Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société et au Docteur [C] le :
2 Expéditions délivrées par [16] au défendeur et à Maître [A] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01322 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZFE
N° MINUTE :
Requête du :
02 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Société [17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Clémence MIREUX, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[11]
[Localité 5]
Représentée par Madame [O] [I] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Madame RABIN, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01322 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZFE
DÉBATS
À l’audience du 18 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre, date prorogée au 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 2 août 2018 et reçu le 3 août 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [17] a contesté la décision de la [8] ([10]) du Puy-de-Dôme en date du 26 juin 2018, attribuant à Madame [P] [F] à la date de consolidation du 24 juillet 2018 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11% dont 3% pour le taux professionnel consécutivement à l’accident du travail du 14 juin 2015 pour des séquelles indemnisables : « Etat antérieur. Névrose post traumatique comportementales avec accès paroxystiques anxiophobiques ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [17] et la [12] ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [17] représentée par son conseil, demande au tribunal de réduire le taux fixé par le médecin conseil de la Caisse à 5%, taux plus adapté à la réalité des séquelles selon l’analyse de son médecin conseil, et subsidiairement, d’ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 14 juin 2015.
Régulièrement représentée, la [12] sollicite la confirmation de sa décision du 26 juin 2018 mais ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, date prorogée au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [17], employeur de Madame [P] [F], à la [12] qui pose une question médicale s’agissant du taux d’IPP attribué à la suite de l’accident du travail du 14 juin 2015, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée par l’employeur avant dire droit et la Caisse ne s’y oppose pas.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [L] [C], exerçant Service des urgences, hôpital [15], [Adresse 3]. Mail : [Courriel 13] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail du 14 juin 2015, soit le 24 juillet 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de Madame [P] [F] imputable à l’accident du travail du 14 juin 2015, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [12] de transmettre à l’expert désigné, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe.
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut demander à la [12], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu'il mandate l'intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [12] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l'intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [17] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 28 février 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
-virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX014] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 18] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque [9] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l'information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 30 juin 2025 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du 03 septembre 2025 à 13h35 ;
DIT que le présent jugement adressé par lettre simple vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
4ème et dernière page
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