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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-10.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.581

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10182 F Pourvoi n° M 15-10.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société DG Holidays, société à responsabilité limitée, 2°/ la société DG Hôtels, anciennement DG Résidences, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Salon Sainte-Croix, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société FHB, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [O] [F], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Centre européen de management, 3°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Centre européen de management, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat des sociétés DG Holidays et DG Hôtels ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés DG Holidays et DG Hôtels aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés DG Holidays et DG Hôtels ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les sociétés DG Holidays et DG Hôtels Les sociétés DG Résidences et DG Holidays font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 13 octobre 2013, d'avoir ordonné l'expulsion de la première, de l'avoir condamnée au paiement d'une provision de 71.760 euros et d'avoir fixé à 35.880 euros l'indemnité d'occupation qu'elle devrait payer au bailleur ; AUX MOTIFS QUE l'opposition à un commandement de payer entraine l'arrêt de la procédure d'exécution ; qu'il existe donc une contestation sérieuse à ce que ce commandement de payer puisse produire un quelconque effet et qu'il puisse servir de fondement à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire au 9 septembre 2013, en référé ; que la SCI Salon Sainte Croix sera déboutée de sa demande de résiliation du bail sur le fondement de ce premier commandement ; qu'en revanche, l'opposition du 9 septembre 2013 ne porte que sur le commandement de payer du 9 août 2013 ; qu'aussi, en l'absence de toute opposition spécifique, les commandements de payer des 13 septembre et 17 octobre 2013 produisent-ils effet ; que le bailleur serait redevable de diverses sommes à l'égard du preneur parce qu'il ne respecterait pas ses obligations contractuelles ; mais que la Sarl DG Résidences qui ne produit aucun constat, communique uniquement à l'appui de ses prétentions le rapport du 3 novembre 2011 établi à la suite de la visite périodique de prévention par le service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, ce qui ne permet pas de dire que les préconisations qui y sont contenues n'ont pas été exécutées ; qu'au surplus, alors que le bail commercial du 30 décembre 2010 précise de façon particulièrement claire et indiscutable que le preneur devait faire son affaire personnelle de touts les réparations d'entretien et de mise en conformité aux différentes normes d'hygiène et de sécurité, il est expressément précisé dans le jugement du 19 juin 2013, page 39, que le tribunal donne acte à la société DG Résidences de ce qu'elle a connaissance des conditions des baux liant la société CEM et la Sci Salon Sainte Croix ; qu'il n'existe donc aucune contestation sérieuse sur l'acquisition de la clause résolutoire, laquelle à défaut de paiement des loyers dans le délai d'un mois et au vu des développements qui précèdent, est intervenue le 13 octobre 2013 ; que la résiliation du bail commercial liant les parties est effective depuis le 13 octobre 2013 ; que l'expulsion sera donc ordonnée ; que les sommes dues s'élèvent à la somme de 103.520 euros au 13 octobre 2013 ; que conformément à la demande de la Sci Salon Sainte Croix, il lui sera alloué une provision de 71.760 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 13 octobre 2013 ; que l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer dû, soit la somme de 35.880 euros TTC ; 1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés DG Résidences et DG Holidays faisaient valoir que les causes des commandements de payer délivrés les 13 septembre et 17 octobre 2013 étaient pour partie les mêmes que celles du commandement de payer délivré le 9 août 2013, de sorte que les deux derniers commandements étaient sujets aux mêmes contestations que le premier (page 8) ; que la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'il existait une contestation sérieuse à ce que le commandement de payer du 9 août 2013 puisse produire effet, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 13 septembre 2013 sans répondre aux conclusions des preneuses, de nature à établir qu'à raison de l'identité partielle des causes des deuxième et troisième commandements, le caractère sérieux de la contestation s'étendait à ces derniers, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE constitue une contestation sérieuse, qui s'oppose à ce que puisse être constatée en référé l'acquisition de la clause résolutoire du bail, l'invocation par le preneur de l'exception d'inexécution fondée sur le manquement du bailleur à réaliser les travaux mis à sa charge par le bail ; que la cour d'appel qui, saisie par la société Salon Sainte Croix, bailleur, d'une demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail la liant aux sociétés DG Résidences et DG Holidays, a, pour faire droit à cette demande, tranché la contestation sérieuse liée à l'invocation par le preneur d'une exception d'inexécution tirée du manquement du bailleur à réaliser les travaux laissés à sa charge par le bail, a violé l'article 808 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le preneur peut se prévaloir, pour paralyser les effets de la clause résolutoire invoquée à raison du non paiement des loyers, du manquement du bailleur à réaliser les travaux mis à sa charge par le bail ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'exception d'inexécution soulevée par le preneur, que le bail précisait de façon particulièrement claire et indiscutable que ce dernier devait faire son affaire personnelle de toutes les réparations d'entretien et de mise en conformité aux différentes normes d'hygiène et de sécurité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bail n'avait pas laissé à la charge du bailleur les grosses réparations de l'article 606 du code civil au titre desquelles le preneur se plaignait du manquement du bailleur, de sorte que l'exception d'inexécution était opposée à bon droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce.

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Cour de cassation 2016-04-14 | Jurisprudence Berlioz