Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mme veuve Bruno X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Longwy, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 modifié, et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Bruno X... a été victime le 18 avril 1965, d'un accident du travail, à la suite duquel lui a été attribuée une rente de 100 % avec assistance d'une tierce personne ; que la caisse primaire d'assurance maladie, se référant aux conclusions de l'expertise technique, lui a refusé le remboursement des frais consécutifs à deux hospitalisations en date des 13 septembre et 17 novembre 1988, au titre de rechute de son accident ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., agissant en qualité d'ayant-droit de son mari décédé, l'arrêt attaqué relève notamment que l'expert n'avait pas établi que les affections ayant justifié les hospitalisations avaient une cause extérieure ; Qu'en statuant ainsi, par une interprétation des conclusions de l'expertise technique, la cour d'appel, qui ne pouvait trancher elle-même une question d'ordre médical et à qui il appartenait de recourir soit à un complément d'expertise, soit à une nouvelle expertise technique, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de Longwy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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