Texte intégral
Minute n° 2024 /469
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 18 Octobre 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [D] [B] [L] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 septembre 2024
date des débats : 06 septembre 2024
délibéré au : 18 octobre 2024
RG N° RG 24/01909 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCTS
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Madame [A] [D] [B] [L] [C]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 22 août 2019, la SA COFIDIS a consenti à Madame [A] [C] un crédit portant sur un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 58.300 euros remboursable en 144 mensualités, les 143 premières mensualités d’un montant de 686,85 euros, puis d’un montant de 686,41 euros pour la dernière mensualité, assurance incluse, au taux effectif global de 5,47 % l’an et au taux nominal de 5,46 %.
Le 28 octobre 2020, Madame [A] [C] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 8 décembre 2020 par la commission de surendettement de l’Essonne.
Un plan conventionnel de redressement a été mis en application à compter du 30 avril 2021 prévoyant un moratoire de 24 mois permettant à Madame [A] [C] de vendre son bien immobilier.
A l’expiration de ce plan et se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 6 octobre 2023, la SA COFIDIS a adressé à Madame [A] [C], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 29 décembre 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.
La SA COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 21 février 2024, par courrier adressé en recommandé.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
60.032,20 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 55.651,08 euros, et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 21 février 2024, jour de la mise en demeure,
400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 septembre 2024.
Lors de cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [A] [C], comparante, n’a pas contesté le montant de sa dette et a expliqué avoir déposé un nouveau de dossier de surendettement le 26 juillet 2024. Elle a indiqué disposer de revenus mensuels d’environ 2100 euros en qualité de collaboratrice de cabinet comptable, produisant ses déclarations d’impôt qui mentionnent 31.261 euros de revenus pour l’année 2022 et 32.965 euros pour l’année 2023 (soit 2.724 euros mensuels). Elle a fait valoir que ses difficultés sont liées au règlement d’un loyer mensuel de 700 euros pour la location d’un box destiné à accueillir des souvenirs, en plus de son loyer courant d’un montant de 633 euros. Elle a invoqué d’autres remboursements de crédits en cours.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA COFIDIS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA COFIDIS à l'encontre de Madame [A] [C] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 22 août 2019.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 6 octobre 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
Suivant décompte arrêté au 26 mars 2024, la créance de la SA COFIDIS, après déduction de l’indemnité conventionnelle, était de 55.432,55 euros.
Madame [A] [C] sera donc condamnée à verser à la SA COFIDIS, la somme de 55.651,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,46 % à compter du 26 mars 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Madame [A] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 55.651,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,46 % à compter du 26 mars 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro ;
Condamne Madame [A] [C] aux dépens ;
Déboute la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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