Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01101 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAPP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/01101 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAPP
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [H] [L] [O] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Murielle SISTERON, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [D] [B] [S]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/5101 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Maître Dominique LAW WAI , avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 23 janvier 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 mars 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Dominique LAW WAI, Me Murielle SISTERON
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01101 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [L] [O] [F] épouse [S] et Monsieur [D] [B] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2013 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (97), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus les deux enfants mineurs : [S] [R] [P] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (97), et [S] [M] [K] [N] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 14] (97).
Par exploit d’huissier de justice en date du 19 avril 2022, Madame [H] [L] [O] [F] épouse [S] a assigné son conjoint Monsieur [D] [B] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, à la date du 19 septembre 2022, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
L’audience était renvoyée au 5 décembre 2022 à la demande de l’époux, dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle.
A l’audience, les parties ont comparu en personne, assistées de leur conseil respectif .
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 30 janvier 2023, le juge aux affaires familiales, après avoir rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 19 avril 2022 jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, a notamment :
- fait injonction à Madame [H] [L] [O] [F] épouse [S] et Monsieur [D] [B] [S] de rencontrer un médiateur familial ;
- constaté que les époux résident de manière séparée ;
- constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dit que le père bénéficiera d’un droit d’appel en visioconférence ou téléphonique à minima deux fois par semaine, et défini amiablement entre les parties, et à défaut d’accord, les mercredis entre 16h30 et 17h00, et les samedis entre 19h00 et 19h30 (heure métropole);
-dit que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement défini amiablement entre les parties, et, à défaut d’accord :
Si l’un des parents vit en métropole et l’autre à [Localité 11], et à compter de juillet 2023 :
- la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des grandes vacancess scolaires les années impaires,
- pendant l’intégralité de deux périodes de petites vacances scolaires,
Si les deux parents résident à la Réunion ou dans la même région en métropole :
- les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires;
- dit que l’intégralité des frais de transport seront supportés par moitié entre les parents ;
- fixé à la somme de 140 euros, soit 70 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] [B] [S] devra verser à Madame [H] [L] [O] [F] épouse [S] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 février 2023 à 8 heures 35 ;
- invité le défendeur à déposer des conclusions au fond avant la prochaine date de mise en état ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, Madame [H] [L] [O] [F] épouse [S] a sollicité, outre le prononcé du divorce, de fixer la date des effets du divorce à la date de “l’ordonnance de non-conciliation” soit le 30 janvier 2023 la reconduction des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d’hébergement du père, son droit de communication et le partage des frais de transport. Même si elle indique demander le maintien de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père, elle sollicite la somme de 170 euros par mois, soit 85 euros par enfant.
Elle indique n’y avoir lieu à liquidation en l’absence de bien commun.
En défense, dans ses écritures notifiées par voie électronique le 21 août 2023, Monsieur [D] [B] [S] demande, in limine litis, qu’il soit fait injonction à la mère de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un justificatif de sa situation professionnelle, de la formation évoquée le cas échéant (durée/fin) ou de l’arrêt maladie éventuel; un justificatif de sa nouvelle adresse et de l’adresse de l’école des enfants, un RIB actualisé permettant le versement de la pension alimentaire.
Sur le fond, il se joint à la demande en divorce présentée par Madame [H] [L] [O] [F] épouse [S]. Il sollicite en outre que soit constaté que l’épouse ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2021, et de constater l’absence de demande de prestation compensatoire. Concernant les enfants, il demande la reconduction de l’intégralité des mesures provisoires, sauf à mettre à la charge de la mère les frais de transport des enfants pendant les périodes de petites vacances scolaires. Il sollicite enfin la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens, et conclut au débouté de l’ensemble de ses demandes contraires.
Il confirme n’y avoir lieu à liquidation, en l’absence de bien commun.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 23 janvier 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 30 janvier 2023,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DEBOUTE Monsieur [D] [B] [S] de sa demande de production de pièces;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [H] [L] [O] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13]
et
Monsieur [D] [B] [S]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 12] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 15 janvier 2021;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [R] [P] née le [Date naissance 3] 2010, [M] [K] [N] né le [Date naissance 4] 2016,
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’appel en visioconférence ou téléphonique à minima deux fois par semaine, et défini amiablement entre les parties, et à défaut d’accord, les mercredis entre 16h30 et 17h00, et les samedis entre 19h00 et 19h30 (heure métropole);
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut de meilleur accord :
Si l’un des parents vit en métropole et l’autre à [Localité 11] :
- la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des grandes vacances scolaires les années impaires,
- pendant l’intégralité de deux périodes de petites vacances scolaires,
Si les deux parents résident à la Réunion ou dans la même région en métropole :
- les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale,
DIT que l’intégralité des frais de transport seront supportés par moitié entre les parents ;
FIXE à la somme de 140 (cent quarante) euros, soit 70 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] [B] [S] devra verser à Madame [H] [L] [O] [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [H] [L] [O] [F] et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] [R] [P] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (97), [S] [M] [K] [N] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 14] (97) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [D] [B] [S], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [H] [L] [O] [F], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.