Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17014 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/02906
Après arrêt de sursis à statuer rendu le 23 janvier 2024 par la Cour de céans
APPELANTE
Madame [D] [P] née le 16 janvier 1991 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas FLACHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, l' avocat de le l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé Mme [D] [P] recevable en son action déclaratoire de nationalité française, jugé que Mme [D] [P] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [D] [P], née le 16 janvier 1991 à Rouiba (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande Mme [D] [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 3 octobre 2022 de Mme [D] [P] ;
Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2023 par Mme [D] [P] qui demande à la cour d'infirmer le jugement en tout son dispositif, statuant à nouveau, juger qu'elle est recevable et bien fondée en son action déclaratoire, juger qu'elle est admise à faire la preuve qu'elle a par filiation, la nationalité française et que sa filiation est établie à l'égard de sa mère, Mme [M] [W], épouse [P], de nationalité française, juger qu'elle est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner le procureur général au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de cette cour rendu le 23 janvier 2024 ayant révoqué la clôture, sursis à statuer jusqu'à l'avis de la Cour de cassation et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 mai 2024 pour conclusions des parties après l'avis et à l'audience du 23 mai 2024 pour la clôture et à l'audience du 6 juin 2024 pour plaidoiries ;
Vu l'avis rendu par la Cour de cassation le 14 février 2024 ;
Vu l'absence d'observations de l'appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement de premier instance en ce qu'il a jugé que Mme [D] [P] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation, la nationalité française et qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, et statuant à nouveau, débouter Mme [D] [P] de l'ensemble de ses demandes, juger que cette dernière n'est pas française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et la condamner aux entiers dépens, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [D] [P] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 19 septembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 17-1 du code civil, Mme [D] [P], revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être née le 16 janvier 1991 à [Localité 6] (Algérie), de Mme [M] [W], elle-même née de Mme [S] [I], fille de [O] [I], admis à la qualité de citoyen français par jugement du 28 février 1940.
Si le ministère public demande, à titre principal, à la cour de dire que Mme [D] [P] n'est pas de nationalité française, il sollicite toutefois, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement qui, pour la débouter de sa demande, a retenu qu'elle n'était pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et qu'elle était réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c'est sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites.
Il convient en conséquence d'examiner à titre liminaire si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.
La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date. Le délai cinquantenaire a ainsi couru du 3 juillet 1962 au 3 juillet 2012 inclus.
Comme en première instance, Mme [D] [P] n'allègue ni ne justifie avoir résidé en France et avoir eu une possession d'état de Française.
Elle n'allègue pas plus pour sa mère, Mme [M] [W], d'une possession d'état, cette condition devant s'apprécier uniquement en la personne de « ses père et mère qui a été susceptible de lui transmettre » la nationalité française, contrairement à ce qu'elle prétend.
En revanche, s'agissant de la résidence, Mme [D] [P] rappelle à juste titre que l'article 30-3 prévoit que cette condition concerne ses ascendants et non seulement son ascendant direct dont elle tient par filiation la nationalité. Elle établit ainsi que sa grand-mère, Mme [S] [I], a résidé en France avant le 4 juillet 2012. En effet, elle produit le certificat de nationalité française délivré à cette dernière le 13 septembre 2005 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, indiquant qu'elle demeurait au [Adresse 1] ainsi que sa carte d'identité délivrée le 30 janvier 2006 par la sous-préfecture du Raincy mentionnant la même adresse.
Les conditions prévues par l'article 30-3 n'étant pas réunies, Mme [D] [P] est admise à faire la preuve qu'elle est de nationalité française.
Sur la chaine de filiation et la nationalité de sa mère
Contrairement à ce que soutient Mme [D] [P], elle ne peut se prévaloir des certificats de nationalité française délivrés à sa mère ou son frère. En effet, aux termes de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Mme [D] [P] produit en appel une pièce intitulée « jugement d'admission à la qualité de citoyen français » de son arrière-grand-père maternel, [O] [I]. Mais, d'une part, le jugement produit est un extrait des minutes du greffe, en photocopie, qui ne comporte aucune mention concernant la personne qui a délivré une copie conforme et dont la date de copie est effacée. Alors que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission présentant des garanties d'authenticité, le document produit par l'appelante est dénué de toute garantie d'authenticité. D'autre part, l'appelante ne produit aucun acte d'état civil concernant l'admis.
En outre, c'est à juste titre que le ministère public relève que Mme [D] [P] ne justifie pas d'une chaine de filiation ininterrompue jusqu'à l'admis revendiqué. En effet, la filiation de la grand-mère de l'appelante, [S] [I] n'est pas établie à l'égard de [O] [I], la copie d'acte de naissance de [S] [I] dressée par le service central de l'état civil français ne suffisant pas à établir la filiation, en l'absence de l'acte d'origine ou de l'acte de mariage de ce dernier. De même, la filiation de [M] [W] à l'égard de [S] [I] n'est pas établie faute de production de l'acte de mariage de celle-ci avec [O] [W] et de l'acte de naissance d'origine de [M] [W].
Dans ces conditions, Mme [D] [P] échoue à démontrer qu'elle est née d'une mère française. Son extranéité est constatée.
Mme [D] [P], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue à l'article 1040 a été accomplie et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [D] [P] est admise à faire la preuve de sa nationalité,
Dit que Mme [D] [P], se disant née le 16 janvier 1991à [Localité 6] (Algérie) n'est pas de nationalité française,
Déboute Mme [D] [P] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [D] [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE