Cour de cassation, 01 février 1995. 93-13.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.079
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Meuniers, dont le siège social est à Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1 / de la société civile professionnelle Benzaken-Fluet, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), rue Salvador Allendé, Le Liberté,
2 / de la société DATA, dont le siège est à Marcq-en-Baroeul (Nord),
3 / de la société Devillette Chissadon Ile-de-France, dont le siège social est à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,
4 / de la société Factotum, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
5 / de M. Christian X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Les Meuniers, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 novembre 1992), que la société Factotum, agissant en exécution d'un jugement condamnant la société Devillette Chissadon Ile-de-France à lui payer une certaine somme, a fait procéder, le 10 janvier 1990, à une saisie-exécution d'objets mobiliers se trouvant au siège social de la société débitrice ;
que se prétendant propriétaire d'une partie des biens saisis, la société civile immobilière Les Meuniers (la SCI) en a demandé la distraction ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SCI de sa demande, alors, d'une part, que la preuve du bail consenti par un propriétaire à une société commerciale pour l'exercice de son commerce, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1328 du Code civil et s'effectue par tous moyens, même à l'égard d'un créancier saisissant, dès lors que celui-ci est lui-même commerçant ;
qu'ayant relevé que le bail commercial et son avenant en date du 25 avril 1988 avaient été consentis à la société à responsabilité limitée Devillette Chissadon pour l'exercice de son commerce, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la SCI Les Meuniers n'apportait pas, à l'égard de la société à responsabilité limitée Factotum, créancier saisissant et défendeur à l'action, la preuve de l'antériorité de la location au moyen des documents et justificatifs complémentaires versés aux débats ;
qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 608 du Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en se fondant sur "la confusion économique certaine entre la SCI Les Meuniers et la société à responsabilité limitée Devillette Chissadon" pour débouter la SCI Les Meuniers de sa demande en distraction des objets saisis, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige, la société Factotum n'ayant jamais contesté l'autonomie patrimoniale de la SCI Les Meuniers, ni par voie de conséquence l'existence d'une entité juridique propre ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, qu'en se fondant sur la seule identité d'adresse existant entre la société Devillette Chissadon et la SCI Les Meuniers, pour débouter en conséquence celle-ci de sa demande en distraction des objets saisis, sans relever aucun élément caractérisant la confusion des patrimoines, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 608 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, c'est sans dénaturer les termes du litige et, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la SCI n'avait pas établi ses droits de propriété sur les objets saisis qu'elle revendiquait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Meuniers, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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