Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00474 N° Portalis DBZS-W-B7I-YEP2
N° de Minute : 24/00166
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 16 Septembre 2024
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), représentée par son gestionnaire immobilier CDC HABITAT
C/
M. [T] [M] [C] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 16 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), représentée par son gestionnaire immobilier CDC HABITAT, sise [Adresse 3] - [Localité 8]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT substituant Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M] [C] [F], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 29 mars 2023 avec effet à la même date, la société civile immobilière FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représenté par CDC HABITAT gestionnaire immobilier, a donné en location à Monsieur [T] [F] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7] et une place de stationnement moyennant un loyer mensuel révisable de 643,33 euros, majoré d'une provision mensuelle sur charges de 83,07 euros.
Par acte exploit du 3 novembre 2023, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait signifier à Monsieur [T] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement de la somme de 2 179,20 euros en principal au titre des charges et loyers impayés.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 6 novembre 2023.
Par acte d'huissier du 5 mars 2024, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait assigner en référé Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l'audience du 10 juin 2024 aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire entraînant résiliation du bail,
prononcer l'expulsion de Monsieur [T] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
rappeler qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigné. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur la place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 726,40 euros à compter du mois de février 2024,
condamner Monsieur [T] [F] à lui verser la somme de 4 518,24 selon décompte arrêté au 31 décembre 2023 (en ce compris le loyer de janvier 2024) avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 179,20 euros à compter du commandement de payer les loyers en date du 3 novembre 2023 et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur le surplus,
condamner Monsieur [T] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 726,40 euros révisables selon les dispositions contractuelles à compter du mois de février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
condamner Monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [T] [F] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 10 juin 2024, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande en paiement à la somme de 8 214,80 euros soulignant l’absence de règlement depuis le 14 juillet 2023.
Monsieur [T] [F], cité par acte délivré à l'étude d'huissier, n’était ni présent ni représenté.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur et la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 6 mars 2024, soit plus de deux mois avant la première audience du 10 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, soit la version applicable en l’espèce.
Par ailleurs, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 6 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, soit la version applicable en l’espèce.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, soit la version applicable en l’espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, le bail conclu le 29 mars 2023 stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, charges et dépôt de garantie en son article 7 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 novembre 2023, pour la somme en principal de 2 179,20 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 4 janvier 2024.
Monsieur [T] [F] ne justifie d'aucun paiement depuis le 14 juillet 2023. Son expulsion sera en conséquence ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les sommes dues :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
En l'espèce, à la date du commandement de payer, soit le 3 novembre 2023, Monsieur [T] [F] était redevable d'une somme en principal de 2 179,20 euros.
Par ailleurs, suivant le décompte produit à l'audience par la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, Monsieur [T] [F] est redevable d'une somme de 8 214,80 au 4 juin 2024, échéance de mai incluse.
Toutefois, ce décompte comprend une somme de 159,84 euros, correspondant à une facture d'eau qu'il convient de déduire, à défaut de justificatif de la présente charge par la bailleresse.
Monsieur [T] [F] sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 8 054,96 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, assortie des intérêts à compter du 3 novembre 2023 sur la somme de 2 179,20 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2 339,04 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Il sera également condamné, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 726,40 euros conformément à la demande afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [T] [F] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [F] à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail signé le 29 mars 2023 avec effet à la même date conclu entre la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE et Monsieur [T] [F] et portant sur un logement situé, [Adresse 7] et une place de stationnement, sont réunies à la date du 4 janvier 2024 ;
ORDONNONS à défaut pour Monsieur [T] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de Monsieur [T] [F] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXONS le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 726,40 euros ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [T] [F] à payer à la société à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE au paiement de la somme de 8 054,96 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, assortie des intérêts à compter du 3 novembre 2023 sur la somme de 2 179,20 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2 339,04 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [T] [F] à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 726,40 euros à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS que cette indemnité suivra les mêmes évolutions que si le contrat s’était poursuivi à son terme ;
RAPPELONS à Monsieur [T] [F] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [F] à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge