Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06277 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00201
APPELANTE
S.A.S. FEHR TECHNOLOGIES ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIME
Monsieur [V] [E] [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1417
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
-contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [P] a été engagé par la société Fehr technologies Ile de France en qualité d'ouvrier d'entretien à compter du 28 octobre 2013. En dernier lieu, il exerçait dans l'entreprise les fonctions d'agent de maintenance.
M. [P] a été licencié, après mise à pied conservatoire, pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2019, ainsi rédigée :
« (...)Nous vous avons reçu le 12 novembre 2019 pour un entretien en vue d'un éventuel licenciement.
Vous vous êtes fait assister par M. [C] [A], salarié de l'entreprise.
Lors de cet entretien, nous vous avons relaté les manquements que nous vous reprochons à savoir :
Dans le cadre de votre fonction d'agent de maintenance, vous êtes amené à réaliser des opérations de maintenance préventive, de maintenance curative, à effectuer les réglages et les tests sur les machines et à procéder aux éventuels dépannages.
La garantie du respect des normes de sécurité est une des finalités de votre poste de travail et est un point essentiel à l'exécution de vos missions.
Pourtant cet aspect des plus importants, vous l'avez ignoré en date du 24 octobre 2019.
En effet, à cette date, vous étiez positionné à côté du poste bétonnage. Monsieur [K] [I], agent de fabrication polyvalent, était à son poste de travail et avait lancé un cycle de production, le retourneur était donc en état de fonctionnement, avec un mur en phase de retournement.
Or, vous vous êtes permis de déranger votre collègue de travail en lui disant à plusieurs reprises et en souriant, « et si je coupais le faisceau ' » ce à quoi il vous a répondu, lassé et agacé, « bah vas-y », en pensant bien évidemment que vous ne le feriez pas.
Vous avez donc délibérément coupé le faisceau d'une barrière immatérielle du retourneur de murs avec votre bras déclenchant l'arrêt d'urgence. Cette intervention a eu pour conséquence l'arrêt du cycle de retournement et une possibilité de chute de murs, ainsi qu'un arrêt de la ligne de production. Cette action a généré un risque important au niveau de la sécurité et aurait de surcroît pu endommager l'outil de production.
Au vu de votre fonction et votre niveau de connaissances techniques des installations, vous aviez pleinement conscience des conséquences de votre action.
Conformément au code du travail, l'employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Cette obligation est une obligation générale de sécurité. A ces fins et pour sécuriser les zones dangereuses, des barrières immatérielles de sécurité ont été mises en place dans les espaces de production.
Or, par votre comportement, vous avez non seulement enfreint les règles les plus élémentaires de la discipline et de surcroît commis un manquement professionnel caractérisé mettant en cause la sécurité dans l'entreprise.
Nous avons relevé que vous véhiculez un mauvais état d'esprit au sein de l'équipe, que vous n'êtes pas respectueux à l'égard de vos collègues de travail et de votre responsable hiérarchique.
Nous pouvons citer pour exemples le fait que vous tenez les propos suivants à l'encontre de vos collègues de travail : « ils sont bons à rien », « c'est quand que vous les virez etc' ».
Il en est de même, en date du 18 octobre 2019, Madame [M] [R] était absente et lors d'un passage dans les bureaux, sans motif de travail lié à la maintenance, vous êtes allé voir [U] [S], directeur d'exploitation. Vous lui avez expliqué que votre responsable était absente (information que Monsieur [U] [S] disposait déjà de la part de l'intéressée) et vous lui avez dit « Qu'est- ce que tu m'as embauché là ! Elle est chiante, elle me demande des trucs que je ne veux pas faire : saisies SAP, respect des règles sécurité' ».
Vous avez aussi refusé de réaliser certaines missions à savoir : réaliser du découpage de laps, terminer la mise en place de grilles sous le convoyeur à laps etc,,,,au prétexte que ces dernières ne font parties intégrantes de votre fiche de fonction alors que cela fait partie de vos attributions, les déléguant à d'autres personnes du service maintenance en horaire posté, car vous estimiez que ces dernières leur incombaient davantage.
Qui plus est, il vous arrive régulièrement de refuser de travailler avec certains de vos collègues, ce qui est incompatible avec un travail d'équipe et indissociable de la mission de service de la maintenance, nous en voulons pour preuve : Semaine 41, Madame [M] [R] vous a demandé de remettre en place la crinoline du retourneur, avec le technicien en poste du matin, Monsieur [X] [N], ce que vous avez refusé. Par conséquent le travail a été réalisé ultérieurement par un autre binôme.
Votre responsable hiérarchique vous a informé en date du 9 octobre 2019 qu'elle souhaitait que vous travailliez du matin du 12 au 15 novembre 2019, pour remplacer un de vos collègues qui a effectué une demande de congés payés sur cette période.
Elle a fait preuve de mansuétude et de patience en vous relançant à plusieurs reprises mais n'a jamais obtenu de positionnement précis votre part.
Elle a donc pris la décision de valider la demande de congés payés de votre collègue de travail et de vous positionner en équipe du matin en vous en informant oralement le 18 octobre 2019 et en affichant le planning. Or, vous n'avez pas accepté qu'elle prenne la décision et êtes allé la voir en lui disant que vous refusez d'occuper le poste du matin du 12 au 15 novembre 2019.
Vous comprendrez que les faits mentionnés ci-dessus n'augurent pas nécessairement de l'attitude que nous sommes en droit d'attendre d'un salarié consciencieux, diligent et respectueux.
L'usine de Fehr technologies Île de France a un taux d'indisponibilité actuellement élevé et les différents modes dégradés des équipements pénalisent fortement la production et par conséquent la rentabilité du site. Il va de soi que vos manquements graves à la sécurité et votre attitude délétère ne contribuent pas à la bonne marche de notre société.
Pris ensemble ou séparément les griefs susvisés constituent autant de manquements répétés dans le cadre de l'exercice de votre travail, manquements en outre préjudiciables au bon fonctionnement et à la sécurité de l'équipe et de l'entreprise.
Lors de l'entretien, vous n'avez qui plus est, à aucun moment émis la moindre remise en question, justifiant votre manière de procéder comme le reflet de votre personnalité.
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet à compter de la date d'envoi de cette lettre, soit le 21 novembre 2019. Votre solde tout compte sera arrêté au 21 novembre 2019 sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à conservatoire dont vous avez fait l'objet et qui vous a été notifiée en date du 25 octobre 2019 (')..
Le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, saisi par M. [P] le 18 décembre 2019 en contestation de la rupture de son contrat de travail, a, par jugement du 16 septembre 2020, notifié le 22 septembre 2020, statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [P] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Fehr technologies Ile de France au paiement des sommes suivantes :
- 20 079,99 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 302 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 737,14 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 573,71 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 990,66 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 25 octobre au 21 novembre 2019,
- 199,06 euros bruts à titre des congés payés sur le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
- 2 800 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 2 868,57 euros bruts,
Ordonne la remise, d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation pôle emploi, conformes au présent jugement,
Fixe une astreinte de cinquante euros par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant de liquider l'astreinte, Ordonne l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement,
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes,
Ordonne à la société Fehr Technologies de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [P] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail,
Déboute la société Fehr technologies Ile de France de sa demande reconventionnelle
Condamne la société Fehr technologies Ile de France aux entiers dépens.
La société Fehr technologues a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 1er octobre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mars 2023, la société Fehr technologies Ile de France demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande de publication du jugement ;
Et statuant à nouveau ;
- Déclarer les demandes de M.[V] [P] irrecevables et en tout cas mal fondées qu'il s'agisse de la demande de confirmation du jugement du conseil de prud'hommes ou de ses demandes incidentes formulées dans ses écrits à hauteur de cour ;
- le débouter de ses fins et conclusions ;
- le condamner aux entiers frais et dépens ;
- le condamner à payer à la société Fehr Technologies Ile de France, un montant de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mars 2023, M. [P] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
- Juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave ou une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter la société de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fehr à payer les sommes de : *5 737,14 euros au titre du préavis ;
*573,71 euros au titre des congés payés sur préavis ;
*4 302,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
*1 990,66 € au titre de rappel sur salaire pour la mise à pied conservatoire du 25 octobre au 21 novembre et 199,06 euros au titre des congés payés y afférents ;
*2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau
- Condamner la société Fehr à lui payer la somme de 25 817,13 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 9 mois) ;
- Condamner la société Fehr à lui verser la somme de 17 211,42 euros à titre de dommages et intérêts pour violations contractuelles ;
- Ordonner la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- Condamner la société Fehr à la somme de 7 680 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Fehr aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
1) Sur les motifs du licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement sus-reproduite et qui fixe les limites du litige reproche en substance à M. [P] les comportements fautifs suivants :
a) des manquements aux règles de sécurité le 24 octobre 2019
Est visée la coupure volontaire du faisceau de la barrière immatérielle d'une machine (retourneur de murs) pour agacer un collège de travail, et qui a eu pour effet un arrêt de la ligne de production.
