Cour de cassation, 31 mars 1993. 88-45.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.548
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
18/ M. et Mme Y..., demeurant ... (7e),
28/ la société civile de moyens Poux-Jalaguier-Longuet, sise ... (16e),
en cassation de deux jugements rendus le 21 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (1re chambre, section activités diverses), au profit de Mlle Ilda X... Silva Z..., demeurant ..., chambre 5 à Paris (6e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyen, avocat de Mlle X... Silva Viera, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration des pourvois mentionne que les déclarations ont été faites par lettres reçues au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes le 16 novembre 1988, par un mandataire non muni d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit, nonobstant la production tardive, le 21 avril 1989, par le mandataire d'un pouvoir spécial délivré par M. et Mme Y..., que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
! Condamne M. et Mme Y... et la société Poux-Jalaguier-Longuet, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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