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Cour de cassation, 10 février 1998. 96-14.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.199

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Franck Y..., 2°/ M. Willy Y..., 3°/ M. André Y..., demeurant tous trois Le Mayet d'Ecole, Route nationale 9, 03800 Gannat, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 février 1996), que, par deux conventions du 15 novembre 1987 intitulées "actes d'ouverture de crédit", M. X... a accordé, d'une part, à M. Willy Y... un crédit de 420 000 francs pendant 45 mois, remboursable en 24 échéances, au taux de 5 %, d'autre part, à M. Franck Y... un crédit du même montant assorti de conditions identiques, M. André Y... s'étant, dans les deux cas, constitué caution solidaire à hauteur des sommes prêtées; que M. X... ayant fait assigner MM. Willy, Franck et André Y... en paiement du solde de ces prêts, l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en décidant que les emprunteurs avaient reconnu expressément avoir été mis en possession des fonds prêtés bien que les consorts Y... aient fait valoir, dans leurs écritures, que la somme de 420 000 francs n'avait jamais été versée ni à M. Franck Y..., ni à M. Willy Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts Y...; alors que, de seconde part, si le billet à ordre constate une dette, il n'établit pas pour autant la remise des fonds; qu'à supposer que le motif, incident, relatif aux billets à ordre puisse être regardé comme soutenant à lui seul le dispositif, il procède d'un défaut de base légale au regard des articles 1315 et 1892 du Code civil; alors, selon le second moyen, qu'en affirmant qu'il n'était pas soutenu que les conventions contenaient une disposition contraire à l'ordre public alors que les consorts Y... faisaient valoir, dans leurs écritures, que les actes d'ouverture de crédit et d'aval étaient nuls et de nul effet en application des articles 1er, alinéa 2, 10 et 75 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, ensemble l'article 6 du Code civil, la cour d'appel a, à nouveau, dénaturé les conclusions des consorts Y... ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que, sur les conventions litigieuses, lesquelles n'étaient pas arguées de faux, les emprunteurs avaient porté une mention manuscrite selon laquelle ils avaient reçu les sommes prêtées; que, dès lors, elle n'avait pas à prendre en considération l'affirmation contraire émise par les intéressés, dans des conclusions qu'elle n'a pas dénaturées, en l'absence de tout élément fourni par eux de nature à contredire les écrits précités ; Attendu, d'autre part, que le premier moyen critique, en sa deuxième branche, un motif qui n'est pas le soutien nécessaire du dispositif ; Attendu, enfin, que, répondant aux conclusions des consorts Y... qu'elle n'a pas dénaturées, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, jugé que l'exercice illicite par M. X... de la profession de banquier n'était pas établi ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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