Tribunal Administratif de Paris, 05 mars 2025. 2503579
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2503579
Date de décision :
5 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A B, représentée par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n° 2432107 du 7 janvier 2025 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance n° 2432107 du 7 janvier 2025 enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois n'a pas été exécutée.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et maintient celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par un courriel du 12 février 2025, Mme B a été invitée à se présenter à la préfecture de police le 13 février 2025 en vue de l'exécution de l'ordonnance n° 2432107 du 7 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, Mme B, qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction doit être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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