Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-87.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.128
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Henri X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, n'a pas fait entièrement droit à sa demande après avoir relaxé le prévenu pour une partie des faits poursuivis ; Vu les mémoires produits en demande en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale au regard des mêmes textes ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de l'eau oxygénée Sédastéril ; "aux motifs que "sur un plan général :
nul ne conteste le monopole des pharmaciens fixé par l'article L. 512 du Code de la santé publique qui leur réserve la préparation et la distribution :
des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine -de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée- des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve de dérogation des huiles essentielles, leur dilution et leur préparation ne constituant ni des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ; toutes ces définitions sont larges et doivent être interprétées restrictivement d'autant plus qu'à ce jour, ni les pouvoirs publics, ni les professionnels, ni les diverses commissions créées par l'Administration n'ont pu se mettre d'accord pour déterminer les produits relevant du monopole des pharmaciens des produits relevant de la parapharmacie ; toutes les difficultés d'application se sont aggravées par la définition légale du "médicament" ; celle-ci est donnée par l'article L. 511 du Code de la santé publique comme étant :
"toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques" ; compte tenu du caractère vague de cette définition, la loi du 10 juillet 1975 a donné quelques exemples mais la frontière entre médicaments et articles de parapharmacie demeure délicate au point que chaque juridiction française a en quelque sorte sa jurisprudence ;
à ce jour, la doctrine et la jurisprudence ont été amenées à préciser ces notions en distinguant :
"les médicaments par présentation, c'est-à-dire toute substance ou composition qui, par son d conditionnement, son emballage, sa publicité et les mentions qui y figurent, serait présentée par son fabricant ou son vendeur comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; mais il faut alors déterminer ce qu'est une "maladie", c'est-à-dire une altération plus ou moins profonde de la santé et la distinguer des simples affections bénignes ; "les médicaments par fonction, c'est-à-dire tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; mais il faut soigneusement délimiter ces expressions qui, prises à la lettre, aboutiraient à une extension inconsidérée de la notion de médicament car tout produit naturel peut être considéré comme capable de restaurer, corriger une quelconque fonction organique (à titre d'exemple, tout le monde sait que l'ail est bon pour la circulation sanguine et la pomme détruit le cholestérol) ; "les médicaments par composition, c'est-à-dire certains produits cosmétiques, diététiques ou d'hygiène corporelle dont la préparation renferme des substances dont les doses ou la concentration permettent d'affirmer que le produit en cause ne peut être dispensé librement et sans la garantie d'un professionnel compétent ; c'est au vu de toutes ces données que chaque produit doit être examiné ... compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de statuer ainsi relativement à chaque produit en appliquant les règles ci-dessus énoncées mais aussi un minmum de bon sens" ; "1°/ alors que l'article L. 511 alinéa 1er du Code de la santé publique définit le médicament comme "toute substance et composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines" ; qu'en décidant au contraire que le médicament devrait être défini par son action thérapeutique sur une maladie donnée, et non sur de "simples affections bénignes" et en posant ainsi à la qualification d'un produit comme médicament la condition d'un diagnostic médical préalable, la cour d'appel ajoute à la loi une condition qui n'y figure pas, violant ainsi l'article L. 511 du Code de la santé publique et la directive 65-65" ; "2°/ alors qu'en refusant de considérer les trois définitions du médicament par présentation, par fonction, par composition- comme des données légales et en affirmant qu'il s'agirait de créations doctrinales ou jurisprudentielles dont l'application serait laissée à la liberté du juge qui pourrait les aménager et les corriger en fonction du "bon sens", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 511 du Code de la santé publique et la directive 65-65 qui énoncent expressément les trois définitions susvisées du médicament" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de l'eau oxygénée à 10 volumes ; "aux motifs que "les flacons ne précisent aucune utilisation et ce produit n'est ni dangereux ni surtout en général pour des soins ; toutes les femmes et toutes les coiffeuses l'utilisent en fait pour décolorer les cheveux et il n'est en aucune manière un médicament et il s'agit en fait d'un simple produit de beauté et de confort" ; "1°/ alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions que l'eau oxygénée constituait un médicament par sa composition au sens de l'article L. 511 alinéa 2 en ce qu'il contient des substances ayant une action thérapeutique en particulier hémostatique- et que si son conditionnement ne comporte pas d'indications thérapeutiques expresses c'est parce qu'il s'agit d'un "produit officinal divisé" au sens de l'article R. 5098-1 et 2 du Code de la santé publique ; que la cour d'appel ne répond pas à ces conclusions pertinentes, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2°/ alors que l'article L. 511 du Code de la santé publique définit le médicament soit par sa présentation, soit par sa fonction, soit par sa composition ; qu'en se déterminant par des critères inappropriés tirés de la dangerosité du produit ou de ses utilisations détournées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, sont considérés comme médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Henri X..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, a mis en vente dans le supermarché dont il est le directeur de l'eau oxygénée à 10 volumes sous le nom de Sédastéril ; Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait relevé que ce produit avait une action hémostatique et antiseptique sur les plaies superficielles et relaxer le prévenu du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente dudit produit, la juridiction du second degré énonce que seule une altération plus ou moins profonde de la santé, à l'exclusion de simples affections bénignes, constitue une maladie humaine au sens du texte précité ; qu'elle en déduit que l'eau oxygénée à 10 volumes n'est qu'un produit de beauté utilisé pour la décoloration des cheveux ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait la partie civile dans ses conclusions demeurées sans réponse, le produit vendu avait une action thérapeutique et alors que la loi n'établit aucune distinction entre la maladie et l'affection bénigne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 18 novembre 1988, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile relative à la vente de l'eau oxygénée à 10 volumes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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