Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00482 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7OX
[Y]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00482 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7OX
Suivant déclaration de saisine du 26 février 2024 après arrêt de la Cour de Cassation de PARIS du 25 octobre 2023 ayant partiellement cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 14 septembre 2021, sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 décembre 2018.
APPELANT :
Monsieur [G] [A] [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Véronique VOUIN, de la SELARL Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [Z] [X] [R]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe LIEF de L'AARPI GRAVELLIER- LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, Avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIERE,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] et Mme [R] se sont mariés en 1986, sous le régime de la séparation de biens.
Lors de leur vie de couple, ils ont acquis ensemble un immeuble servant de domicile conjugal situé [Adresse 3]. Le couple a établi une convention d'indivision en avril 2001 concernant ce bien immobilier.
Une séparation de corps du couple a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 14 juin 2001 et a été convertie en divorce par jugement du 17 juin 2003.
Le 28 octobre 2003, les ex-époux ont signé un acte de partage de l'indivision concernant ce bien indivis qui est le logement conjugal.
Il ressort de cet acte de partage que :
- la valeur de ce bien est évalué au jour du partage à 343.688 euros ;
- M. [Y] recueille la pleine propriété de l'immeuble ;
- Mme [R] se déclare débitrice de M. [Y] comme suit : ' Mme [R] reconnaît que l'intégralité des travaux de réhabilitation dudit immeuble, soit la somme de 129.582 euros ont été réglés par M. [Y], au moyen de deniers à lui personnels ; il avait alors été convenu verbalement entre les époux, qui sont d'accord pour le reconnaître, que la somme versée par M. [Y] pour le compte de l'indivision aurait le caractère d'une simple avance remboursable.
Mme [R] se trouve donc débitrice envers son ex-mari, de la moitié de cette somme, cette dette n'ayant pas été remboursée à ce jour.
Les parties conviennent que le remboursement de cette somme s'effectuera au nominal'.
Le 28 octobre 2004, soit un an après l'acte de partage, M. [Y] a vendu l'immeuble pour une somme de 479.700 euros. Le 15 novembre suivant, il a soldé auprès de Mme [R], les différentes sommes qu'il lui devait dont la soulte de 102.903 euros fixée dans l'acte de partage de l'indivision.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2008, Mme [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux M. [Y] sur le fondement de l'article 887 al. 2 du code civil au motif qu'elle avait subi une lésion dans le cadre du partage de l'immeuble réalisé le 28 octobre 2003 et a sollicité une expertise en matière immobilière.
Par jugement du 17 mai 2011, le tribunal a constaté l'opposabilité à Mme [R] de l'acte de partage du 28 octobre 2003 portant sur l'immeuble du [Adresse 3], et avant dire droit sur la lésion dans le partage, a ordonné une expertise immobilière ; il a sursis à statuer sur les autres demandes.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 novembre 2012, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement, a dit n'y avoir lieu à expertise et a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [R] a alors formé un pourvoi en cassation et, par arrêt du 19 mars 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé.
Par acte du 7 mai 2014, Mme [R] a saisi la cour d'appel de Poitiers contre M. [Y].
Par arrêt du 8 juillet 2015, la cour d'appel de Poitiers, cour de renvoi, a confirmé le jugement du 17 mai 2011, et y ajoutant, a déclaré prescrite Mme [R] en sa demande en nullité de sa reconnaissance de dette à l'égard de M. [Y] de la moitié de la somme de 129.582 euros contenue dans l'acte de partage, a complété la mission de l'expert immobilier, et a dit qu'à l'issue des opérations d'expertise, la partie la plus diligente saisira le tribunal initialement saisi.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 avril 2016.
Mme [R] a alors fait réinscrire l'affaire au rôle devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal a dit que le caractère lésionnaire ou non du partage du 28 octobre 2003 doit s'apprécier à l'aune de la créance détenue par M. [Y] sur l'indivision telle que convenue par les parties à l'acte, soit 129.582 euros, constaté qu'au vu de l'estimation du bien par l'expert au jour du partage à 430.000 euros Mme [R] a été lésée de ses droits de plus d'un quart par l'acte de partage du 28 octobre 2003, et a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 119.097 euros au titre du supplément à l'acte de partage du 28 octobre 2003.
M. [Y] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 14 septembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir intégrer au nominal sa créance de 5.996 euros au titre des impôts locaux et assurances habitation relatifs au bien indivis et en ce qu'il a condamné M. [Y] à verser à Mme [R] la somme de 119.097 euros au titre du supplément à l'acte de partage du 28 octobre 2003. La cour a intégré au passif indivis le montant de la créance de 5.996 euros de M. [Y] due au titre des impôts locaux et assurances habitation relatifs à l'immeuble indivis postérieurement à la séparation des parties, et a, en conséquence, modifié le montant, condamnant ainsi M. [Y] à verser à Mme [R] la somme de 116.099 euros (au lieu de 119.097 euros) au titre du supplément à l'acte de partage du 28 octobre 2003.
M. [Y] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 25 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux mais seulement en ce qu'il dit que le caractère lésionnaire ou non du partage du 28 octobre 2003 doit s'apprécier à l'aune de la créance détenue par M. [Y] sur l'indivision telle que convenue par les parties à l'acte, soit 129.582 euros, constate qu'au vu de l'estimation du bien par l'expert au jour du partage à 430.000 euros, Mme [R] a été lésée de ses droits de plus d'un quart par l'acte de partage du 28 octobre 2003, dit que le supplément audit acte dû par M. [Y] à Mme [R] est de 116.099 euros, condamne M. [Y] à verser à Mme [R] la somme de 116.099 euros, dit que les intérêts courant sur la somme de 116.099 euros et dus pour une année entière porteront intérêts à compter de la notification de la décision en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt du 14 septembre 2021 rendu par la cour d'appel de Bordeaux a été cassé et annulé aux motifs que :
'Il résulte des articles 887, alinéa 2, et 890 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, pour apprécier le caractère lésionnaire d'un partage, il convient d'avoir égard à la liquidation et au règlement d'ensemble des droits des copartageants, en reconstituant, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l'époque du partage.
Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.
Dès lors, pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, la créance détenue par un indivisaire sur l'indivision au titre de travaux effectués sur l'immeuble indivis doit être évaluée selon les modalités prévues par ce dernier texte et non selon le montant nominal des dépenses faites retenu par les parties dans le partage litigieux.'
La Cour de cassation a donc remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Poitiers.
M. [G] [Y] a saisi la cour d'appel de Poitiers. Il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour :
A titre liminaire, de :
- juger que Mme [R] n'articule aucune demande régulière devant la cour,
A défaut,
- juger Mme [R] irrecevable en ses demandes qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée et au principe de la concentration des moyens,
- déclarer M. [Y] bien fondé en son action,
Y faisant droit,
- réformer la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 décembre 2018 sauf en ce qu'elle a retenu les frais de partage au passif de la masse à partager ;
- constater que l'expert a estimé la créance de M. [Y] sur l'indivision à la somme de 180.000 euros ;
- constater que la Cour de Bordeaux a fixé à 5.996 euros le montant de sa créance au nominal au titre des dépenses fixes relevant de l'indivision ;
En conséquence, par réformation,
- juger que les éléments constitutifs de la lésion ne sont pas réunis ;
En conséquence,
- débouter Mme [R] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [R] à verser à M. [Y] une indemnité de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que la Cour de cassation ne casse que le mode de calcul de la prétendue lésion qu'aurait subi Mme [R] et les chiffres qui en découlent ; que la cour de [Localité 12], en 2015, avait déjà définitivement jugé qu'il disposait d'une créance au titre des travaux effectués sur le bien indivis avec des fonds propres et que Mme [R] qui l'avait reconnue ne pouvait plus contester cette créance ; qu'il convient de reprendre dans les opérations de partage sa créance évaluée selon les règles de l'article 815-13 du code civil, à dire d'expert, et qu'au vu de l'expertise, et au vu des conditions de calcul rappelées par les textes, il doit être relevé que les conditions de partage ne révèlent aucune lésion dont Mme [R] pourrait se plaindre ; qu'il n'y a donc pas lésion au sens de l'article 887 du code civil applicable au litige, quel que soit le calcul des frais.
Il souligne le fait que Mme [R] n'a conclu dans un premier temps, ni à la confirmation, ni à la réformation de la décision entreprise et est donc soumise à la censure de la Cour ; que ses écritures ne saisissaient pas valablement la Cour d'une quelconque demande laissant à la juridiction la seule possibilité de confirmer, ce qui était impossible au visa de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation ; qu'elle a donc déposé de nouvelles écritures sollicitant la confirmation partielle pour maintenir la demande nouvelle et irrecevable d'organisation d'une mesure expertale en lien avec le montant de la créance de M. [Y] sur l'indivision ; qu'elle tente par ce biais, devant la Cour de renvoi, de remettre en cause le principe même de la créance qu'elle a elle-même expressément reconnue dans l'acte de partage et dont la méthode de calcul a tant occupé les parties ; que cette demande est totalement irrecevable et se heurte tant à l'autorité de la chose jugée qu'au principe de concentration des moyens.
M. [Y] entend rappeler que ces points ont tous été tranchés par la cour d'appel de Poitiers le 8 juillet 2015, soit il y a dix ans ; que, dans cet arrêt, il a été relevé que Mme [R] avait reconnu expressément au travers d'une reconnaissance expresse de sa dette pour moitié aux termes même de l'acte de partage, que cette reconnaissance de dette a été précisément contestée par elle dès la procédure devant la cour de [Localité 12], que sa demande en nullité de sa reconnaissance de dette à l'égard de M. [Y] a été déclarée prescrite et que la cour a déjà examiné toutes les critiques déjà ainsi formulées par Mme [R].
M. [Y] souligne que le seul point encore en débat porte depuis 2015 sur le mode de calcul du montant de cette dette et que c'est sur ce seul point que l'arrêt de Bordeaux a été cassé.
Mme [R], l'intimée, conclut à la réformation partielle du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 décembre 2018 en ce qu'il a :
- dit que le caractère lésionnaire ou non du partage du 28 octobre 2003 doit s'apprécier à l'aune de la créance détenue par M. [Y] sur l'indivision telle que convenue par les parties à l'acte, soit 129.582 euros ;
- condamné, en conséquence, M. [Y] à verser à Mme [R] la somme de 119.097 euros au titre du supplément à l'acte de partage du 28 octobre 2003,
et demande la confirmation de ce jugement en ce qu'il a :
- constaté qu'au vu de l'estimation du bien par l'expert au jour du partage à 430.000 euros, elle a été lésée de ses droits de plus d'un quart par l'acte de partage du 28 octobre 2003 ;
- à cet effet, par arrêt avant-dire droit, désigner un nouvel expert avec pour mission :
- d'examiner les factures produites par M. [Y] ;
- d'évaluer le montant des fournitures achetées par M. [Y] pour les besoins du chantier en cause ;
- d'évaluer le montant des éventuelles factures de mise en 'uvre de ces fournitures par des entrepreneurs pour les besoins du chantier en cause, et réglées par M. [Y] ;
- de calculer la plus-value résultant des fournitures et des factures d'entrepreneurs réglées par M. [Y] pour les besoins du chantier en cause, entre 1994, date de l'acquisition de l'immeuble et octobre 2003, date du partage, rapportée à la valeur de l'immeuble au jour du partage ;
- d'évaluer la rémunération de M. [Y] au titre de la part des travaux qu'il justifiera avoir réalisé personnellement pour les besoins du chantier en cause ;
- retenir la valeur nominale des dépenses de taxes et assurances ;
- et dans l'éventualité dans laquelle la Cour s'estimerait insuffisamment éclairée sur les modalités de financement de l'immeuble en cause : reconstituer le mode de financement des immeubles successivement acquis par les époux [Y], [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 3].
Elle demande, enfin, la condamnation de M. [Y] à lui payer une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait valoir que :
- la Cour de cassation a considéré que, pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, la créance détenue par M. [Y] sur l'indivision doit être évaluée selon les modalités prévues à l'article 815-13 du code civil et non selon la convention des parties dans l'acte de partage ;
- M. [Y] chiffre sa créance soit-disant évaluée selon les règles de l'article 815-13 du code civil à la somme de 180.000 euros selon l'expert ; que même si le rapport d'expertise chiffre la plus-value représentée par les travaux effectués par M. [Y], entre 1994, date d'acquisition de l'immeuble, et octobre 2003, date du partage, rapportée à la valeur de l'immeuble au jour du partage, à la somme de 180.000 euros, il n'est pas possible d'en conclure que la créance de M. [Y] sur l'indivision doit être évaluée sur la base de cette somme de 180.000 euros ;
- ce montant de 180.000 euros ne représente pas la plus-value évaluée selon les critères de l'article 815-13 du code civil pour trois séries de raisons : la preuve de l'origine des fonds ayant financé les travaux à l'origine de la plus-value alléguée, la preuve de l'affectation des règlements invoqués auxdits travaux, et enfin, le fait que M. [Y] a réalisé lui-même soit la totalité, soit une part substantielle des travaux.
Sur la preuve de l'origine des fonds ayant financé les travaux à l'origine de la plus-value alléguée, Mme [R] soutient que M. [Y] ne justifie pas du caractère propre des fonds employés par lui pour financer les travaux en cause ; que les travaux ont, en réalité, été financés quasi-entièrement par le remploi des fonds issus des prix de revente successifs des biens indivis des ex-époux, sur lesquels elle avait des droits identiques à ceux de son ex-mari ; que M. [Y] ne s'est donc pas appauvri au bénéfice de l'indivision à hauteur de la moitié de ces fonds ; qu'ainsi, il n'a pas amélioré « à ses frais » l'état du bien en cause, au sens de l'article 815-13 du code civil.
Elle ajoute, par ailleurs, que M. [Y] ne pourra pas lui opposer sa reconnaissance de dette, contenue dans l'acte de partage critiqué, selon laquelle 'l'intégralité des travaux de réhabilitation dudit immeuble soit la somme de 129' euros, ont été réglés par M. [Y] au moyen de deniers à lui personnels', car cette clause de l'acte de partage est indivisible en ce qu'elle contient à la fois une reconnaissance de l'origine propre à M. [Y] des fonds employés pour « régler les travaux » et une fixation par les parties de la créance de M. [Y] au montant des prétendues dépenses engagées, mode de fixation retenu par le tribunal pour apprécier l'existence de la lésion, et censuré par la Cour de cassation.
Sur la preuve de l'affectation des règlements invoqués auxdits travaux, Mme [R] soutient qu'au titre de la deuxième condition de l'application de l'article 815-13 du code civil, M. [Y] doit démontrer ses dépenses qu'il prétend avoir engagées au titre des travaux de réhabilitation de la maison ; qu'auprès de l'expert, il ne les a pas justifiées ; qu'il n'a produit devant le tribunal, qu'une partie de ces justificatifs et uniquement à hauteur de 105.000 euros et que, sur cette somme, seuls 57.353,94 euros correspondent à des travaux afférents à l'immeuble de la [Adresse 14]. Elle remarque que l'expert a, faute de justificatifs quelconques, raisonné comme si toute la plus-value acquise par l'immeuble entre 1994 et 2003 résultait de frais engagés par M. [Y], ce qui n'est pas le cas.
Enfin, Mme [R] fait valoir que la plus-value résulte de frais engagés par l'indivisaire pour l'amélioration de l'immeuble en cause, ce qui n'est pas le cas puisque de nombreux travaux ont été réalisés par M. [Y] par lui-même, et parfois avec des amis, et notamment la totalité des travaux de démolition de l'ancien atelier et les travaux de construction de la maison actuelle ; que les travaux réalisés personnellement par un indivisaire sur un bien indivis ne constituent pas des dépenses d'amélioration ou de conservation dont le remboursement donne lieu à indemnité mais peuvent seulement donner lieu à rémunération sur le fondement de l'article 815-12 du code civil.
Mme [R] considère donc que les conclusions de l'expert ne permettent pas à la cour d'évaluer la créance détenue par M. [Y] que ce soit sur le fondement de l'article 815-13 du code civil ou sur l'article 815-12 du même code (faute d'avoir chiffré spécifiquement la rémunération de l'activité de M. [Y]) ; que la somme de 180.000 euros évaluée par l'expert judiciaire ne peut donc pas être retenue comme base d'évaluation de la créance détenue par M. [Y] sur l'indivision ; que c'est M. [Y] lui-même qui a placé l'expert judiciaire dans l'impossibilité de procéder à cette évaluation, puisqu'il n'a jamais communiqué à l'expert les justificatifs des travaux qu'il avait réglés au titre de la rénovation de la maison (justificatifs permettant d'identifier par déduction les travaux qu'il avait effectués personnellement) alors pourtant qu'il était en possession de ces pièces, puisqu'il les a communiquées après le dépôt du rapport d'expertise, dans le cadre de la procédure de première instance.
Par ailleurs, elle soutient, pour répondre aux moyens de M. [Y], que :
- la demande d'expertise qu'elle formule ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 8 juillet 2015 car la Cour d'appel de Poitiers n'était pas saisie d'une telle demande lorsqu'elle a statué par son arrêt précité ;
- la cause juridique de sa demande d'expertise est aujourd'hui totalement différente ; il s'agit ni plus ni moins que d'appliquer la décision de la Cour de Cassation en évaluant la créance de M. [Y] selon les modalités prévues à l'article 815-13 du code civil, et d'établir si l'indemnité sollicitée par M. [Y] est justifiée au regard de cette disposition ;
- cette demande se justifie également par le fait que, si la rescision est prononcée, elle entraînera l'anéantissement rétroactif de la totalité de l'acte de partage, ce qui entraînera l'obligation de procéder à un nouveau partage (en valeur compte tenu de l'aliénation du bien qui a été partagé, cette aliénation n'étant pas en elle-même entachée de nullité).
Elle rappelle que l'expert judiciaire n'a pu se prononcer sur la valeur nominale des dépenses de taxes et assurances, M. [Y] n'ayant pas fourni les documents afférents.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 22 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 24 janvier 2025 ;
L'ordonnance de clôture a été reportée et finalement prononcée au 27 janvier 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, M. [Y] demande à la cour de 'juger que Mme [R] n'articule aucune demande régulière devant la cour' dès lors qu'elle n'avait pas conclu dans un premier temps ni à la confirmation ni à la réformation de la décision entreprise, sans en tirer aucune conséquence juridique.
M. [Y] demande 'A défaut, de juger Mme [R] irrecevable en ses demandes qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée et au principe de la concentration des moyens' mais, sans convaincre sur le fait que ces demandes se heurteraient effectivement à l'autorité de la chose jugée ou violeraient le principe de la concentration des moyens.
La cour considère donc que les demandes de Mme [R] sont recevables.
Sur la rescision pour lésion du plus du quart :
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable à l'espèce, l'article 887 du code civil énonçait que :
'Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.'
La lésion ne peut être sanctionnée que si elle est de plus du quart.
Pour apprécier le caractère lésionnaire d'un partage, la Cour de cassation indique 'qu'il convient d'avoir égard à la liquidation et au règlement d'ensemble des droits des copartageants, en reconstituant, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l'époque du partage'.
En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler que le bien indivis [Adresse 3], acheté par les deux époux en 1994 pour 400.000 francs, soit environ 61.000 euros, a été évalué dans l'acte de partage du 28 octobre 2003, à 343.688 euros, alors que l'expert judiciaire conclut que ce bien valait en réalité au jour du partage 430.000 euros. La différence entre la valeur estimée et la réelle valeur du bien au jour du partage, laquelle a été fixée par l'expert judiciaire et non discutée par les parties, est donc importante puisqu'elle est de l'ordre de 86.312 euros ; pour autant, cette différence ne permet pas de déterminer l'existence ou non d'une lésion.
Pour déterminer le caractère lésionnaire du partage, il convient au préalable de reconstituer la masse à partager, ses éléments actifs et passifs.
En l'espèce, il existe une créance détenue par M. [Y] sur l'indivision au titre des travaux qu'il aurait effectués sur l'immeuble indivis.
Cette créance, a rappelé la Cour de cassation, doit être évaluée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil, pour que soit apprécié le caractère lésionnaire du partage.
Or, en l'espèce, les ex-époux n'ont pas évalué cette créance selon ces modalités puisqu'ils avaient décidé, dans l'acte de partage du 28 octobre 2003, de figer la créance, au titre des travaux, due à M. [Y], au montant nominal des dépenses qu'il avait faites ; c'est cette créance qui a été retenue à tort par les juges de première instance.
- Concernant la créance de M. [Y] évaluée selon l'article 815-13 du code civil :
Selon l'article 815-13 alinéa 1er du code civil, 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage'.
A ce titre, il convient d'une part, de vérifier préalablement la nature des dépenses, lesquelles doivent être d'amélioration, l'origine des fonds, lesquels doivent être propres à l'indivisaire et d'autre part, de déterminer la plus-value du bien en lien avec ces dépenses.
- Des dépenses d'amélioration :
En l'espèce, même si les parties ne s'accordent pas sur le montant de ces dépenses, elles s'accordent néanmoins pour reconnaître que M. [Y] a effectivement réglé de nombreux achats de matériaux et payé des prestataires en vue d'effectuer des travaux très importants et améliorer ainsi le bien indivis.
L'expert rappelle que le bien, acheté 61.000 euros en 1994, était à l'origine un atelier, lequel a été totalement démoli, à l'exception des murs périphériques édifiés en pierre de taille, puis il a fait l'objet d'une reconstruction totale en bois (ossature avec isolation et bardage bois), toiture en tuiles creuses, sur charpente bois, avec isolation en laine de verre. L'ancien atelier est ainsi devenu un bien immobilier atypique de 188 m2 de très bonne qualité, selon l'expert.
- L'origine des fonds :
Mme [R] conteste le fait que les fonds ayant permis les dépenses en vue d'améliorer le bien indivis seraient des fonds personnels de M. [Y].
Pourtant, il convient de rappeler que, dans l'acte de partage du 28 octobre 2003, qui est un acte authentique rédigé par-devant notaire, et signé par les deux ex-époux, Mme [R] a reconnu 'que l'intégralité des travaux de réhabilitation dudit immeuble, soit la somme de 129.582 euros ont été réglés par M. [Y], au moyen de deniers à lui personnels'.
Il n'y a pas lieu de considérer, comme le sollicite Mme [R], que cet acte de partage forme un 'tout indivisible' et qu'il doit être jugé litigieux en son ensemble, uniquement parce que le mode de calcul déterminé par les parties, à savoir la prise en compte du seul montant nominal des dépenses, a été invalidé par la Cour de cassation. En effet, la Cour de cassation invalide ce mode de calcul considérant que, pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, il convient d'évaluer la créance détenue par M. [Y] au titre de travaux effectués sur l'immeuble indivis selon les modalités de l'article 815-13 et non selon le montant nominal des dépenses faites mais cette seule invalidation ne vient pas remettre en cause l'ensemble des éléments et informations de l'acte signé entre les parties.
Cet acte de partage est un acte authentique ; il fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Pour le reste, autrement dit pour les éléments contenus dans l'acte mais non vérifiés par le notaire, l'acte a une force probante moindre : elle est toutefois celle des actes sous signature privée.
Pour tenter de remettre en cause ce qu'elle a signé dans l'acte de partage, et donc le fait que l'origine des fonds avec lesquels M. [Y] a réglé les travaux seraient les fonds personnels de son ex-époux, Mme [R] produit divers documents en vue d'établir que les fonds étaient en réalité des fonds communs.
Elle établit ainsi que le couple a acquis, à plusieurs reprises, des biens en indivision, chacun pour moitié : tout d'abord, le 26 mai 1989, un bien immobilier situé au [Adresse 6] pour 150.000 francs, revendu le 11 juin 1993 pour 930.000 francs, puis un bien immobilier, le 27 avril 1993, situé au [Adresse 7], pour 350.000 francs, vendu le 15 mars 1994.
Il ressort également d'un document rédigé par le notaire que le solde de cette dernière vente, soit 484.500 francs, a été versé sur le compte de M. [Y].
Il est aussi établi que le dernier bien indivis acheté, situé au [Adresse 3] a été acheté le 8 juillet 1994 pour 400.000 francs, et que ce prix de vente a été payé sans emprunt.
Il est démontré que M. [Y] aurait récupéré sur son compte personnel la somme du prix de vente du deuxième bien indivis, avant l'achat du troisième et dernier bien, objet du partage, mais aucun relevé bancaire n'est communiqué pour déterminer si ces fonds ont été transférés ou utilisés, s'ils ont permis l'acquisition du dernier bien indivis acheté sans emprunt.
Ces éléments sont, en tout état de cause, insuffisants pour remettre en question l'information mentionnée dans l'acte notarié signé par les deux parties, selon laquelle les travaux réalisés sur ce dernier bien indivis, situé [Adresse 14], ont été réglés par des deniers propres de M. [Y].
- La détermination de la plus-value :
Il convient, à titre liminaire, de souligner que, d'une part, Mme [R] ne soutient pas avoir effectué elle-même, avec ses propres deniers, des dépenses ayant amélioré le bien et que, d'autre part, même si le bien a été revendu, celui-ci n'a pas subi de transformations ni de travaux importants depuis 2003, année du partage, selon l'expertise. Les seules dépenses d'amélioration sur ce bien ont donc été faites par M. [Y].
Il doit donc lui en être tenu compte 'eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage' conformément à l'article 815-13 du code civil.
L'expert judiciaire, après avoir décrit et listé les travaux réalisés dans l'immeuble par M. [Y] entre 1994 et 2003, et après avoir évalué la valeur du bien en octobre 2003 à 430.000 euros, a fixé la plus-value réalisée par les travaux, rapportée à la valeur de l'immeuble au jour du partage, à la somme de 178.600 euros arrondie à 180.000 euros.
L'expert n'a, toutefois, pas précisé que cette plus-value provenait non seulement des dépenses d'amélioration faites par M. [Y] mais également de son apport en industrie dès lors qu'il est établi, et d'ailleurs non contesté par M. [Y] qu'il a accompli lui-même, seul ou en compagnie d'amis, certains travaux. M. [Y] a en effet effectué bon nombre de prestations. Or, cet apport en industrie ne donne droit qu'à une rémunération, conformément à l'article 815-12 du code civil, et que M. [Y] n'a pas réclamée.
C'est donc, à juste titre, que Mme [R] estime que la plus-value provenant des seules dépenses d'amélioration faites par M. [Y] ne saurait correspondre à cette somme de 180.000 euros fixée par l'expert judiciaire.
Pour autant, la demande d'expertise qu'elle sollicite, afin d'évaluer cette plus-value, ne saurait être accueillie dès lors qu'elle ne pourrait aboutir à des conclusions expertales pertinentes, M. [Y] ne pouvant pas légitimement, au vu du temps passé et du contexte dans lequel il avait travaillé (construction du logement familial durant de nombreux mois), apporter des éléments utiles permettant de calculer le nombre d'heures qu'il a effectivement travaillé au sein de cet ouvrage.
Au surplus, il convient de rappeler qu'une expertise judiciaire a déjà été réalisée, au cours de laquelle il n'a été sollicité ni extension de la mission de l'expert, ni complément de celle-ci, et qu'il n'a été émis par les parties, aucune observation ou réserve aux opérations effectuées par l'expert et à sa fixation de la plus-value ; aucun dire n'a été communiqué par le conseil de Mme [R] lors du dépôt du pré-rapport le 2 mars 2016.
De plus, la cour s'estime suffisamment éclairée pour établir cette indemnité au vu des pièces versées aux débats.
La demande d'expertise de Mme [R] sera donc rejetée.
Les pièces produites sont notamment les attestations de personnes faisant état du travail personnel de M. [Y], lequel a été vu en train de poser des plafonds, des cloisons, des portes, des huisseries, en train d'effectuer le revêtement des sols, de mettre en place l'isolation et de poser des terrasses extérieures.
Par ailleurs, il est communiqué de nombreuses factures de prestations réalisées par diverses entreprises, tout corps d'état confondus : l'entreprise '[13] [U] [O]', 'société [15] - charpente couverture', 'entreprise de Bâtiment Leroy', '[11]', 'Mr A. [F] - électricité générale', 'ent. [A] [W] - plombier chauffagiste', '[9] [E] [Y] - architecte DPLG', 'entreprise générale du bâtiment P. Mendes', '[J] [P] peinture- décor' qui mettent en évidence de très importantes dépenses d'amélioration.
Tous ces éléments permettent d'évaluer l'importance de l'apport en industrie de M. [Y] et de considérer que la part de la plus-value provenant de cet apport en industrie est de l'ordre de 30.000 euros.
Dès lors, la plus-value provenant des seules améliorations payées par l'indivisaire ne s'élève plus qu'à 150.000 euros (180.000 - 30.000).
La cour estime que l'indemnité due à M. [Y] au titre des dépenses d'améliorations effectuées par ce dernier avec ses propres deniers personnels, doit correspondre à cette somme de 150.000 euros, étant relevé que, de ces dépenses, aucune n'apparaît somptuaire ou manifestement exagérée, et étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de se limiter aux seules dépenses effectuées pour déterminer cette indemnité due.
- Concernant la créance de M. [Y] au titre des impôts locaux et assurances habitation :
Selon l'article 815-13 al. 2 du code civil, 'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés'. Il est admis que les impôts fonciers et le paiement de l'assurance habitation sont considérés comme des dépenses de conservation et elles incombent à l'indivision.
En l'espèce, aucune des parties ne vient contredire, devant la présente cour, le fait que M. [Y] s'est acquitté de 5.996 euros au titre des impôts fonciers et de l'assurance habitation et qu'il détient donc contre l'indivision une créance à hauteur de cette somme. Mme [R] n'avait formulé aucune observation sur ce point tant devant la cour d'appel de Bordeaux que devant la présente cour.
Cette créance sera donc à prendre en compte dans la masse à partager.
- Le calcul aux fins de déterminer le caractère lésionnaire ou non du partage :
Il résulte de l'article 890 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 et applicable au litige, que pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
En l'espèce, la masse à partager est constituée du bien indivis estimé par l'expert à la date du partage à la somme de 430.000 euros, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Il convient de soustraire à ce montant les frais au titre des droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière, qui représentent 2,5 % de l'actif, soit 10.750 euros (2,5 % de 430.000 euros).
Les éléments passifs sont l'indemnité pour M. [Y] à hauteur de 150.000 euros due par l'indivision et la créance de 5.996 euros due à M. [Y] par l'indivision également.
L'actif net à partager est donc de 419.250 euros (430.000 - 10.750).
Les droits de M. [Y] dans le partage se décomposent comme suit :
- la moitié de l'actif net soit 209.625 euros ;
- outre la moitié de 5.996 euros au titre des impôts locaux et assurances habitation (2.998 soit 5.996 divisé par deux) ;
- outre la moitié de sa créance au titre des dépenses d'amélioration (75.000 euros, soit 150.000 euros divisé par deux) ;
soit un montant total de 287.623 euros.
De son coté, les droits de Mme [R] se décomposent comme suit :
- la moitié de l'actif net soit 209.625 euros ;
de laquelle on déduit :
- la moitié de 5.996 euros au titre des impôts locaux et assurances habitation (2.998 euros, soit 5.996 divisé par deux) ;
- la moitié des dépenses d'amélioration (75.000 euros, soit 150.000 euros divisé par deux) ;
soit un montant total de 131.627 euros.
Il en résulte que les trois quarts des droits de Mme [R] étaient, en réalité, au jour du partage de 98.720,25 euros (75% de 131.627 euros).
La soulte que Mme [R] a perçu étant de 102.903 euros, elle est supérieure à ce montant susvisé.
En conséquence, il n'y a pas eu lésion.
Mme [R] sera donc déboutée de sa demande.
La décision critiquée sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature du litige et de la solution apportée, et au regard de l'équité , il convient de laisser chaque partie supporter ses propres dépens et de ne pas leur allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; chacune des parties sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Constate que le partage en date du 28 octobre 2003 ne revêt pas de caractère lésionnaire de plus du quart à l'égard de Mme [R] ;
Déboute en conséquence Mme [Z] [R] de son action en rescision pour lésion ;
Y ajoutant,
Déclare recevable mais mal fondée la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Mme [R] ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés ;
Déboute chaque partie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD