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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-81.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.486

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ASSOCIATION NATIONALE de DEFENSE DES VICTIMES de NOTAIRES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 30 octobre 1990, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre l'ordonnance de refus d'informer, rendue par le juge d'instruction, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Me Y... et autres, du chef d'association de malfaiteurs ; d Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon les dispositions dudit article, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'elle doit être signée par le greffier, et par le demandeur en cassation lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; qu'il s'agit là de formes substantielles auxquelles il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ; Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi, formé par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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