Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-40.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.795
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bintily A..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit :
1 / de la société Sifa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Gilles Z..., représentant des créanciers de la société Sifa, demeurant 4, Le ...,
3 / de M. Gilles X..., administrateur judiciaire de la société Sifa, demeurant ...,
4 / de l'AGS CGEA (Centre de gestion et d'études AGS) Ile-de-France Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... a été embauchée le 12 septembre 1991 par la société Sifa en qualité de plieuse ; que la salariée a été licenciée, le 7 novembre 1994, pour maladie prolongée ayant rendu nécessaire son remplacement pour assurer le fonctionnement normal du service ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue de faire constater la nullité de son licenciement et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt énonce, notamment, que l'employeur a procédé au licenciement de Mme Y... cinq mois après le délai fixé par l'article 207 de la Convention collective, délai au-delà duquel il peut être procédé au licenciement d'un salarié absent pour maladie, que l'employeur justifie avoir embauché un plieur par contrat de travail à durée indéterminée le 7 décembre 1994 pour remplacer la salariée et qu'il était de l'intérêt de l'entreprise de procéder à ce remplacement pour assurer le fonctionnement normal du service ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'expiration de la période de garantie d'emploi prévue par la Convention collective ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, qu'il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour apprécier la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent pour maladie ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'à la date du licenciement l'employeur n'avait pas procédé au remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sifa ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
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