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Cour d'appel, 05 décembre 2019. 17/05249

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/05249

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2019 (Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, présidente) PRUD'HOMMES N° RG 17/05249 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KASU GFA MASCARD [Localité 2] c/ Monsieur [K] [F] [B] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocat le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 août 2017 (R.G. n°F 14/00612) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 septembre 2017, APPELANTE : GFA MASCARD [Localité 2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] assistée et représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [K] [F] [B] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (16300), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] assisté et représenté par Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et Madame Marie-Luce Grandemange, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Luce Grandemange, présidente de chambre, Madame Catherine Mailhes, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Rachel Venanci, Greffier lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 15 septembre 1989 Monsieur [H] [Z] adressait à Monsieur [K] [B] une lettre d'embauche au domaine [Localité 3], situé dans le Var. À compter du mois de décembre 1994 Monsieur [B] a travaillé sur l'exploitation viticole, [Localité 2], située à [Localité 4], exploitée par le GFA Mascard, constitué le 24 septembre 1990 entre Monsieur [H] [Z] et son épouse [C] [Z], en qualité de régisseur. L'assemblée générale extraordinaire en date du 1er mai 1999 du GFA Mascard [Localité 2] nommait Monsieur [B] en qualité de gérant salarié. À compter du 25 novembre 2006 Madame [Y] [O]-[Z], fille des époux [Z], entrait au capital social du GFA et était nommée cogérante Monsieur [H] [Z] décédait le 13 août 2009, Madame [C] [Z] le 29 novembre 2011. Par assemblée générale extraordinaire en date du 24 juillet 2012 les associés du GFA Mascard [Localité 2] décidait de la vente de diverses parcelles de vignes et de bois à la SAFER Aquitaine Atlantique. Par lettre en date du 17 octobre 2012 Monsieur [B] démissionnait de ses fonctions de gérant à compter du 31 octobre 2012. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 21 juin et 22 juillet 2013 le GFA Mascard [Localité 2] convoquait Monsieur [B] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique le 2 juillet 2013, puis lui notifiait son licenciement. Le 28 février 2014, Monsieur [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en paiement d'heures supplémentaires, de diverses sommes au titre de l'exécution d'un contrat de travail, en remboursement de retenues sur salaire, et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive. Par décision en date du 25 août 2017, le Conseil de Prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur statuant seul, a déclaré Monsieur [B] recevable en son action, a dit que son licenciement a une cause réelle et sérieuse, a condamné le GFA Mascard [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes : - 74'014,15 euros à titre d'heures supplémentaires pour les années 2009 à 2012, - 16'995,69 euros et 1170,0 8 € à titre de retenues sur salaire, - 1357,14 euros à titre de retenue pour frais de logement, - 3287 € à titre de congés payés, - 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Il a débouté Monsieur [B] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en remboursement d'avances de frais, en paiement de prime annuelle de fin d'année, de primes d'ancienneté, il a ordonné l'exécution provisoire de cette décision. Le 11 septembre 2017, le GFA Mascard [Localité 2] a interjeté appel partiel de cette décision en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et est entré en voie de condamnation à son encontre. Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2018, auxquelles il est expressément fait référence, le GFA Mascard [Localité 2] conclut à la réformation du jugement entrepris. Il demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux. Subsidiairement il conclut à l'infirmation des dispositions de condamnation à son encontre, au débouté total de Monsieur [B] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2018, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [B] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre du GFA Mascard [Localité 2], à son infirmation pour le surplus. Il conclut au caractère abusif de son licenciement et forme dés lors les demandes en paiement des sommes complémentaires suivantes à l'encontre du GFA Mascard [Localité 2] : - 94'500 € de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 524,88 euros au titre des jours d'ancienneté, - 1100,72 euros en remboursement de frais du mois de septembre 2013 au mois de février 2014, - 3790,82 euros à titre de prime de fin d'année 2013, - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION * Sur l'exception d'incompétence soulevée : Ainsi que l'a parfaitement dit le premier juge, relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, tout litige relatif à l'existence d'un contrat de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le GFA Mascard [Localité 2]. * Sur l'existence d'un contrat de travail : En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail suppose un engagement du salarié à travailler pour le compte et sous la subordination de l'employeur moyennant rémunération. Le GFA Mascard [Localité 2] reconnaît que depuis le 6 décembre 1994 Monsieur [B] travaille sur son exploitation. Lors de la rupture du contrat de travail un certificat de travail a été remis couvrant l'intégralité de la période du 6 décembre 1994 au 1er mars 2014. Le salarié verse aux débats ses bulletins de paie depuis le mois de septembre 2010, lesquels jusqu'au mois d'octobre 2012 précisent qu'il occupe un emploi de gérant salarié, ses bulletins de paie postérieurs mentionnent un emploi de directeur technique, commercial et administratif. Depuis l'année 2013 ses bulletins mentionnent une date d'entrée fixée au 6 décembre 1994. Enfin, la décision de l'employeur qui a nommé Monsieur [B] en qualité de gérant spécifie bien qu'il est gérant salarié. En conséquence, contrairement à ce que prétend le GFA Mascard [Localité 2] il existe bien une apparence de contrat de travail entre lui et Monsieur [B] depuis le 6 décembre 1994, sans interruption. L'employeur est défaillant à démontrer le caractère fictif de ce contrat de travail, notamment pendant la période pendant laquelle un mandat social a été confié à M. [B] ou après la récolte 2012. En tout état de cause, après celle-ci, il incombait à l'employeur de lui fournir du travail jusqu'à son licenciement. * Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Même si les heures supplémentaires ne résultent pas de la demande expresse de l'employeur elles doivent être payées au salarié dès lors qu'elles ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandé ou ont été effectuées avec l'accord implicite de l'employeur. Pour étayer sa demande le salarié produit des tableaux manuscrits qu'il a intitulés 'feuilles de présence' récapitulatif des heures et des agendas sur lesquels sont notés des rendez-vous. Ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. En revanche, c'est à juste titre que le GFA Mascard [Localité 2] relève qu'agendas et décomptes ne sont pas toujours en concordance. Au regard de ces pièces il convient de ramener le montant du rappel de salaires dû à M. [B], depuis le mois de février 2009, à la somme de 20 000 € bruts. * Sur le remboursement de frais : Monsieur [B] prétend avoir engagé des frais kilométriques, des frais d'affranchissement, des frais de fournitures divers pour le compte de son employeur. Ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes Monsieur [B] ne produit aucun justificatif des frais invoqués. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. * Sur le remboursement des retenues sur salaire : Les retenues opérées par l'employeur, sur les indemnités conventionnelles de licenciement et de congés payés, qui correspondraient selon lui à des primes indues, sont infondées. En effet, le GFA Mascard [Localité 2] est défaillant dans sa démonstration du caractère indu des sommes retenues, il se contente de procéder par voie d'affirmation. La circonstance que les primes versées par lui n'aient pas été prévues par le contrat de travail ou la convention collective applicable ne permet pas de déduire qu'elles n'étaient pas dues, ces sources de droit ne fixant que le minimum dû. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GFA Mascard [Localité 2] à rembourser à M. [B] les sommes de 16995,69 € et de 1170,08 € indûment retenues. * Sur le remboursement d'une retenue pour frais de logement : M. [B] devait quitter son logement de fonction au terme de son contrat de travail le 1 mars 2014. Contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge le solde de tout compte et le dernier bulletin de salaire de M. [B] ne font pas apparaître une déduction d'un montant de 1357,14 €, seule une somme de 7,14 euros a été débitée après avoir été créditée. Faute pour M. [B] de justifier de cette retenue, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de le débouter de ce chef de demande. * Sur l'indemnité de congés payés : L'employeur ne peut imposer au salarié de prendre ses congés pendant la période de préavis. En conséquence il convient de confirmer le jugement qui a condamné l'employeur à payer à M. [W] une indemnité de congés payés correspondant à 19 jours non pris soit la somme de 3287 € bruts. * Sur le paiement d'une prime de fin d'année pour l'année 2013 : Le salarié invoque l'usage dans l'entreprise de lui verser, ainsi qu'à Madame [X], une prime de fin d'année. Il justifie avoir perçu une prime de fin d'année d'un montant égal à son salaire en décembre 2010, d'un montant légèrement inférieur à celui-ci en décembre 2011 et en décembre 2012. En revanche, il ne produit ni ses bulletins de paie pour les années antérieures, ni ceux de Madame [X]. En l'état de ces seuls documents l'usage invoqué est insuffisamment établi. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté ce chef de demande. * Sur la demande de rappel de jours d'ancienneté L'article 41 de la convention collective de travail des exploitations agricoles de la Gironde en date du 1er avril 2004 dispose 'au titre de l'ancienneté il est attribué annuellement avec la rémunération du mois de janvier, aux salariés et aux cadres, une indemnité correspondant aux salaires d'une journée de travail après 3 ans de présence continue sur l'exploitation, de 2 journées de travail après 5 ans de présence continue sur l'exploitation, de 3 journées de travail après 10 ans de présence continue sur l'exploitation, de 4 journées de travail après 15 ans de présence continue sur l'exploitation, de 5 journées de travail après 20 ans de présence continue sur l'exploitation.' Les bulletins de paie des mois de janvier produits par M. [B] mentionnent le paiement de cette prime. C'est à tort que dans une lettre datée du 20 août 2013 Monsieur [B] prétendait que son ancienneté à prendre en considération pour le calcul de cette prime devait débuter en 1989 et non en décembre 1994. En l'absence de complément d'explication pour justifier de cette demande celle-ci apparaît infondée. Le jugement qui l'a rejetée sera confirmé. * Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La lettre de licenciement est motivée par la cessation d'activité de l'employeur et la suppression du poste du salarié elle ajoute que l'entreprise a cessé d'exploiter les vignes après la récolte 2012. Ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge l'employeur justifie, par la production de plusieurs actes notariés, du démantèlement de l'exploitation viticole [Localité 2] par la cession à la SAFER et à divers acquéreurs de ses parcelles de vignes de hangars, du local servant de bureau. Tant la cessation d'activité de l'exploitation viticole que la suppression du poste de Monsieur [B] sont établies. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [B] au titre de la rupture du contrat de travail. De plus, aucun élément du dossier ne permet de suspecter, ni a fortiori, d'établir une fraude à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, aucun transfert d'entité économique autonome n'est établi. * Sur les autres demandes Le GFA Mascard [Localité 2] qui succombe pour l'essentiel conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [B] qui se verra allouer la somme de 2000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné le GFA Mascard [Localité 2] à payer à Monsieur [B] la somme de 1357,14 euros et en ce qui concerne le rappel pour heures supplémentaires, et statuant de nouveau, CONDAMNE le GFA Mascard [Localité 2] à verser à Monsieur [B] la somme de 20 000 € à titre de rappel pour heures supplémentaires, DÉBOUTE Monsieur [B] de sa demande en remboursement d'une retenue pour frais de logement, Y ajoutant, CONDAMNE le GFA Mascard [Localité 2] à verser à Monsieur [B] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le GFA Mascard [Localité 2] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Signé par Madame Marie-Luce Grandemange, présidente en l'absence du président empêché et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sylvaine Déchamps Marie-Luce Grandemange

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