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Tribunal Administratif de Paris, 13 mai 2024. 2410499

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2410499

Date de décision :

13 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Doucerain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé l'autorisant à travailler dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi le 6 mars 2024 ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 28 mai 1979, est entrée en France le 20 août 2018, munie d'un visa C, pour y rejoindre son époux, titulaire d'une carte de résident de dix ans et a eu deux enfants nés en France. Mme C a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police, qui a fait l'objet d'un refus du préfet de police le 13 juin 2023 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 31 octobre 2023 le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de police et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à Mme C dans un délai de trois mois. Faisant valoir que le jugement n'a été que partiellement exécuté dès lors qu'elle n'a été mise en possession que d'un récépissé valable jusqu'au 6 mars 2024, Mme C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé l'autorisant à travailler dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 4. Il n'appartient pas au juge du " référé mesures utiles ", dans le cadre de son office, tel que défini par les dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de remettre un récépissé à un demandeur d'un titre de séjour, une telle injonction, qui n'a pas de caractère conservatoire, étant, par elle-même, susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration. Il en va de même, par voie de conséquence, en ce qui concerne les conclusions de la requête visant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de police de délivrer un titre de séjour, en exécution d'un jugement, dès lors que de telles conclusions ne ressortent pas du champ de compétences dévolues au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 13 mai 2024. La juge des référés, V. D A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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