Cour administrative d'appel de Versailles, 25 avril 2023. 23VE00573
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE00573
Date de décision :
25 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2301916 du 20 février 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A, représenté par Me Aitali, avocat, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Et aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. A, ressortissant turque, né le 5 janvier 1990, à Konya, relève appel de l'ordonnance n° 2301916 du 20 février 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine comme étant tardive et entachée d'une irrecevabilité manifestement insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
3. En faisant mention, sans autres précisions, des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, M. A ne conteste pas utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance, fondée sur la tardiveté de sa demande présentée après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 25 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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