Dans ses écritures d'appel, M. [P] ne conteste pas avoir coupé, pour une raison qu'il n'explicite pas, le faisceau immatériel de sécurité de la machine à retourner les murs mais soutient que l'arrêt, de quelques secondes, n'a occasionné ni danger, préjudice ou impact sur la production et que l'inspection du travail a, par ailleurs, refusé le licenciement d'un salarié protégé ayant eu le même comportement.
Si les attestations produites de part et d'autre, contradictoires sur ce point, ne permettent pas de déterminer si le geste de M. [P] a pu occasionner un danger réel pour les salariés alors présents dans les locaux professionnels ou a eu un impact négatif sur la production du jour - une décision de l'inspecteur du travail du 22 janvier 2020 à propos d'un autre salarié ayant également interrompu le faisceau immatériel, mentionnant, après enquête, l'absence de danger constaté sur la sécurité ou la production (pièce 7 de l'appelant) - son absence de justification autre que la volonté d'importuner un collègue de travail, conduit à le considérer néamoins comme fautif.
Cependant, ainsi que les premiers juges l'ont exactement retenu, ce comportement fautif, en l'absence notamment de tout antécédent disciplinaire invoqué, n'apparaît pas de nature à justifier à lui seul, à titre de sanction, la rupture du contrat de travail.
b) un comportement inadéquat créant un mauvaise ambiance
L'employeur évoque, dans la lettre de licenciement, des propos méprisants tenus par M.[P] à l'égard de collègues de travail dont sa supérieure hiérarchique [M] [R], notamment le 18 octobre 2019.
L'attestation du directeur d'exploitation [U] [S] (pièce 9 de l'employeur) que la cour retient comme crédible rapporte les propos suivants de M. [P] parlant de Mme [R] « qu'est-ce que tu m'as embauché là, elle est chiante, elle me demande des trucs que je ne veux pas faire (...) ». Il s'agit du seul élément de preuve objectivant la tenue de propos péjoratifs.
M. [P] produit, pour sa part, plusieurs attestations de salariés de l'entreprise le décrivant, en général, comme un collègue fiable ne perturbant pas l'ambiance de travail (MM. [A], [O], [L], [N])
La confrontation de ces éléments n'autorise pas à retenir, en dépit des propos peu amènes tenus par M. [P] à l'encontre de Mme [R], que son comportement serait globalement la cause d'une mauvaise ambiance dans l'entreprise que l'employeur serait fondé à considérer comme une faute professionnelle.
c) le refus d'accomplir certaines missions ou de travailler avec certains collègues
Les documents versés aux débats n'autorisent aucune vérification objective quant à des refus de M. [P] d'accomplir certaines tâches. Le grief ne sera pas, en conséquence, retenu.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il convient de confirmer la décision prud'homale ayant dit le licenciement pour faute grave de M. [P] non justifié en l'absence de comportement fautif retenu dont la gravité méritait d'être sanctionnée par la rupture du contrat de travail.
2) Sur les indemnisations
M. [P], sollicitant la non-application du barème d'indemnisation prévu par l'article
L 1235-3 du code du travail, réclame, en cause d'appel, le paiement d'une indemnité de licenciement abusif d'un montant de 25 817, 13 euros (9 mois de salaire).
L'article L 1235-3 du code du travail qui ne contrevient à aucune norme supra-nationale applicable à un litige entre particuliers ne sera pas écarté dès lors que ces dispositions permettent un réparation adéquate et suffisamment dissuasive du préjudice subi par M. [P].
Compte tenu de l'ancienneté de M. [P] (6 ans) au service d'une entreprise ne soutenant pas employer habituellement moins de 11 salariés, du salaire mensuel brut qu'il a perdu (2868,57 euros), l'indemnité de licenciement abusif accordée par les premiers juges à hauteur de 20 079,99 euros en application des dispositions susvisées, apparaît justement réparer son préjudice et sera confirmée.
Le jugement prud'homal sera également confirmé, quant aux condamnations prononcées en faveur du salarié au titre de la période de mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas discutés en cause d'appel.
En revanche, il convient de préciser, contrairement à ce qu'à retenu le conseil de prud'hommes que l'ensemble des condamnations sont exprimées en brut.
3) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer à M. [P] 1 000 euros supplémentaires, en plus de l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision prud'homale sera confirmée quant à la délivrance de documents de fin de contrat et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage ayant pu être versées à M. [P]. En revanche, il n'y a pas lieu de maintenir l'astreinte prononcée par les premiers juges.
Le entiers dépens seront laissés à la charge de la société Fehr téchnologies Ile de France qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 16 septembre 2020 sauf à préciser que toutes les condamnations sont prononcées en brut, à supprimer l'astreinte prononcée et y ajouter :
Condamne la société Fehr technologies Ile de France à payer à M. [P] 1 000 euros supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fehr technologies Île de France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT