Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Michèle Gallois, demeurant ...,
2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS CGEA Ile-de-France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., soutenant avoir été employée en qualité d'assistante par cette société et ne pas avoir été payée de ses salaires depuis le 1er janvier 1994 jusqu'au 27 mars 1995, date de la mise en redressement judiciaire de la société, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire fixer la créance qu'elle revendique à titre de salaire pour la période précitée ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1998) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas ; qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en inférant la novation par changement de cause de l'obligation dont Mme X... était créancière envers la société Michèle Gallois, de l'intérêt que Mme X... aurait eu à y consentir, et du silence qu'elle a conservé relativement à l'inexécution, par la société Michèle Gallois, de son obligation de lui payer un salaire, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X..., épouse du gérant de la société, était propriétaire de parts de cette société et s'était abstenue de réclamer le paiement de ses salaires de janvier 1994 à mars 1995 en raison des difficultés financières de la société, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a estimé que la salariée avait eu la volonté de modifier la nature de sa créance ; qu'elle a pu, dès lors, en déduire que les éléments constitutifs de la novation de la créance salariale en un prêt étaient caractérisés ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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