter à plus de 214 jours le nombre annuel de jours travaillés, est soumise au même régime que la rémunération des heures supplémentaires de sorte qu'il y a lieu de fixer la majoration due à 25% ;
- La demande d'indemnisation du travail dissimulé est à la fois la conséquence et le complément nécessaire à la demande de rémunération des jours supplémentaires travaillés et non payés de sorte que cette prétention est recevable ; le CRIJ avait parfaitement connaissance des dépassements de temps de travail du salarié puisque ceux-ci étaient récurrents et sur la période d'arrêt maladie de décembre 2017 à avril 2018, le CRIJ n'a pas cessé de le solliciter; l'employeur n'a jamais fait état des jours supplémentaires réalisés sur les bulletins de salaire ;
- La convention de rupture conventionnelle stipulait expressément que durant la période du 30 avril au 30 septembre 2018, le salarié bénéficiera du maintien de son statut et de sa rémunération, ce qui comprend le versement de tickets-restaurant ; il s'est vu retirer unilatéralement et de façon discriminatoire les titres restaurant à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 juin 2023, le CRIJ Bretagne demande à la cour d'appel de :
- A titre principal:
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 19 décembre 2022 en ce qu'il a :
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
- Débouté M. [K] de ses autres demandes.
- A titre incident :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 19 décembre 2022 en ce qu'il a :
- Condamné le CRIJ Bretagne à verser à M. [K] la somme de 236,87euros bruts au titre d'une journée non travaillée dont ce dernier n'aurait pas bénéficié ;
- Condamné le CRIJ Bretagne à verser à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Mis les dépens à la charge du CRIJ Bretagne, y compris ceux éventuels d'exécution;
Statuer à nouveau en :
- Déboutant M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamnant M. [K] à verser la somme de 4 000,00 euros à l'association au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la cour estimait devoir faire droit aux demandes de M. [K] :
- Revoir le montant de ses demandes a de plus justes proportions.
L'association fait valoir en substance que :
- M. [K], en sa qualité de Directeur général, avait notamment en charge les ressources humaines et devait veiller à ce qu'il n'y ait pas de dépassement des horaires de travail ; son contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2018, dès lors il ne peut prétendre à des rappels de salaire pour les périodes antérieures à l'année 2015 ; même en se basant sur les documents de décompte reconstitués par M. [K] pour les besoins de la cause, il apparaît qu'il n'a pas travaillé plus de 207 jours ; le nombre d'heures indiqué dans le tableau n'est aucunement révélateur du temps réellement travaillé par le salarié et encore moins du nombre de jours, alors que le décompte dans le cadre d'une convention de forfait jours s'oppose par définition au décompte en heures; la lecture comparée des documents rectifiés produits par M. [K] permet de constater plusieurs incohérences dans son décompte ;
- En cours d'instance, dans ses écritures en réponse, M. [K] a demandé au conseil de prud'hommes de condamner l'Association à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors qu'il n'avait pas formulé cette demande dans sa requête introductive d'instance de sorte que cette demande devra nécessairement être déclarée irrecevable ; subsidiairement, la cour ne pourra que constater que la demande de M. [K] n'est pas justifiée, le caractère volontaire du travail dissimulé faisant défaut ;
- Si M. [K] n'a pas bénéficié de tickets-restaurant au cours de l'année 2018, c'est parce qu'il n'était pas éligible au bénéfice des titres-restaurant dans les conditions définies par l'Association pour cette période ; en 2018, M. [K] travaillait à son domicile et ne répondait donc pas aux conditions selon lesquelles l'octroi de cet avantage est subordonné à l'éloignement du domicile.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 mars 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 29 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions par application de l'article 954 du code de procédure civile.
L'Association CRIJ soulève dans les motifs de ses dernières conclusions (page 10), la prescription triennale applicable à la demande de rappel de salaire formulée par M. [K]. Toutefois, force est de constater que l'intimée ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 précité.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie régulièrement de la fin de non-recevoir de l'association intimée au titre de la prescription partielle des demandes de M. [K] et qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer de ce chef.
1- Sur l'indemnisation des jours travaillés au-delà de la convention de forfait
1-1 Sur le nombre de jours travaillés
Il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17 paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 paragraphe l , et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
L'article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
'L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.'
En vertu de l'article D. 3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-4 et L. 3121-64 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir (Soc., 2 juin 2021, n°19-16.067).
L'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque salarié ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre de jours travaillés.
Au cas d'espèce, les parties s'accordent sur l'existence d'une convention de forfait de 207 jours travaillés par période de référence de 12 mois.
Le salarié ne sollicite ni la nullité, ni l'inopposabilité de la convention de forfait, seul le nombre de jours travaillés par M. [K] et le dépassement du forfait faisant l'objet d'un débat, étant observé que l'intéressé n'invoque aucun dépassement de la durée maximale de travail quotidienne et / ou hebdomadaire de travail.
L'article 3 - Durée du travail prévu au contrat de travail à durée indéterminée daté du 16 décembre 2013 prévoit : '[...] Monsieur [J] [K] sera soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise du 9 avril 2010. Par conséquent, la durée du travail de Monsieur [J] [K] est de 207 jours travaillés par période de référence de 12 mois, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise.
La période de référence s'étend du 2ème lundi de septembre de l'année en cours au dimanche précédent le 2ème lundi de septembre de l'année suivante.
La mise en place de ce forfait annuel en jours occasionnera l'attribution d'un certain nombre de jours de repos à Monsieur [J] [K] durant la période de référence.
Monsieur [J] [K] disposera d'une large autonomie dans l'organisation de son temps de travail et à l'intérieur de ce forfait annuel. Compte tenu de cette liberté, Monsieur [K] s'engage à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives, l'amplitude maximale journalière de travail de 13 heures et le repos hebdomadaire de 24 heures.
Monsieur [K] s'engage à remettre, tous les mois, à son employeur qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et ceux restant à prendre.' (pièce n°1 salarié).
Il est prévu au paragraphe l) temps de travail des salariés autonomes dans la gestion de leur emploi du temps de l'accord d'entreprise du CRIJ Bretagne du 9 avril 2010, que :
'' Temps de travail
Le temps de travail de ces salariés fait l'objet d'un décompte annuel selon la période définie à l'article 6-3.
Le nombre de jours travaillés dans la période de référence est fixé à 207 jours (jour de solidarité inclus).
[...]
' Organisation des jours de repos
Le nombre de jours de repos sera déterminée en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année. Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en oeuvre, associant le cadre concerné et la direction.
[...]
' Modalités de décompte des jours travaillés
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés autonomes dans la gestion de leur emploi du temps, et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l'article L. 3131-1 du code du travail) sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mise à sa disposition à cet effet en indiquant chaque jour travaillé.' (pièce n°10 salarié).
M. [K] verse aux débats :
- Un mail daté du 9 septembre 2015 au terme duquel Mme [P] [T], responsable du pôle administration et finances du CRIJ Bretagne, adressait une 'fiche horaire des cadres, pour la nouvelle période de référence 2015-2016" (pièce n°16) ;
- Un décompte du temps de travail pour l'année 2014-2015 établi sous forme de tableau détaillé faisant état du nombre de jours, des jours travaillés, du cumul des jours travaillés, des amplitudes horaires, des congés payés, des congés supplémentaires, des absences pour autre motifs et du nombre de demi-journées d'absence; étant observé que ce décompte daté du 10 septembre 2015 est hebdomadaire et signé par M. [K] et qu'il comporte des mentions manuscrites sur la période du 25 mai au 06 septembre 2015, notamment la mention manuscrite suivante : 'Total cumul jours travaillées 222 soit 15 jours travaillés en plus' (pièce n°12, page 1) ;
- Un décompte du temps de travail pour l'année 2015-2016 établi sous forme de tableau détaillé faisant état du nombre de jours, des jours travaillés, du cumul des jours travaillés, des amplitudes horaires, des congés payés, des congés supplémentaires, des absences pour autre motifs et du nombre de demi-journées d'absence, étant observé que ce décompte daté du 7 octobre 2016 est hebdomadaire et signé par M. [K], que l'intégralité de la colonne 'jour travail réel' est renseignée par des mentions manuscrites et qu'il est indiqué en bas de page : 'Total cumul jours travaillées 222 soit 15 jours travaillés en plus' (pièce n°12, page 2) ;
- Un décompte du temps de travail pour l'année 2016-2017 établi sous forme de tableau détaillé faisant état du nombre de jours, des jours travaillés, du cumul des jours travaillés, des amplitudes horaires, des congés payés, des congés supplémentaires, des absences pour autre motifs et du nombre de demi-journées d'absence; étant observé que ce décompte daté du 12 décembre 2017 est hebdomadaire et qu'il comporte la mention manuscrite suivante : '218 jours travaillés soit 11 jours en plus' (pièce n°12, page 3) ;
- Un décompte du temps de travail pour l'année 2017-2018 établi sous forme de tableau détaillé faisant état du nombre de jours, des jours travaillés, du cumul des jours travaillés, des amplitudes horaires, des congés payés, des congés supplémentaires, des absences pour autre motifs et du nombre de demi-journées d'absence; étant observé que ce décompte daté du 19 septembre 2018 est hebdomadaire et qu'il comporte la mention manuscrite suivante : 'Forfait 207-80 jours maladie = 127 jours. Cumul jours travaillés = 167' (pièce n°12, page 4) ;
- Ses bulletins de salaire sur l'ensemble de la période de janvier 2017 à août 2018 portant mention des périodes d'absence en congés payés (pièce n°13) ;
- Une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 11 décembre 2017 au 31 mai 2018, de laquelle il ressort 10 jours d'absence pour maladie en 2017 et 83 jours d'absence pour maladie en 2018 (pièce n°14) ;
- De nombreux mails à caractère professionnel échangés au-delà de 17h, voire 18h (17h44, 18h24 ou encore 18h40) avec différents salariés et collaborateurs du CRIJ sur la période du 14 février au 5 avril 2018 (pièce n°15).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux jours travaillés non rémunérés que M. [K] prétend avoir accomplis afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'Association CRIJ Bretagne produit les bulletins de paie établis sur la période de janvier 2014 à décembre 2017 (pièce n°1 à 4), l'intégralité des arrêts de travail pour maladie délivrés à M. [K] sur la période du 22 décembre 2017 au 30 avril 2018, ainsi qu'un 'État des absences' établi sous forme de tableau portant sur la période du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2018, mentionnant les absences pour congés, les absences pour maladie ainsi que les dates de début et de fin de chaque période de congé ou maladie (pièce n°5).
Au-delà de simples contestations de principe, l'Association ne fournit strictement aucun document de contrôle du temps de travail permettant de contredire de façon précise et objective le chiffrage effectué par M. [K].
Aux termes de ses dernières écritures (page 13), l'employeur ne saurait valablement prétendre qu' 'aucun élément apporté par Monsieur [K] [...] ne permet de vérifier le décompte établi par Monsieur [K] lui-même..' alors qu'il est constant que l'employeur ne peut déléguer au seul salarié l'entière responsabilité d'organiser et de répartir sa charge de travail dans le cadre du forfait en jours auquel il est soumis de sorte qu'il appartenait à l'Association CRIJ Bretagne de contrôler et de valider les décomptes mensuels de jours travaillés transmis par M. [K].
Si l'Association prétend que l'amplitude horaire indiquée dans les tableaux de décompte établis par le salarié ne permettent pas de déduire un nombre de jours travaillés dans l'année, il doit être observé que l'intégralité des décomptes produits comportent une colonne mentionnant les jours travaillés et le solde des jours travaillés au terme de la période définie.
C'est également à tort que l'Association CRIJ remet en cause le nombre de jours travaillés par M. [K] et soutient que les temps de présence ne correspondent pas au temps de travail effectif dès lors que :
- L'employeur ne fournit aucun élément pertinent pour justifier du temps de travail effectif du salarié et de l'octroi de jours de repos, dont le nombre devait, en principe, être déterminé selon le nombre de jours travaillés sur l'année ;
- Si l'Association fait observer que le salarié intègre la période de fermeture annuelle du CRIJ à partir du 14 juillet (page 12 écritures), il ne ressort ni des bulletins de salaire, ni de tout autre document que la fermeture estivale du centre impliquait nécessairement la prise de congés par M. [K] qui exerçait les fonctions de Directeur général du CRIJ, étant de surcroît relevé que ladite période de fermeture annuelle du centre est indéterminée ;
- Il ressort de la lecture comparée de l'attestation de paiement des indemnités journalières et des mails produits par le salarié que ce dernier bien qu'en arrêt de travail était régulièrement sollicité de sorte que sur la période du 14 février au 5 avril 2018, M. [K], en arrêt de travail pour maladie, actualisait le document unique d'évaluation des risques professionnels, adressait des instructions quant aux démarches à accomplir auprès de la Direccte, validait les demande de congés, adressait à l'inspection du travail différents documents tels que le registre unique du personnel, les documents afférents au projet de réorganisation, les horaires de travail des salariés et validait des conventions de partenariat ainsi que divers courriers.
S'agissant de la déduction des absences, l'Association soutient que la lecture des bulletins de salaire permet de relever certaines incohérences dans les décomptes fournis par le salarié. Il convient d'analyser ces différents points :
- Pour la période 2015/2016 : l'employeur soutient que le décompte produit par M. [K] fait état de 5 jours de congés payés précédés de 14 jours de congés supplémentaires alors que le salarié aurait bénéficié de 19 jours de congés payés du 1er au 28 août 2016 ; il est cependant observé que ces 19 jours ne sont pas inclus dans le cumul des jours travaillés. Il n'est donc pas justifié, sauf à opérer une double déduction, de prendre en compte les jours de 'congés supplémentaires' régulièrement déduits par le salarié au même titre que les congés payés ;
- Pour la période 2016/2017 : l'employeur fait remarquer que le décompte porte en déduction 5 jours de congés payés la semaine du 20 au 26 février 2017 alors que M. [K] a bénéficié de ces 5 jours la semaine du 13 au 19 février 2017 ; cette erreur purement formelle ne saurait affecter la fiabilité du décompte produit par le salarié qui, en tout état de cause, a décompté ces 5 jours non travaillés ;
- Pour la période 2017/2018 : les parties s'accordent sur la déduction de 65 jours d'arrêt de travail pour maladie ordinaire de sorte que le forfait était fixé à 142 jours, au lieu de 207 jours, sur la période de référence.
S'agissant de la détermination des périodes de référence, l'association dénonce la prise en compte d'une semaine supplémentaire pour les périodes 2016/2017 et 2017/2018. À ce titre, il convient de rappeler que conformément aux dispositions du contrat de travail et de l'accord d'entreprise, la période de référence s'étend du 2ème lundi de septembre de l'année en cours au dimanche précédent le 2ème lundi de septembre de l'année suivante :
- Pour la période 2016/2017 : la période de référence doit être fixée du lundi 12 septembre 2016 au dimanche 10 septembre 2017 de sorte que la semaine du 5 au 11 septembre 2016, intégrée à tort par le salarié, doit être reportée sur la période précédente fixée du lundi 7 septembre 2015 au dimanche 11 septembre 2016 ;
- Pour la période 2017/2018 : la période de référence doit être fixée du lundi 11 septembre 2017 au dimanche 9 septembre 2018 de sorte que la semaine du 10 au 16 septembre 2018, intégrée à tort par le salarié, doit être reportée sur la période suivante fixée du lundi 10 septembre 2018 au 30 septembre 2018, date de sortie des effectifs de M. [K].
Enfin, s'agissant des contestations autour de la période du 10 au 30 septembre 2018 :
- Il n'est pas contesté que le salarié n'a bénéficié d'aucun jour de congé au cours de cette période,
- Il est objectivement établi que de façon récurrente, les jours travaillés par le salarié dépassaient le cadre de son forfait de 207 jours,
- M. [K] justifie avoir travaillé lors de ses périodes d'arrêt maladie.
Partant, l'Association, qui ne produit aucun élément pertinent, ne saurait raisonnablement faire peser la charge de la preuve des jours travaillés sur l'appelant en alléguant que : 'la cour constatera que Monsieur [K] n'apporte aucun élément permettant de confirmer qu'il a travaillé 5 jours par semaine du 3 au 30 septembre 2018.' (page 15 écritures association).
Il sera néanmoins relevé que : d'une part, c'est à tort que M. [K] fixe la période de référence du 3 au 30 septembre 2018 alors que la semaine du 3 au 9 septembre a déjà été comptabilisée au titre de la période 2017/2018 ; d'autre part, c'est à juste titre que l'employeur soulève l'incohérence du calcul opéré par le salarié dès lors qu'il résulte des dispositions de l'accord d'entreprise (page 3) que seules 41 semaines sont comptabilisées après déduction des différents jours d'absence (congés légaux, repos hebdomadaire, jours fériés etc.).
Dès lors, sur la période du 10 au 30 septembre 2018, M. [K] aurait dû travailler 15 jours, soit 5 jours par semaine, tel qu'affirmé par le salarié en page 11 de ses dernières écritures.
En conclusion, M. [K], soumis à un forfait de 207 jours à l'année, a réalisé :
- Sur la période de 2014/2015 : 222 jours travaillés, soit 15 jours en dehors du forfait,
- Sur la période de 2015/2016 : 222 jours travaillés, soit 15 jours en dehors du forfait,
- Sur la période de 2016/2017 : 213 jours travaillés, soit 6 jours en dehors du forfait,
- Sur la période de 2017/2018 (66 jours d'arrêt maladie): 162 jours travaillés, soit 21 jours en dehors du forfait,
- Sur la période de 10 au 30 septembre 2018 : 15 jours travaillés, soit aucun jour en dehors du forfait.
Il est ainsi objectivement établi que M. [K] a travaillé plus de 207 jours au cours des périodes de référence, à l'exception de celle du 10 au 30 septembre 2018.
1-2 Sur les conséquences financières du dépassement
L'article L. 3121-59 du code du travail prévoit que le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Un avenant à la convention de forfait détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10%. Cet avenant écrit ne vaut que pour l'année en cours, sans tacite reconduction.
La seule circonstance que le salarié dépasse le nombre de jours prévus par le forfait n'emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d'effet (Soc., 24 octobre 2018, n°17-12.535).
En l'absence d'un accord écrit relatif à la renonciation à des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10%, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait en jours convenu (Soc., 26 janvier 2022, n°20-13.266 ; Soc., 6 juillet 2022, n°20-15.656).
L'article L3121-60 du code du travail dispose: 'L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail'.
L'article L3121-61 du même code dispose: 'Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification'.
Enfin, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que M. [K] justifie avoir travaillé au-delà des 207 jours prévus par la convention de forfait, de sorte qu'est en débat la question de l'indemnisation des jours travaillés en sus du forfait annuel.
M. [K] sollicite une contrepartie sous forme d'un rappel de salaire et congés payés afférents.
Il doit à cet égard être observé que le dispositif prévu par l'article L3121-59 du code du travail que vise l'appelant, repose sur le volontariat du salarié et la conclusion d'un accord écrit entre ce dernier et l'employeur, faute de quoi la renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire et la majoration de rémunération subséquente ne peuvent s'appliquer.
Dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. [K] a exprimé la volonté de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire et qu'en accord avec l'association CRIJ un avenant consacrant l'accord des parties sur un tel dispositif ait été régularisé, la demande doit s'analyser sous l'angle de l'article L 3121-61 du code du travail et elle présente donc nécessairement un caractère indemnitaire et non salarial.
Le débat instauré par les parties sur le taux de majoration des salaires (25 % selon l'appelant, 10% selon l'intimé) est donc dénué de pertinence.
L'indemnisation du salarié doit en effet être évaluée sur la base de la rémunération des journées travaillées au-delà de la durée prévue par la convention de forfait, à laquelle s'ajoute la réparation du préjudice subi par le salarié en raison des repos non pris.
Alors que l'employeur est tenu de s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, il est établi que :
- Sur la période de septembre 2014 à septembre 2018, M. [K] a dépassé le nombre de jours prévu par sa convention de forfait, sans que l'association ne mette en oeuvre des mesures appropriées afin d'éviter une surcharge de travail pour l'intéressé, cette situation mettant en relief un accord implicite de l'employeur pour la réalisation de jours de travail supplémentaires ;
- L'Association avait nécessairement connaissance de la situation de surmenage du salarié qui exécutait une prestation de travail et adressait de nombreux mails à des heures tardives pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie non-professionnelle dès lors que par mail adressé le 4 avril 2018, M. [K] indiquait: 'Si je n'étais pas en arrêt je ne répondrais pas dans l'urgence sans vérifier auprès de l'avocat...' (pièce n°15).
S'agissant du salaire de référence, il y a lieu de prendre en compte la rémunération perçue lors des périodes de référence concernées ainsi que le souligne à juste titre l'employeur, ce qui conduit à retenir les salaires de référence suivants:
- Période 2014/2015: Salaire mensuel brut: 4 933,50 euros
- Période 2015/2016 : Salaire mensuel brut: 4 974 euros
- Période 2016/2017 : Salaire mensuel brut: 5 033,60 euros
- Période 2017/ 2018 : Salaire mensuel brut: 5 133,04 euros.
Dès lors et compte tenu du montant de la rémunération perçue par M. [K] au cours des années 2014 à 2018, la rémunération des journées travaillées au-delà de la durée prévue par la convention de forfait devait être de:
- Sur la période 2014/2015: 3.380,82 euros
- Sur la période 2015/2016 : 3.408,57 euros
- Sur la période 2016/2017 : 1.379,77 euros
- Sur la période 2017/ 2018 : 4.690,08 euros.
Total 12.859,24 euros
Compte-tenu à la fois de cette privation d'une partie de rémunération correspondant aux jours excédant le forfait et des éléments susvisés tenant notamment à la négligence de l'employeur quant au fait de s'assurer de ce que l'application du forfait en jours ne se traduise pas pour le salarié par une charge de travail déraisonnable, l'association CRIJ Bretagne sera condamnée à payer à M. [K], par voie d'infirmation du jugement entrepris, la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité au titre des jours supplémentaires travaillés dans le cadre de la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail du 16 décembre 2013.
S'agissant d'une réparation à caractère indemnitaire et non salarial, M. [K] sera débouté, par voie de confirmation sur ce point du jugement, de sa demande en paiement de congés payés afférents à un rappel de salaire.
2- Sur la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
2-1 Sur la recevabilité
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la fin de non-recevoir dont il était saisi par l'association CRIJ Bretagne. Il convient de réparer cette omission.
Aux termes de l'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, l'Association CRIJ soutient que dans sa requête initiale de saisine du conseil de prud'hommes, M. [K] ne sollicitait pas d'indemnité pour travail dissimulé et qu'il n'a formulé cette prétention que dans le cadre de ses premières conclusions.
Or une telle demande qui est la résultante de la demande en paiement des jours de travail effectués au-delà des 207 jours du forfait contractuel, qui n'ont pas été rémunérés et n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire, est liée par un lien suffisant avec les prétentions originaires, de telle sorte qu'elle doit être jugée recevable.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
2-2 Sur le fond
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est constant que cette indemnité forfaitaire n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.
Au cas d'espèce, il apparaît que le salarié a été conduit à travailler pendant des périodes d'arrêt de travail durant lesquelles il était rendu destinataire de mails relatifs à l'exécution de différentes tâches administratives.
Bien que ce manquement soit établi et imputable à l'Association, il doit être rappelé que l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, a pour effet d'engager la responsabilité de l'employeur et de justifier le cas échéant, en application de l'article 1231-1 du code civil, l'allocation de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi (Soc. 4 septembre 2024, n°22-16.129; Soc., 2 octobre 2024, n°23-11.582).
En outre, si M. [K] prétend que le CRIJ avait parfaitement connaissance des dépassements de temps de travail eu égard à leur récurrence (page 13 écritures), il ressort néanmoins des conclusions et éléments produits que les décomptes remplis et transmis par le salarié pour validation de l'employeur étaient incomplets et comportaient certaines erreurs et incohérences de sorte que les soldes de jours travaillés ne faisaient pas apparaître de dépassement des jours prévus par la convention de forfait (pièce n°11 salarié).
Cette absence de fiabilité a d'ailleurs fait l'objet de corrections et d'ajustements par M. [K] qui produit des décomptes complétés et corrigés de nombreuses annotations manuscrites dans le cadre de la présente instance (pièce n°12 salarié).
Le seul dépassement des jours travaillés prévus par la convention de forfait n'étant pas à lui seul de nature à caractériser l'intention requise par l'article L. 8221-5 du code du travail, la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [K] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
3- Sur l'indemnisation des titres restaurant non versés en période de télétravail
Conformément au III de l'article L. 1222-9 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
Il est constant que le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur entrant dans la rémunération du salarié, ne constitue pas une fourniture diverse au sens de l'article L. 3251-1 du code du travail (Soc., 1 mars 2017, n° 15-18.333).
Au cas d'espèce, dans le cadre de convention de rupture conventionnelle signée le 13 avril 2018, les parties ont convenu qu'à compter du 30 avril 2018, jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, le 30 septembre 2018, M. [K] 'pourra assurer sa mission par le biais d'un télétravail, sans présence impérative dans les locaux de l'association [...]' et que 'Durant cette période, Monsieur [J] [K] bénéficiera du maintien de son statut et de sa rémunération.' (pièce n°3 salarié).
Tel qu'il ressort des bulletins de salaire faisant mention de 'tickets restaurant', il n'est pas utilement contesté par l'employeur qu'à compter de janvier 2018, M. [K] était privé de tickets restaurant jusqu'au terme de son contrat de travail et que la somme de 5 133,04 euros versée à titre de 'salaire et accessoires' mentionnée sur le reçu du solde de tout compte n'inclut aucunement les tickets non perçus (pièces n°4,5 et 13 salarié).
Si l'employeur soutient que M. [K] n'était pas éligible au bénéfice des titres-restaurant dans les conditions définies par l'Association CRIJ, il ne ressort ni du contrat de travail, ni de l'accord d'entreprise ou de tout autre document que l'octroi des tickets restaurant était soumis à une condition d'éloignement du salarié de son domicile.
Dans ces conditions et dès lors que les parties ont expressément convenu qu'au cours de la période télétravaillée, le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération, M. [K] était en droit de bénéficier des tickets-restaurant à titre d'avantage en nature.
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'Association, qui ne conteste pas utilement le calcul opéré par M. [K], à lui verser la somme de 642 euros nets à titre d'indemnité correspondant au montant des titres-restaurant dont il devait bénéficier.
4- Sur le paiement du solde de l'indemnité de congés payés
En application de l'article 954 du code de procédure civile, dernier alinéa, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au terme du dispositif de ses dernières écritures M. [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le CRIJ à lui verser la somme de 2 916,51 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés.
Force est de constater que l'Association CRIJ ne conclut pas sur ce point de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association à verser à M. [K] la somme de 2 916,51 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés.
5- Sur la demande en paiement d'une journée de RTT:
L'association CRIJ Bretagne demande l'infirmation du jugement qui a alloué à M. [K] la somme de 236,87 euros brut au titre d'une journée de RTT dont n'a pas bénéficié M. [K] en 2018.
Force est de constater qu'elle ne motive pas cette demande d'infirmation autrement que par l'affirmation de ce qu'il n'est pas établi que M. [K] ait travaillé au-delà du forfait, ce qui s'avère inexact ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent.
Par ailleurs, ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, il résulte de l'accord d'entreprise du CRIJ Bretagne que le salarié en forfait jours bénéficie de 14 jours de RTT par an, tandis qu'il est constant que pour la période de référence 2017/2018, M. [K] n'a bénéficié que de 13 jours de RTT.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'association CRIJ Bretagne à payer à M. [K] la somme non utilement contestée dans son quantum de 236,87 euros correspondant à un jour de RTT restant dû.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Association CRIJ Bretagne, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner l'Association, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [K] une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes sauf en ce qu'il a:
- Débouté M. [K] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
- Débouté M. [K] de sa demande de congés payés liés aux jours de travail supplémentaires effectués au-delà de la convention de forfait en jours ;
- Condamné le [Adresse 6] (CRIJ) à verser à M. [K] les sommes de 2 916,51 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, 236,87 euros brut au titre d'une journée de RTT dont n'a pas bénéficié M. [K] en 2018 et 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'Association [Adresse 6] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
- 15.000 euros à titre d'indemnité au titre des jours supplémentaires travaillés dans le cadre de la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail du 16 décembre 2013,
- 642 euros nets à titre d'indemnité au titre des titres-restaurants non versés.
Déclare recevable la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé formulée par M. [K] mais l'en déboute ;
Déboute l'Association Centre régional information jeunesse Bretagne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association [Adresse 6] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association Centre régional information jeunesse Bretagne aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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