Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21789 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2018F00716
APPELANTE
SCI MTZ 2013
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 799 604 376
[Adresse 8]
[Localité 35]
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BRUN de l'ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E1452
INTIME
Association DOMEXPO
Association loi 1901 enregistrée auprès de la Préfecture de police de [Localité 40] sous le numéro 91-1873
[Adresse 17]
[Localité 29]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
L'association Domexpo a pour objet la promotion et l'organisation de toutes opérations de publicité d'exposants de villages d'exposition de maisons individuelles. Elle exploite principalement 4 villages de maisons exposition dont celui de [Localité 37].
La société civile immobilière MTZ 2013 est propriétaire d'un pavillon sis à [Localité 37], parcelles AC[Cadastre 11] et AC[Cadastre 13], et membre de plein droit de l'ASL Village de [Adresse 41].
Le village est composé de 2 zones, la première comprend les parcelles AC[Cadastre 11] à AC[Cadastre 27], la seconde comprend les parcelles AC[Cadastre 7] à AC[Cadastre 6].
Les parties communes sont régies par l'association syndicale libre le Village de [Adresse 41].
L'ASL Village de [Adresse 41] a délégué à l'association Domexpo la publicité collective de l'ensemble du village, celui-ci ayant pour objectif d'attirer des visiteurs sur les villages au profit de ses membres.
Ce serait au titre de cette publicité collective que la société MTZ 2013 resterait redevable d'une somme de 21.600 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2018, l'association Domexpo a mis en demeure la société MTZ 2013 de lui payer les sommes dues, en vain.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2018 l'association Domexpo a assigné la société civile immobilière MTZ 2013, pour demander au tribunal, au visa des articles 7 à 10 de l'ordonnance n°2004-283 du 1er juillet 2004, 3 à 8 du décret n°2008-504 du 3 mai 2008, 1104, 1337, 1138 et 1342-2 du code civil et au terme de ses dernières prétentions :
- de condamner la SCI MTZ 2013 à lui payer la somme de 21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 11 juin 2018 au titre de la facture n°1995,
- de condamner la SCI MTZ 2013 à lui payer la somme de 21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2019 au titre de la facture n° 2020,
-de dire que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- de condamner la SCI MTZ 2013 aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire.
La SCI MTZ a demandé au tribunal, au visa des articles 4 de la loi du 1er juillet 1901, 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 8 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et 1104 du code civil, de :
- prendre acte de son adhésion à l'association syndicale libre de [Adresse 41] constituée en vue de la gestion des parties et services communs aux lots cadastrés section AC numéros [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 32], [Cadastre 31], [Cadastre 19],[Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 33], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 28],
- déclarer bien fondé son refus d'adhésion à l'association syndicale libre du Village de [Adresse 41],
- déclarer bien fondé son refus d'adhésion à l'association Domexpo et son refus de participer aux frais de publicité,
- constater qu'elle n'est pas soumise aux engagements contractuels de participation de frais de publicité de la convention du 27 juin 1994,
en conséquence,
- débouter l'association Domexpo de l'ensemble de demandes de son exploit introductif d'instance, de ses conclusions et autres à son égard,
- condamner l'association Domexpo aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a :
- condamné la société civile immobilière MTZ 2013 à payer à l'association Domexpo les sommes de 21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 24 juin 2018 au titre de la facture n°1995 et 21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2019 au titre de la facture n° 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts pour la condamnation supra, à compter du 18 juillet 2018,
- condamné la société MTZ 2013 aux dépens, ainsi qu'à payer à l'association Domexpo la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 € TTC (dont TVA 20 %).
La société civile immobilière MTZ 2013 a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 novembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2023 par lesquelles la société civile immobilière MTZ 2013, appelante, invite la cour, au visa des articles 4 de la loi du 1er juillet 1901, 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 8 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, 1104 et 1192 du code civil, à :
- infirmer le jugement,
- prendre acte de son adhésion à l'association syndicale libre de [Adresse 41] constituée en vue de la gestion des parties et services communs aux lots cadastrés section AC numéros [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 22], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 28],
- déclarer bien fondé son refus d'adhésion à l'association syndicale libre du Village de [Adresse 41],
- déclarer bien fondé son refus d'adhésion à l'association Domexpo et son refus de participer aux frais de publicité,
- constater qu'elle n'est pas soumise aux engagements contractuels de participation de frais de publicité de la convention du 27 juin 1994,
- débouter l'association Domexpo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'association Domexpo à lui rembourser la somme de 37.612,14 € qu'elle lui a réglée en exécution des termes du jugement infirmé avec intérêt de droit à compter du 16 juin 2021 et jusqu'au complet remboursement de cette somme,
- condamner l'association Domexpo à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner l'association Domexpo aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par lesquelles l'association Domexpo, intimée, demande à la cour, au visa des articles 5, 7 et 10 de l'ordonnance n°2004-263 du 1er juillet 2004, 3 à 6 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, 1104, 1337, 1338 et 1342-2 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement
- débouter la société MTZ 2013 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société MTZ 2013 à lui payer la somme de 21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 11 juin 2018 au titre de la facture n° 1995,
- condamner la société MTZ 2013 à lui payer la somme de 21.600€ TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2019 au titre de la facture n° 2020,
- condamner la société MTZ 2013 à lui payer la somme de 21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2020 au titre de la facture n° 2046,
- condamner la société MTZ 2013 à lui payer la somme de 21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2021 au titre de la facture n° 2111,
- condamner la société MTZ 2013 à lui payer la somme de 21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2022 au titre de la facture n° 2141,
- condamner la société MTZ 2013 à lui payer la somme de 21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2023 au titre de la facture n°2170,
- dire que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière pour chacune de ces factures à compter de leur date d'émission,
- condamner la société MTZ 2013 aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande en paiement de l'association Domexpo
Sur la création de la société civile immobilière du Village de [Adresse 41]
En 1980, MM [U], [I] et [X] ont constitué la société civile immobilière du Village de [Adresse 41] ; par la suite, seuls MM [I] et [X] sont restés associés de la SCI ;
Aux termes de divers actes signés entre 1984 et 1988, la SCI du Village de [Adresse 41] a acquis sur la commune de [Localité 37] (77) les parcelles AC n° [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 30], [Cadastre 34], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 22], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 27], [Cadastre 28],[Cadastre 21] ;
M. [X] ayant souhaité quitter la SCI du Village de [Adresse 41], les associés ont décidé d'une réduction du capital de cette société avec attribution à M. [X] de diverses parcelles ; cette réduction du capital a fait l'objet d'un acte reçu par Maître [P], notaire à [Localité 38], le 22 juin 1994 ;
Aux termes de cet acte, M. [X] s'est vu attribuer les parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 30], [Cadastre 34], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (pièce SCI MTZ n° 28) et la SCI du Village de [Adresse 41] a conservé la propriété des parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 4], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 22], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 27] et [Cadastre 28]
Le 27 juin 1994, M. [X] et M. [I], en qualité de représentant de la SCI du Village de [Adresse 41], ont signé un acte sous seing privé (pièce Domexpo n° 15) aux termes duquel après avoir précisé que les parcelles AC n° [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 30], [Cadastre 34], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] attribuées à M. [X] sont destinés à 'la construction de pavillon destiné à l'exposition, vente et construction de maisons individuelles (avec possibilité pour l'utilisateur d'y installer son siège social)', à raison d'une maison par lot, les parties ont précisé les conditions dans lesquelles les acquéreurs de ces parcelles seraient appelés à réaliser leurs travaux de construction, puis à entretenir leurs constructions et leurs abords, précision étant faite que dès la réalisation de la troisième vente de terrain, une association syndicale sera constituée dont l'objet sera de gérer non seulement l'entretien de la voirie et des espaces verts communs à l'ensemble de ces lots mais de manière plus générale le budget concernant tant la publicité collective que le gardiennage, l'entretien des espaces verts ' devrait être constituée ;
Il a été convenu en page 3 de la convention que pour le cas où la SCI du Village de [Adresse 41] viendrait à louer ou vendre l'une des parcelles de terrains restant lui appartenir à une activité identique à celle des lots faisant l'objet des conditions particulières ci-dessous, de construction et d'exposition de maisons individuelles, la SCI du Village de [Adresse 41] s'engage à imposer à ses acquéreurs ou locataires les mêmes charges et conditions que celles auxquelles sont soumis les terrains qui seraient vendus par M. [X] et à obliger lesdits acquéreurs ou locataires à prendre préalablement un accord avec l'association syndicale afin de les intégrer dans la publicité collective et leur faire supporter une quote part desdites charges de publicité qui auraient été décidées par les différents propriétaires ;
L'acte du 27 juin 1994 précise néanmoins que ne sont pas concernées par l'ensemble des dispositions ci-dessus les activités de promoteur immobilier, lotisseur et leurs activités connexes, et entreprises de construction de bâtiments industriels, commerciaux et autres, hors la maison individuelle' ;
L'ASL visée en page 2 de la convention du 27 juin 1994 a été constituée sous le nom d'association syndicale libre du Village de [Adresse 41] (pièce Domexpo n° 14), déclarée à la sous préfecture de [Localité 38] le 7 juillet 2011 (pièce Domexpo n° 16 : publication JO) ; c'est la seule ASL régulièrement déclarée ;
Il résulte des statuts de l'ASL du Village de [Adresse 41] que son périmètre s'étend aux parcelles cadastrés section AC n° ° [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 30], [Cadastre 34], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
La SCI MTZ est propriétaire des parcelles n° [Cadastre 11] et [Cadastre 13] pour les avoir acquises de la société par actions simplifiée à associé unique JC Créations suivant acte authentique du 27 novembre 2017 (pièce SCI MTZ n° 2) ; la société JC Création avait elle même acquis ces deux parcelles de la SCI du Village de [Adresse 41] par acte notarié du 28 mai 2004 (pièce SCI MTZ n° 3) ; du fait de cette acquisition, la société JC Création, et à sa suite la SCI MTZ 2013 font partie de plein droit de l'association syndicale libre de [Adresse 41] (pièce SCI MTZ n° 4 : statuts de l'ASL de [Adresse 41]) dont le périmètre comprend les parcelles n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 22], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 27], [Cadastre 28],[Cadastre 21] et qui est distincte de l'ASL du Village de [Adresse 41] ;
Les parcelles n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 22], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 27], [Cadastre 28],[Cadastre 21] ne font pas partie du périmètre de l'ASL du Village de [Adresse 41] ;
En aucun cas, elle n'avait pour objet d'imposer à un acquéreur ou locataire n'exerçant pas cette activité l'obligation de contribuer financièrement à des dépenses d'entretien ou de publicité qui ne leur bénéficiaient absolument pas. Nous y reviendrons ci-après
L'association syndicale libre (ASL) de [Adresse 41]
Comme il vient d'être dit, en 2004, postérieurement au retrait de M. [X], la SCI du Village de [Adresse 41] a constitué l'association syndicale libre de [Adresse 41] qui a pour objet de gérer les parties communes des lots cadastrés section AC n°s [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 22], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 28] dont elle avait conservé la propriété ;
Cette association syndicale adresse chaque trimestre un appel de provision pour charges générales à ses membres, au nombre desquels figure la SCI MTZ 2013 depuis qu'elle a acquis les lots cadastrés section AC [Cadastre 11] et [Cadastre 13] avec leur construction (pièces SCI MTZ n° 5 : appel de provision pour charges générales pour la période du 01/07/2018 au 30/09/2018 de l'ASL de [Adresse 41]- n° 29 : courrier du 21 juillet 2020 de la SCI de [Adresse 41] apurement des charges 2017 et 2018 de l'ASL de [Adresse 41]) ;
L'association syndicale libre du Village de [Adresse 41] et Domexpo
Comme il a également été vu, M. [X] a créé l'association syndicale du Village exposition du village de [Adresse 41], dénommée également ASL du Village de [Adresse 41] qui a pour objet la gestion des lots cadastrés section AC n° [Cadastre 7] à [Cadastre 12], [Cadastre 30] à [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6],qui comme annoncé dans la convention signée le 27 juin 1994 a été et est aujourd'hui encore affecté à la construction de pavillons destinés à l'exposition, vente et construction de maisons individuelles (avec possibilité pour l'utilisateur d'y installer son siège social) ;
Ce second lotissement est organisé sous forme de village exposition qui regroupe des constructeurs de maisons individuelles ; cette association a été déclarée en préfecture en juillet 2011 (pièce Domexpo précitée n°16) ;
Il n'est pas contesté qu'en 2018, l'ASL du Village de [Adresse 41] a délégué la gestion de la publicité collective de ses membres et d'une manière générale la promotion du Village exposition dont ils font partie à l'association Domexpo ;
Le règlement intérieur de l'association Domexpo (pièce Domexpo n° 8) prévoit que ne peuvent être adhérents que les personnes remplissant les conditions prévues par l'article 5 des statuts, 'à savoir :
- constructeur de maisons individuelles,
- professionnels de l'immobilier,
- exposants dans un village exposition de maisons individuelles,
Toute adhésion de membre actif résulte de la qualité d'exposant dans un village d'exposition de maisons individuelles.
L'adhésion se fait collectivement par village, soit individuellement après souscription d'un contrat d'exposant ou d'un bail avec le propriétaire du terrain ou toute autre personne titulaire du droit de donner à bail.
L'adhésion collective ou individuelle se fait par l'envoi au président du bulletin d'adhésion pré-établi par l'association...';
Destination actuelle du site de [Localité 37]
Il résulte de ce qui précède que seuls les lots du lotissement de M. [X], soit les lots cadastrés section AC n° [Cadastre 7] à [Cadastre 12], [Cadastre 30] à [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ayant adhéré à l'association syndicale libre du Village exposition de [Adresse 41], forment le village exposition Domexpo, regroupant des constructeurs de maisons individuelles ;
Les lots du lotissement de la SCI du Village de [Adresse 41] (M. [I]) soit les lots cadastrés section AC n° [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 22], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 28], (dont dépendent les lots de la SCI MTZ 2013 cadastrés AC [Cadastre 11] et [Cadastre 13]), n'ont pas d'affectations particulières imposées autre que celles rappelées dans l'acte reçu par Maître [P] le 22 juin 1994 qui sont larges puisqu'elles s'étendent aux activités de commerces, artisanat, industries, bureaux, service, spectacle, restauration) ; ce lotissement accueille aujourd'hui une salle de sport [39], des habitations, un meeting web events, et la société MT Courtage (locataire de la SCI MTZ) ;
Les deux lotissements sont séparés par une voie en sens unique avec espaces de stationnements dénommée [Adresse 36] dépendant du domaine public communal ;
Sur l'absence d'adhésion de la SCI MTZ 2013 à l'ASL du Village de [Adresse 41] et à l'association Domexpo
L'association Domexpo a pour objet la promotion et organisation de toutes opérations de publicité collective, ponctuelle ou périodique, d'exposants de villages d'exposition de maisons individuelles, constructeurs de maisons individuelles et/ou autres professionnels de l'immobilier et du financement de l'immobilier, la création et le fonctionnement de tous services communs destinés à favoriser l'activité professionnelle de ses membres et, plus généralement, toutes activités connexes ou complémentaires, toutes opérations civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières, utiles directement ou indirectement ;
Les lots n° 49 et 51 dont la SCI MTZ 2013 est propriétaire ne font pas partie du périmètre de l'ASL du Village de [Adresse 41] ;
Par ailleurs, ni la SCI MTZ 2013, ni sa locataire la société à responsabilité limitée MT Courtge n'exercent une activité de constructeur de maisons individuelles ou assimilés ; la société MT Courtage exerce l'activité de courtage en financement et en assurances (pièce SCI MTZ n° 35 : Kbis de la société MT Courtage) ; quant à la SCI MTZ 2013, il s'agit d'une société civile dont l'activité est l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'administration, la vente et la location de tous biens immobiliers (pièce SCI MTZ n° 1 : Kbis) ;
Ainsi qu'il a été dit plus haut, le lot de la SCI MTZ 2013 ne fait pas partie du lotissement traversé par la [Adresse 41] et constituant un village expo de constructeurs de maisons individuelles ;
Elle fait partie du lotissement situé de l'autre côté du [Adresse 36], traversé par la [Adresse 42], regroupant une salle de sport [39], des habitations, un meeting Web Events, et MT Courtage ;
Préalablement à la signature de l'acte notarié d'achat du bien immobilier, par courrier du 15 novembre 2017 adressé au conseil de l'association Domexpo, elle a informé qu'elle n'adhérera pas à l'association syndicale du village de [Adresse 41] ni à l'association Domexpo et par conséquent ne participera pas aux charges de ces associations, notamment ne participera pas aux frais de publicité ;
Aux termes d'un courrier du 15 novembre 2017, elle a rappelé que son lot cadastré section AC n° [Cadastre 11], [Cadastre 13] ne faisait pas partie du lotissement village expo et en conséquence n'était pas adhérente de l'association syndicale libre Village de [Adresse 41] tel que cela résulte des statuts de cette association syndicale (pièce SCI MTZ n° 10);
De même elle a rappelé que n'étant pas constructeur de maisons individuelles, elle n'était pas adhérente de l'association Domexpo, tel que cela résulte des statuts de cette association ;
Conformément à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre ;
La convention particulière du 27 juin 1994 prévoit que dans le cas où il (M. [I]) vendait ou louait un de ses terrains à une 'activité identique à celle des lots faisant l'objet des conditions particulières ci-dessus de construction ou d'exposition de maisons individuelles', il devrait imposer à ses locataires ou acquéreurs 'à prendre préalablement un accord avec l'association syndicale afin de les intégrer dans la publicité collective et leur faire supporter une quote part desdites charges de publicité' ;
Cette clause est complétée par celle suivante 'qu'à défaut d'accord entre les candidats acquéreurs ou locataires et l'association syndicale, il (M. [I]) s'interdit de vendre ou louer lesdites terrains à la même activité de vente et d'exposition de maisons individuelles imposée aux acquéreurs des lots propriété de M. [X]' ;
Il en est d'ailleurs de même des autres copropriétaires ne faisant pas partie du village exposition tel que le club de sport [39] ou l'agence de communication Aleou Meeting web events : l'association Domexpo ne peut les facturer ;
Le gérant de la société [39] [Localité 38] a confirmé par courrier du 13 octobre 2018 ne pas avoir adhéré à l'association Domexpo ni avoir payé une quiconque participation aux frais de publicité ;
Si la société MT Courtage a participé à un événement sur le site du village exposition, c'est en qualité d'invitée de la société Nexity qui a organisé cet événement et non l'association Domexpo ; la société Nexity n'est pas un constructeur de maisons individuelles et n'a pas de pavillon exposition sur le site de Domexpo ; la société MT Courtage a été invitée par la société Nexity sur le stand de Nexity ; les seules opérations publicitaires de l'association Domexpo concernent son activité de 'constructeurs de maisons individuelles' ;
L'association Domexpo ne peut en outre valablement soutenir que la SCI MTZ bénéficie de l'entretien des parties communes puisque cet entretien est géré par l'ASL de [Adresse 41], qui, bien que n'étant pas déclarée en préfecture, facture ses prestations à la SCI MTZ 2013 ; les parcelles appartenant à la SCI MTZ 2013 font partie du périmètre de l'ASL de [Adresse 41] qui est distincte de l'ASL du Village de [Adresse 41] ;
Il doit au demeurant être noté que l'accord donné par les membres de l'ASL du Village Exposition de [Adresse 41] vise uniquement à déléguer à l'association Domexpo la publicité du village et non pas à recouvrer les dépenses engagées par l'ASL dans l'intérêt de ses membres, dont la société MTZ 2013 ne fait pas partie ;
Si la société JC Création, précédant propriétaire des parcelles n° [Cadastre 11] et [Cadastre 13], était tenue de payer les frais de publicité de l'association Domexpo (pièce Domexpo n° 12 : jugement du tribunal de commerce de Meaux du 9 janvier 2018), c'est parce qu'elle exerçait l'activité de constructeur de maisons individuelles, ce qui n'est pas le cas de la SCI MTZ et de la société MT Courtage ;
Enfin, il n'est nullement établi que la société MTZ 2013 ou sa locataire ait bénéficié de la publicité collective réalisée par l'association Domexpo pour le compte des membres de l'ASL du village exposition de [Adresse 41] dont ni la société MTZ 2013 ni sa locataire ne font statutairement ou volontairement partie ;au contraire, ces deux sociétés sont absentes sur les sites de la société Domexpo (pièces SCI MTZ n° 30 à 34-3 ; captures d'écran des sites Domexpo) ;
D'ailleurs, l'attestation de l'expert-comptable de la société MT Courtage produite aux débats démontre que cette dernière ne réalise aucun chiffre d'affaires avec les constructeurs de maisons individuelles présents dans le Village exposition de [Adresse 41] géré par l'Association Domexpo (pièce SCI MTZ n°27 : attestation absence chiffre d'affaires réalisé par MT Courtage sur le site) ;
En définitive, l'association Domexpo ne justifie d'aucune créance à l'encontre de la SCI MTZ 2013 ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a :
- condamné la société civile immobilière MTZ 2013 à payer à l'association Domexpo les sommes de 21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 24 juin 2018 au titre de la facture n°1995 et 21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2019 au titre de la facture n° 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts pour la condamnation supra, à compter du 18 juillet 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, l'association Domexpo doit être déboutée de sa demande de condamnation de la société civile immobilière MTZ 2013 à lui payer les sommes de :
21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 11 juin 2018 au titre de la facture n° 1995, et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
21.600€ TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2019 au titre de la facture n° 2020, et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2020 au titre de la facture n° 2046, et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2021 au titre de la facture n° 2111, et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2022 au titre de la facture n° 2141, et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2023 au titre de la facture n°2170, et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter du paiement ;
En tant que de besoin, l'association Domexpo doit être condamnée à rembourser à la société civile immobilière MTZ 2013 la somme de 37.612,14 € qu'elle lui a réglée le 16 juin 2021 en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021 ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la SCI MTZ 2013
En application des dispositions des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
La SCI MTZ 2013 ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de l'association Domexpo aurait dégénéré en abus, étant observé que le premier juge a fait droit à la demande de l'association ;
La SCI MTZ 2013 doit être déboutée de sa demande de condamnation de l'association Domexpo à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'association Domexpo, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI MTZ 2013 la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l'association Domexpo de sa demande de condamnation de la société civile immobilière MTZ 2013 à lui payer les sommes de :
21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 11 juin 2018 au titre de la facture n° 1995, et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
21.600€ TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2019 au titre de la facture n° 2020, et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2020 au titre de la facture n° 2046, et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2021 au titre de la facture n° 2111, et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2022 au titre de la facture n° 2141, et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
21.600 € TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2023 au titre de la facture n°2170, et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglé au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter du paiement ;
En tant que de besoin, condamne l'association Domexpo à rembourser à la société civile immobilière MTZ 2013 la somme de 37.612,14 € qu'elle lui a réglée le 16 juin 2021 en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021 ;
Déboute la société civile immobilière MTZ 2013 de sa demande de condamnation de l'association Domexpo à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l'association Domexpo aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société civile immobilière MTZ 2013 la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT